Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1010

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. H.
Représentante : C. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (0) datée du 28 octobre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 mars 2023
Personne présente à l’audience : Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 17 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3543

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelante à compter de mars 2021. Il s’agissait d’une décision initiale.

[3] Toutefois, la Commission a le pouvoir de réviser cette décision initiale, ce qu’elle a fait. Lorsqu’elle a exercé ce pouvoir, elle l’a fait de façon judiciaire. Par conséquent, je ne peux pas modifier sa décision de réviser la demande de l’appelante. De sorte que les conséquences découlant de cette décision (comme les trop-payés) seront maintenues.

Aperçu

[4] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi et a touché des prestations de la fin mars 2021 à la fin août 2021.

[5] L’appelante était aux études pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi.

[6] Le 14 décembre 2021, la Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas verser de prestations d’assurance-emploi à l’appelante parce qu’elle n’était pas disponible pendant ses études. Cette décision a engendré un trop-payé important.

[7] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision du 14 décembre 2021.

[8] Après avoir examiné l’information et parlé à l’appelante, la Commission a maintenu sa décision du 14 décembre 2021.

[9] L’appelante a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[10] La division générale a décidé que l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant ses études et a rejeté son appel.

[11] L’appelante a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[12] La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur : elle n’avait pas décidé si la Commission aurait dû agir et si elle avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a révisé la demande de l’appelante et a décidé qu’elle n’était pas disponible.

[13] La division d’appel a renvoyé le dossier à la division générale pour qu’elle tranche la question de savoir si la Commission devait agir et si elle avait agi de façon judiciaire en décidant de réviser la demande de l’appelante.Note de bas de page 1

Questions en litige

[14] La Commission a-t-elle pris la décision initiale d’accueillir la demande de prestations de l’appelante?

[15] Dans l’affirmative, peut-elle revenir en arrière et réviser cette décision?

[16] Si elle peut la réviser, a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a rendu sa décision?

Analyse

La Commission a-t-elle rendu une décision initiale?

[17] L’appelante affirme que sa demande de prestations a été approuvée et que pendant toute la période où elle touchait des prestations, elle a déclaré tous ses semestres d’études à la Commission. Elle dit avoir non seulement indiqué cela dans ses déclarations de prestations, mais avoir aussi parlé de ses études à des agents de la Commission par téléphone. 

[18] Elle dit que ses renseignements étaient continuellement examinés par la Commission et cette dernière continuait de lui verser des prestations, même si elle savait qu’elle était aux études.

[19] La Commission soutient qu’elle n’a jamais rendu de décision initiale sur l’admissibilité de l’appelante. La Commission affirme que la première décision rendue sur l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi était sa décision du 14 décembre 2021.Note de bas de page 2

[20] La Commission affirme que l’appelante a reçu des prestations parce qu’elle y était admissible. Plus tard, elle a examiné les documents de l’appelante afin de vérifier si elle y était toujours admissible.Note de bas de page 3

[21] Elle affirme que la décision qu’elle a rendue en vertu de l’article 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, soit le moment où elle a choisi de vérifier la disponibilité de l’appelante, était sa décision initiale sur l’admissibilité et ne constituait pas une révision d’une décision antérieure.Note de bas de page 4

[22] Je suis en désaccord avec les observations de la Commission.

[23] J’estime que la décision de la division d’appel suivante est convaincante : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1095. Celle-ci indique que la Commission ne peut pas diviser sa responsabilité décisionnelle en deux parties et reporter indéfiniment la prise d’une décision sur l’admissibilité de l’appelante aux prestations.

[24] Je signale que le texte de l’article 153.161(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est incompatible avec l’observation de la Commission selon laquelle le paiement est effectué uniquement en fonction des conditions d’admissibilité. L’article 153.161(1) prévoit qu’une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle est capable de travailler et disponible pour le faire. Cette disposition laisse entendre que la Commission ne peut pas verser de prestations sans la preuve qu’une personne était disponible pour travailler. Le paiement doit être fondé sur une preuve de disponibilité.

[25] Je conclus donc que la Commission a effectivement rendu une décision initiale lorsqu’elle a décidé de verser des prestations à l’appelante à compter du 28 mars 2021.

La Commission peut-elle revenir en arrière et réviser une décision antérieure?

[26] Oui, la Commission peut revenir en arrière et réviser sa décision initiale.

[27] J’estime que la Commission peut, à tout moment après le versement des prestations, vérifier que l’appelante est disponible pour travailler au cours de sa période de prestations. Il n’y a pas de délai fixe pour le faire, il n’y a aucune exigence à remplir pour lui permettre de le faire et aucune restriction n’est énoncée quant au pouvoir de la Commission d’examiner la disponibilité.Note de bas de page 5

[28] Si la Commission veut examiner la demande de l’appelante, elle peut le faire. C’est ce qu’elle a choisi de faire.

A-t-elle agi judiciairement lorsqu’elle a rendu sa décision?

[29] Oui, la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a pris la décision d’examiner la demande de l’appelante.

[30] Bien que la loi permette à la Commission de revenir en arrière et de réviser sa décision initiale, sa décision de le faire est discrétionnaire.

[31] Cela signifie qu’elle n’a pas à faire d’examen, mais qu’elle peut choisir de le faire si elle le veut. La loi indique que la Commission « peut » vérifier la disponibilité d’une partie prestataire après le versement des prestations, et non qu’elle « doit » le faire.Note de bas de page 6

[32] Étant donné que la décision de réviser une demande est discrétionnaire, je ne peux intervenir que si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas de page 7.

[33] On considère que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement s’il peut être établi qu’elle a agi de mauvaise foi, a agi dans un but ou pour un motif irrégulier, a tenu compte de facteur non pertinent, n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent, ou a agi de façon discriminatoire. La Commission ne peut pas avoir fait l’une de ces choses lorsqu’elle a choisi de réviser sa décision initiale. 

[34] La Commission affirme qu’elle a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a rendu sa décision.Note de bas de page 8

Mauvaise foi

[35] L’appelante affirme que la Commission a agi de mauvaise foi. Elle dit qu’elle la tenait constamment au courant de ses études et que la Commission continuait de lui verser des prestations tout en sachant qu’elle étudiait. Si la Commission savait qu’elle ne serait pas admissible aux prestations en raison de ses études, elle aurait dû l’aviser et cesser de la payer à ce moment-là.

[36] La mauvaise foi est un terme juridique qui signifie un acte malhonnête intentionnel qui ne remplit pas une obligation légale ou trompe intentionnellement une personne. J’estime que la Commission n’a fait aucune de ces choses.

[37] Dans sa demande, l’appelante n’a pas mentionné sa scolarité.Note de bas de page 9 Bien qu’elle ait informé la Commission de ses études à plusieurs reprises, la Commission affirme qu’elle n’a examiné cette information qu’au moment de vérifier sa disponibilité.Note de bas de page 10

[38] La scolarité peut avoir une incidence sur la disponibilité d’une personne. J’estime qu’il n’était pas malhonnête ou trompeur que la Commission décide de réviser sa décision initiale pour voir si les renseignements qu’elle lui a fournis sur ses études auraient une incidence sur sa disponibilité.

[39] Je signale que c’est quelque chose que l’appelante appuie en fait. Elle n’a pas soutenu que la Commission n’aurait jamais dû examiner les renseignements concernant ses études. Elle soutient plutôt que la Commission aurait dû le faire beaucoup plus rapidement, afin d’éviter de lui verser des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[40] J’estime que le fait que la Commission a attendu huit mois (à compter du moment où elle a été informée de ses études pour la première foisNote de bas de page 11) avant de rendre sa décision de révision ne signifie pas que sa décision a été rendue de mauvaise foi.  

[41] Je ne vois pas assez d’éléments de preuve pour me convaincre que la Commission a tardé à prendre sa décision parce qu’elle avait l’intention de l’induire en erreur ou parce qu’elle était intentionnellement malhonnête.

[42] La Commission dit avoir tardé à examiner la demande de l’appelante pour vérifier sa disponibilité en raison de la COVID-19. En raison de l’augmentation du nombre de demandes d’assurance-emploi découlant des conséquences économiques liées à la COVID-19, la Commission a décidé de reporter de telles décisions relatives à l’examen des demandes afin de traiter les demandes d’assurance-emploi plus rapidement.Note de bas de page 12

[43] Bien que cette décision opérationnelle de la Commission de reporter l’examen des demandes pour vérifier la disponibilité ait entraîné de nombreux résultats négatifs, ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas d’une bonne décision, l’appelante ne m’a pas convaincu que la Commission a pris cette décision dans le but de l’induire en erreur ou d’être intentionnellement malhonnête. Ce n’est pas parce que la décision de la Commission a eu de mauvais résultats qu’elle a été prise en vue de tromper ou d’être malhonnête. L’intention était juste : on souhaitait verser de l’argent plus rapidement aux personnes compte tenu de l’impact dévastateur de la COVID-19 sur l’économie.

[44] Je comprends la frustration de l’appelante. Elle a parlé à la Commission au sujet de ses études et elle s’est fait dire environ un an plus tard qu’elle n’était pas admissible. Toutefois, il est important de se rappeler que je n’examine pas la décision de la Commission de lui verser des prestations et si cela a été fait de mauvaise foi. Je cherche plutôt à savoir si la décision de la Commission de réviser la demande de l’appelante afin de vérifier sa disponibilité a été prise de mauvaise foi.

[45] Je juge que le choix de la Commission de vérifier la disponibilité de l’appelante en examinant les renseignements qu’elle lui a fournis – même si cela a été fait plusieurs mois plus tard – n’est pas intentionnellement malhonnête ou trompeur. D’ailleurs, il s’agit d’une fonction pertinente de son rôle quant à l’administration du programme d’assurance-emploi : s’assurer que les personnes qui reçoivent des prestations y ont réellement droit.

But ou motif irrégulier

[46] L’appelante affirme que la Commission a agi dans un but ou pour un motif irrégulier. Elle affirme que pour sa part, elle a agi tout à fait correctement, et que la Commission savait qu’elle étudiait, alors toute cette question n’est pas de sa faute.

[47] J’estime que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier.

[48] La Commission est responsable de l’administration du programme d’assurance-emploi. L’une des choses qu’elle doit faire à titre administratif est de décider si les gens peuvent établir une période de prestations et s’ils peuvent recevoir des prestations.

[49] Le droit d’établir une période de prestations et la possibilité de recevoir des prestations sont deux concepts différents. Il se peut qu’une partie prestataire remplisse les exigences pour établir une période de prestations, mais que quelque chose l’empêche de recevoir des prestations.

[50] Dans le cas de l’appelante, la Commission a conclu qu’elle pouvait établir une période de prestations et, au moment où elle a présenté sa demande, elle n’a pas mentionné ses étudesNote de bas de page 13. De sorte que la Commission semblait croire qu’elle pouvait recevoir des prestations à ce moment-là.

[51] La loi prévoit que si l’appelante est aux études, elle ne peut pas recevoir de prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations où elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire ce jour-là.Note de bas de page 14

[52] L’appelante a bel et bien déclaré à la Commission qu’elle était aux études.

[53] Puisque la Commission gère le programme de l’assurance-emploi, c’est à elle de décider si l’appelante pourrait recevoir des prestations pendant ses études. Pour ce faire, il faudrait voir si elle avait prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire les jours ouvrables où elle était aux études.

[54] La Commission est autorisée en vertu de la loi de vérifier la disponibilité de l’appelante pour voir s’il y a quelque chose qui l’empêche de recevoir des prestations. Cela ne signifie pas qu’elle a agi dans un but ou pour un motif irrégulier. La Commission a exercé sa fonction d’administratrice du programme d’assurance-emploi pour s’assurer que seules les personnes qui satisfont aux exigences reçoivent des prestations. Il s’agit d’un but approprié. Le fait que la Commission a attendu si longtemps pour le faire ne signifie pas qu’elle a agi pour une raison ou un motif irrégulier.

Ignorer un facteur pertinent

[55] L’appelante affirme que la Commission a ignoré un facteur pertinent lorsqu’elle a pris sa décision de réviser sa demande. L’appelante affirme que la Commission disposait de l’information sur ses études bien avant qu’elle ne rende la décision en décembre 2021 selon laquelle elle ne pouvait pas recevoir de prestations. Selon l’appelante, la Commission n’a rien fait avec l’information portant sur ses études.

[56] L’appelante affirme avoir parlé de ses études à plusieurs agents de la Commission et que la Commission a ignoré cette information pendant des mois.

[57] L’appelante affirme que la Commission a ignoré le fait qu’elle était totalement honnête. Elle fait valoir qu’en raison de son honnêteté et du retard de la Commission, on devrait faire une exception.

[58] Je conclus que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent.

[59] J’estime que la Commission a bel et bien tenu compte de tous les renseignements sur les études, car c’est ce qui a amené celle-ci à décider de revenir en arrière et de vérifier si elle était disponible.

[60] Le fait que l’appelante a été totalement honnête au sujet de ses études n’a pas été ignoré par la Commission, car elle a accepté les renseignements qu’elle lui a donnés. Son honnêteté n’est pas quelque chose qui aurait dû empêcher la Commission de réviser sa demande.

Considérer un facteur non pertinent

[61] L’appelante a fait valoir que la Commission avait tenu compte de facteurs non pertinents. En fait, il s’agissait plutôt de facteurs pertinents qu’elle estimait que la Commission avait ignorés. Je les ai donc pris en considération dans la section précédente.

[62] L’appelante n’a pas mentionné un facteur non pertinent dont elle estimait que la Commission avait tenu compte. J’ai examiné la preuve pour décider si la Commission avait tenu compte de questions non pertinentes.

[63] J’estime que la Commission n’a pas tenu compte de questions non pertinentes lorsqu’elle a décidé de réviser la demande. La preuve appuie le fait que la Commission a décidé de réviser la demande après avoir examiné les renseignements scolaires qu’elle lui avait fournis. J’estime que ces renseignements sont tout à fait pertinents pour la décision de la Commission, car la scolarité peut avoir une incidence sur la disponibilité.

Discrimination

[64] L’appelante a affirmé qu’elle a fait l’objet de discrimination. Elle se demande pourquoi parmi les millions de demandes d’assurance-emploi, la sienne a été choisie pour être révisée.

[65] L’appelante a affirmé que la Commission n’aurait jamais dû la poursuivre puisque ce n’est pas elle qui est en faute. Elle laisse entendre que la Commission a choisi sa demande parce qu’elle a vu qu’elle avait moins de 18 ans et qu’elle était étudiante.

[66] Je conclus que la Commission n’a pas fait preuve de discrimination à l’égard de l’appelante lorsqu’elle a décidé de réviser sa demande. Je ne vois aucun élément de preuve montrant que la Commission a ciblé l’appelante en raison d’une caractéristique particulière, comme son âge.

[67] Le fait que la Commission a examiné sa demande parce qu’elle était étudiante n’est pas discriminatoire, car la vérification de la disponibilité d’un étudiant ou d’une étudiante est nécessaire pour que la Commission sache si cette personne est admissible aux prestations.Note de bas de page 15

La Commission a-t-elle agi judiciairement?

[68] J’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réviser la demande de l’appelante pour vérifier sa disponibilité. Elle n’a pas agi de mauvaise foi, ni pour un motif ou un but inapproprié, elle n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent ni ignoré un facteur pertinent, et elle n’a pas agi de façon discriminatoire lorsqu’elle a décidé de réviser sa décision initiale.

[69] Par conséquent, je ne peux pas intervenir en vue de modifier sa décision de retourner réviser la demande de l’appelante. Les résultats de sa révision sont maintenus.

Résumé

[70] La Commission a rendu une décision initiale lorsqu’elle a décidé de verser des prestations à l’appelante à compter du 28 mars 2021.

[71] Même si elle a rendu une décision initiale, la Commission peut choisir de revenir en arrière et de réviser la demande de l’appelante. C’est ce qu’elle a fait.

[72] Lorsque la Commission a pris sa décision de réviser la demande de l’appelante, elle a agi de façon judiciaire, ce qui signifie que je ne peux pas intervenir dans sa décision.

Conclusion

[73] L’appel est rejeté.

[74] La Commission a rendu une décision initiale lorsqu’elle a décidé de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelante à compter de mars 2021.

[75] La Commission a le pouvoir de réviser cette décision initiale, ce qu’elle a fait, et lorsqu’elle a exercé ce pouvoir, elle l’a fait de façon judiciaire. Par conséquent, je ne peux pas modifier sa décision de réviser la demande de l’appelante. Par conséquent, les conséquences de cette décision de révision (comme les trop-payés) sont maintenues.

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