Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 997

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 mai 2023
(GE-23-51)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 28 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-584

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] H. R. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’une période de prestations ne pouvait pas être établie à son profit parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[4] Le prestataire veut faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il doit cependant obtenir la permission d’aller de l’avant.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[6] Le prestataire a présenté une demande à la division d’appel le 2 juin 2023. Il a déclaré que la division générale avait commis une erreur de fait et n’avait pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 1. Il n’a fourni aucun motif à l’appui des erreurs alléguées.

[7] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire le 19 juin 2023 lui demandant de fournir ses motifs d’appel. Il avait jusqu’au 30 juin 2023 pour le faire.

[8] Le Tribunal a communiqué avec le prestataire par téléphone le 21 juin 2023. Le prestataire a confirmé qu’il avait reçu la lettre et qu’il fournirait les renseignements demandés avant la date limiteNote de bas de page 2.

[9] À la date de rédaction de la présente décision, le Tribunal n’a reçu aucune autre correspondance ou communication de la part du prestataire.

Question en litige

[10] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 3. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 5.

[12] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 6. Si les arguments du prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 7.

Le prestataire n’a relevé aucune erreur dans la décision de la division générale

[13] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a déclaré que la division générale avait commis une erreur de fait et n’avait pas respecté l’équité procédurale. Il n’a pas fourni d’exemple à l’appui des erreurs alléguées.

Il n’y a aucune raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[14] Malgré l’absence d’observations concernant des erreurs potentielles dans la décision de la division générale, j’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur.

[15] J’ai examiné les documents au dossier et la décision portée en appel et je me suis assurée que la division générale n’avait pas mal interprété ou négligé de prendre en compte les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 8.

[16] La division générale a conclu que le prestataire avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, mais qu’il n’en avait accumulé que 338Note de bas de page 9 selon une décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada. La division générale a conclu que même si le prestataire croyait avoir accumulé plus d’heures, la décision de l’Agence était contraignante et devait être suivieNote de bas de page 10. Comme le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures pour qu’une période de prestations soit établie à son profit, il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire parce que ses conclusions sont appuyées par la preuve. Le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire a été confirmé par une décision d’assurabilité et n’était pas assez élevé pour satisfaire aux exigences pour qu’une période de prestations soit établie à son profit.

[18] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle détermine si la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[19] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

[20] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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