Assurance-emploi (AE)

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Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1261

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (569909) datée du 7 mars 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 11 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-797

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant (prestataire).

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé suffisamment d’heures pour devenir admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour y être admissible.Note de bas de page 1

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé suffisamment d’heures parce qu’il a besoin de 665 heures, mais il en a accumulé seulement 432.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et soutient que la situation est hors de son contrôle. Il ne peut pas accumuler d’avantage d’heures parce que les enseignants retraités doivent respecter la limite de 50 jours de travail par année scolaire. Sinon, le Service des rentes des enseignants cesse de payer pour la retraite si une personne dépasse 50 jours de travail (ou de bénévolat) dans l’enseignement.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissible.Note de bas de page 2 L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence».Note de bas de page 3

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région où habite la personne.Note de bas de page 4

Le nombre d’heures requis pour une demande de prestation régulière

[11] J’ai conclu que l’appelant a besoin de 665 heures pour établir sa demande.

[12] La Commission a établi que la région de l’appelant était la région de Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,2 %.

[13] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 665 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 5

[14] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent.

[15] Cependant, l’appelant souligne le fait que les heures requises l’année précédente étaient de 420. C’est injuste que ce soit maintenant 665.

[16] Le gouvernement a fait des changements temporaires à la loi sur l’assurance-emploi. Du 27 septembre 2020 au 24 septembre 2022, des mesures temporaires ont existé pour aider les prestataires à se qualifier pour les prestations d'assurance-emploi. L'une de ces mesures consistait à établir un taux de chômage de 13,1 % pour l'ensemble du Canada.Note de bas de page 6 Lorsque ce taux est appliqué au tableau figurant au paragraphe 7(2), cela signifiait que tous les prestataires avaient besoin d'un minimum de 420 heures d'emploi assurable dans leur période de référence pour avoir droit aux prestations d'assurance-emploi.

[17] L'application de ces mesures a pris fin le 24 septembre 2022.Note de bas de page 7 Pour toutes les demandes en vigueur à compter du 25 septembre 2022, les heures requises pour se qualifier sont calculées en utilisant le taux de chômage applicable dans la région économique de l'appelant ou les dispositions alternatives d'accès. Autrement dit, le taux de chômage n’est plus établi uniformément à 13,1 % pour l’ensemble du pays. À compter du 25 septembre 2022, c’est le taux de chômage de la région économique qui s`applique. C’est pour cette raison que j’analyse les heures requises d`après le paragraphe 7(2) de la loi d’assurance-emploi.

[18] Avec un taux de chômage de 6,2 %, la loi nécessite 665 heures pour établir une demande.

[19] Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant doit avoir travaillé 665 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence de l’appelant

[20] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures qui comptent sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personne.Note de bas de page 8

[21] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[22] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 26 décembre 2021 au 24 décembre 2022.

[23] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission sur sa période de référence. Il est d`accord que la période de référence ne peut être prolongée. Il est d`accord qu`il ne satisfait pas les critères pour une prolongation de la période de référence.

[24] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 26 décembre 2021 au 24 décembre 2022.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillé

[25] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 432 heures durant sa période de référence.

[26] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, j’accepte le fait qu`il a travaillé 432 heures durant sa période de référence.

L’appelant demande une dérogation permanente

[27] L’appelant demande une dérogation permanente afin de pouvoir bénéficier de l’assurance-emploi.

[28] Il n’est pas d`accord avec le fait qu`il n’a pas droit aux prestations. Il a témoigné que sa pension d’enseignant est beaucoup moins élevée que la norme puisqu’il a débuté sa carrière d’enseignant à l’âge de 55 ans. Il est donc dans l’obligation de travailler. Le gouvernement de l’Ontario cependant, restreint les Enseignants retraités à se limiter à 50 jours de travail par année scolaire, incluant les mois d’été. C’est hors de son contrôle.

[29] L’appelant a aussi témoigné que le premier jour de travail prévu pour lui devait être le 3 mars 2022. Il devait, cependant, attendre la vérification de son casier juridique. Les délais avec la pandémie ont retardé le processus de vérification. Il a donc débuté de travailler seulement le 11 mai 2022. C’était une autre situation hors de son contrôle.

[30] L’appelant a témoigné qu`il est aussi dans l'incapacité de trouver du travail en dehors de l'enseignement. Il est médecin et psychiatre donc les employeurs l`informent régulièrement qu`il est surqualifié.

[31] L’appelant demande que la loi sur l’assurance-emploi doive prendre en considération la situation unique des enseignants retraités de l’Ontario. L’appelant dit qu`il est pris entre les lois contradictoires.

[32] L'assurance-emploi a pour but de fournir une aide financière à ceux qui prouvent qu'ils ont satisfait aux conditions d'admissibilité. Ce ne sont pas tous ceux qui arrêtent de travailler qui ont droit aux prestations. Vous devez remplir les conditions d'admissibilité. Le fait que les enseignants peuvent potentiellement perdre des prestations de retraite s'ils travaillent plus de 50 jours au cours d'une année scolaire n'est pas quelque chose que je peux aborder ou discuter.

[33] La compétence du tribunal est limitée à la Loi sur l'assurance-emploi, au Règlement et à la jurisprudence. Je ne peux pas interpréter la loi ou modifier la loi pour lui permettre de se qualifier. C'est le choix de l'appelant, s'il veut recevoir des prestations, alors il doit travailler les heures requises. Si cela signifie qu'il pourrait perdre sa pension, l'appelant a donc un choix à faire.

[34] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour nous informe que les arbitres, ce qui inclut le Tribunal, ne peuvent pas réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.Note de bas de page 9 Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, le Tribunal ne peut pas changer la loi.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations?

[35] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 665 heures, mais il a accumulé 432 heures.

[36] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[37] Dans le cas présent, l’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations.

Conclusion

[38] Je conclus que l’appelant n’a pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations.

[39] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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