Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

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Citation : ES c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1288

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : E. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 avril 2023
(GE-22-3922)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 18 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-387

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Décision

[1] E. S. est le prestataire dans cette affaire. Je lui accorde la permission de faire appel et j’accueille son appel.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence au prestataire pendant 12 semaines, soit du 15 mars 2020 au 6 juin 2020. De plus, on lui a versé un paiement anticipé de 2 000 $, ce qui représente quatre semaines de prestations supplémentaires.

[3] Deux ans plus tard, la Commission a conclu que le prestataire n’était pas admissible au paiement anticipé et lui a envoyé un avis de dette.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel en disant que le prestataire n’était pas admissible au paiement anticipé de 2 000 $.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[5] Lors d’une conférence de cas tenue le 15 septembre 2023, les parties sont parvenues à une entente que je résume de la façon suivante :

  1. a) La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
  2. b) Dans cette situation, il convient d’accorder la permission de faire appel, d’accueillir l’appel et d’annuler la décision de la division générale.
  3. c) De plus, la Commission s’est engagée à appliquer sa politique de réconciliation, ce qui aura pour effet d’annuler l’avis de dette du prestataireNote de bas de page 1.

J’accepte le résultat proposé

[6] Je suis d’accord pour dire que la division générale a commis une erreur de droit. Au paragraphe 10 de sa décision, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit au paiement anticipé parce qu’il recevait la prestation d’assurance-emploi d’urgence en même temps. Cependant, cette conclusion est contraire à la disposition autorisant la Commission à verser la prestation d’assurance-emploi avant le moment normalement prévu pour le faireNote de bas de page 2.

Conclusion

[7] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accorde la permission de faire appel, j’accueille l’appel et j’annule la décision de la division générale. Ma décision permettra à la Commission d’appliquer sa politique de réconciliation dans la situation du prestataire.

[8] Je tiens à remercier les parties d’avoir réglé cet appel à l’amiable.

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