Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 998

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (548370) datée du
22 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 16 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-51

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour qu’une nouvelle période de prestations d’assurance‑emploi soit établie à son profit.

[3] Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 22 août 2022. Pour être admissible aux prestations dans le cadre de sa demande, il a besoin de 420 heures d’emploi assurableNote de bas de page 1 au cours de sa période de référenceNote de bas de page 2. Comme il n’en a accumulé que 379, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestationsNote de bas de page 3.

[5] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a déclaré que son relevé d’emploi était erroné. Il a ajouté que selon ses talons de paie, il avait travaillé 436 heures, ce qui était suffisant pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[6] La Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada de se prononcer sur les heures et la rémunération assurables de l’appelant. Elle a transmis à l’Agence les renseignements que l’appelant et l’employeur avaient fournis. Selon la décision d’assurabilité de l’Agence, l’appelant avait accumulé 338 heures d’emploi assurableNote de bas de page 5. La Commission a donc maintenu sa décision selon laquelle il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[7] L’appelant a fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[8] Je dois décider si l’appelant a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande du 22 août 2022.

Analyse

[9] Le gouvernement du Canada a adopté diverses mesures d’urgence temporaires qui ont modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour répondre à certains des défis auxquels les Canadiennes et les Canadiens ont été confrontés pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

[10] L’un de ces défis était d’accumuler suffisamment d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Pour résoudre ce problème, le gouvernement du Canada a modifié temporairement les conditions d’admissibilité.

[11] Pour les demandes initiales de prestations d’assurance-emploi débutant entre le 26 septembre 2021 et le 18 septembre 2022, une partie prestataire n’avait besoin que de 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 6.

[12] Puisque la nouvelle demande de l’appelant aurait débuté le 15 août 2022, cette mesure temporaire s’appliquait à celle-ciNote de bas de page 7.

[13] L’appelant a besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, mais il en a accumulé seulement 338. Cela signifie qu’il n’est pas admissible aux prestations dans le cadre de sa demande.

[14] L’appelant a déclaré ce qui suit :

  • Il a travaillé au restaurant d’avril à août 2022.
  • L’employeur n’a pas déclaré avec exactitude ses heures.
  • Des problèmes se posent au sujet de son congédiement et il a déposé une plainte relative aux droits de la personne à l’encontre de l’employeur (exposée dans son avis d’appel). Ces problèmes ont [traduction] « embrouillé » les heures qu’il a réellement travaillées.
  • Il croit avoir travaillé environ 100 heures additionnelles qui n’ont pas été déclarées et comptabilisées.
  • Ses talons de paie montrent qu’il a travaillé 436 heures.
  • Il n’a pas eu d’autre emploi pendant sa période de référence.
  • Il veut que je ne tienne pas compte de la décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada et que je me fie à ses calculs, qui montrent qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[15] J’ai demandé à l’appelant s’il avait fait appel de la décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada. Il n’était pas certain de l’avoir fait ou s’il avait simplement fait appel au Tribunal. Je lui ai donné jusqu’à la fin de la journée du jour de l’audience (le 16 mai 2022) pour déposer la preuve auprès du Tribunal qu’il avait fait appel de la décision d’assurabilité conformément aux directives énoncées dans la décision elle‑mêmeNote de bas de page 8.

[16] Aucune autre information n’a été reçue de la part de l’appelant.

[17] Je suis liée par la décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du CanadaNote de bas de page 9. Je ne peux pas décider que le nombre d’heures d’emploi assurable est différent. En l’absence de toute preuve que l’appelant a pris des mesures pour faire appel de la décision d’assurabilité, celle-ci est définitive et s’applique à sa demande.

[18] Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’ignorer les conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi ou d’y déroger.

[19] La Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe lorsqu’elle a examiné une affaire semblable à celle de l’appelant dans laquelle il ne manquait à la prestataire qu’une heure pour remplir les conditions d’admissibilitéNote de bas de page 10. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que le décideur n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de déroger aux conditions d’admissibilité énoncées dans la Loi sur l’assurance‑emploi, même s’il ne manque qu’une heure à une partie prestataire pour les satisfaire.

[20] La Cour suprême du Canada a déclaré que je n’ai pas compétence pour accorder la réparation équitable que l’appelant demandeNote de bas de page 11. Cela signifie que je ne peux pas faire d’exception pour lui, quelque impérieuse ou difficile soit sa situationNote de bas de page 12.

[21] L’appelant doit avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour présenter une nouvelle demande initiale de prestations d’assurance‑emploi relativement à la demande qu’il a déposée le 22 août 2022. Je ne peux pas modifier ou annuler cette exigence.

[22] L’appelant a accumulé seulement 338 heures d’emploi assurable.

[23] Cela signifie qu’il n’a pas rempli les conditions requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi et, par conséquent, qu’une période de prestations ne peut pas être établie à son profit.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

[25] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela signifie qu’une période de prestations ne peut pas être établie à son profit et qu’il ne peut pas recevoir les prestations qu’il a demandées.

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