Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : ES c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1289

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (530270) datée du 5
décembre 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Guillaume Brien
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 24 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3922

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une somme de 2 000 $ supplémentaire à laquelle il n’est pas admissible.

Aperçu

[2] Le 20 mars 2020, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Une demande de prestations d’urgence de l’assurance-emploi (PU-AE) a pris effet le 15 mars 2020.

[3] Comme le prestataire était admissible à la PU-AE, il a reçu un paiement en avance initiale de 2 000 $ une fois sa demande établie. Ce paiement lui fut versé le 6 avril 2020. Le versement de 2 000 $ est une avance payée avant le moment normalement prévue pour le faire, équivalent à quatre semaines de paiements de la PU-AE.

[4] La Commission affirme que le prestataire a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ qui correspondait à quatre semaines de la PU-AE. Elle soutient qu’il a reçu un trop-payé, car il a également reçu des prestations de la PU-AE de 500 $ par semaine pendant 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. Un trop-payé a été émis parce qu’il a reçu plus que ce à quoi il avait droit.

[5] Le prestataire confirme avoir reçu l’avance initiale de la PU-AE de 2 000 $. Il confirme également qu’il s’agit d’un trop-payé. Cependant, celui-ci conteste la décision de la Commission de ne pas vouloir réconcilier la dette de 2 000 $ avec des semaines durant lesquelles le prestataire n’a pas fait de demande de prestations d’assurance-emploi. Il ne veut pas rembourser le trop-payé de 2 000 $.

Question en litige

[6] Le prestataire doit-il rembourser le trop-payé reçu de 2 000 $ ?

Analyse

[7] La loi prévoit qu’une PU-AE est payable à une partie prestataire qui présente une demande et qui est admissible à la prestationNote de bas de page 1. Le montant de la PU-AE pour une semaine est de 500 $Note de bas de page 2. La Commission est autorisée à verser la PU-AE aux prestataires à l’avanceNote de bas de page 3.

[8] Une partie prestataire n’est pas admissible si elle reçoit, en vertu de cette loi, une prestation autre que la PU-AENote de bas de page 4. Une partie prestataire est également tenue de rembourser la somme si elle a reçu ou obtenu un paiement de la PU-AE auquel elle n’était pas admissible, ou s’il s’agissait d’une somme supérieure à celle à laquelle elle avait droitNote de bas de page 5.

Le prestataire a reçu un trop-payé de 2 000 $ (paiement de la PU-AE)

[9] Le prestataire convient qu’il a reçu le montant de 2 000 $ de la PU-AE émis par la Commission aux alentours du 6 avril 2020.

[10] Le prestataire convient également que ce paiement de la PU-AE lui fut payé en trop, car il recevait en même temps les prestations régulières de PU-AE.

[11] Je conclus donc que le prestataire a reçu un trop-payé de 2 000 $. Cela est conforme à la preuve au dossier et au témoignage du prestataire.

[12] La Commission a le pouvoir de réviser les demandes d’assurance-emploi et d’évaluer si une partie prestataire a reçu un trop-payéNote de bas de page 6. Dans cette affaire, le prestataire a reçu trop de versements de PU-AE. Cela signifie que le prestataire est responsable du remboursement du trop-payé.

[13] Lors de l’audience, le prestataire a affirmé qu’il voulait que sa dette soit réconciliée, et qu’il ne voulait pas repayer le 2 000 $. Je n’ai pas l’autorité de le faire. Seule la Commission a le pouvoir d’annuler le remboursement d’un trop-payé si elle décide qu’il impose un préjudice abusifNote de bas de page 7.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu un trop-payé de la PU-AE.

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