Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1260

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 juillet 2023 (GE-23-797)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-718

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a déterminé que le prestataire a accumulé 432 heures de travail, alors qu’il a besoin de 665 heures. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour y être admissible. Après révision, le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait accumulé 432 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 665 heures d’emploi assurable étaient requises pour qu’il soit admissible pour des prestations régulières. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations.

[4] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que son emploi d’enseignant le limite à 50 jours de travail par année scolaire au risque de perdre le versement de sa retraite. Il demande une dérogation ou une exemption annuelle afin d’obtenir des prestations considérant les contradictions entre les lois fédérales et provinciales.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire fait valoir que son emploi d’enseignant le limite à 50 jours de travail par année scolaire au risque de perdre le versement de sa retraite. Il demande une dérogation ou une exemption annuelle afin d’obtenir des prestations considérant les contradictions entre les lois fédérales et provinciales.

[12] La preuve démontre qu’au cours de sa période de référence, soit du 26 décembre 2021 au 24 décembre 2022, le prestataire n’a accumulé que 432 heures d’emploi assurable, alors que 665 heures étaient requises pour des prestations régulières.

[13] Te que souligné par la division générale, si le prestataire veut recevoir des prestations, il doit travailler les heures requises par la loi comme tout autre citoyen. Je ne vois aucune contradiction entre la loi provinciale limitant le nombre de jours d’enseignement à 50 jours par année scolaire et la Loi sur l’assurance-emploi. Si le prestataire veut se qualifier, il lui est toujours loisible de travailler dans d’autres domaines que l’enseignement afin d’accumuler les heures nécessaires pour se qualifier aux prestations d’assurance-emploi.

[14] Bien que je sympathise avec la situation du prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin de corriger le défaut de sa demande de prestations du 23 décembre 2022, même pour des motifs humanitaires.Note de bas de page 1

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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