Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1022

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. A.
Représentant  : M. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (587574) datée du
25 mai 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : PAR ECRIT
Date de la décision : Le 22 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-1474

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que je ne suis pas d’accord avec l’appelante.

[2] Elle ne peut pas recevoir plus de semaines de prestations de maladie. Elle a reçu le maximum de 15 semaines prévu par la loi. De plus, la modification à la loi qui permet le versement de prestations de maladie pendant une période maximale de 26 semaines n’est pas rétroactive. Par conséquent, elle ne s’applique pas à sa demande.

Aperçu

[3] L’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maladie dans le cadre de sa demande. Elle a demandé plus de semaines de prestations de maladie parce qu’elle était toujours incapable de travailler et que le gouvernement avait modifié la loi seulement deux jours après qu’elle a présenté sa demande. La loi permet maintenant de recevoir des prestations de maladie pendant un maximum de 26 semaines.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de l’appelante. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus lui verser de prestations de maladie parce que la loi au moment où elle a présenté sa demande disait que 15 semaines était le maximum.

[5] La Commission convient que la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée après que l’appelante a demandé des prestations. Les prestataires peuvent maintenant recevoir jusqu’à 26 semaines de prestations de maladie. Toutefois, ce changement n’était pas en vigueur au moment où l’appelante a présenté sa demande, alors il ne s’applique pas à celle-ci.

Question que je dois examiner en premier

[6] L’appelante a demandé que son audience se déroule par écritNote de bas de page 1. Par conséquent, je rends une décision fondée sur les arguments écrits et les documents envoyés par les parties. Après que l’appelante a reçu une copie de tous les documents des parties, je lui ai demandé si elle voulait déposer autre chose. Je lui ai dit que si elle voulait envoyer quoi que ce soit d’autre, elle devait le faire au plus tard le 21 juin 2023Note de bas de page 2. Je n’ai rien reçu d’autre de l’appelante, alors ma décision est fondée sur la preuve et les observations au dossier.

Question en litige

[7] L’appelante peut-elle recevoir des prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines?

Analyse

[8] Jusqu’au 17 décembre 2022, la loi prévoyait qu’une personne pouvait recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maladie dans le cadre d’une demande.

[9] Le 18 décembre 2022, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée pour que les prestations de maladie puissent être versées pendant un maximum de 26 semaines.

[10] L’appelante a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 16 décembre 2022Note de bas de page 3. La Commission a commencé sa période de prestations le 11 décembre 2022. Elle a observé un délai de carence d’une semaine (c’est-à-dire qu’elle n’a pas reçu de prestations pour la première semaine). Par la suite, elle a reçu 15 semaines de prestations de maladie du 18 décembre 2022 au 1er avril 2023Note de bas de page 4.

[11] L’appelante a demandé à la Commission de réviser la décision de mettre fin à ses prestations de maladie après 15 semainesNote de bas de page 5. Elle a souligné que les prestations de maladie étaient maintenant disponibles pour un maximum de 26 semaines et qu’elle était toujours incapable de retourner au travail pour des raisons médicales.

[12] Les faits de base de la présente affaire ne sont pas contestés. La période de prestations de l’appelante a commencé le 11 décembre 2022. Elle a reçu 15 semaines de prestations de maladie pendant cette période.

[13] L’appelante a raison de dire que le législateur a modifié la Loi sur l’assurance-emploi pour que les prestations de maladie soient versées pendant un maximum de 26 semaines. Toutefois, cela ne s’applique qu’aux demandes dont la période de prestations commence le 18 décembre 2022 ou après cette date. Le changement n’est pas rétroactif aux demandes qui ont commencé avant cette date.

[14] Comme la période de prestations de l’appelante a commencé le 11 décembre 2022, l’augmentation du nombre maximal de semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi ne s’applique pas à sa demande. Cela signifie qu’elle ne peut pas recevoir plus de semaines de prestations de maladie parce qu’elle a déjà reçu le maximum permis par la loi à ce moment-là.

[15] Je comprends que l’appelante sera déçue de ce résultat. Je ne doute pas que ses problèmes de santé se sont poursuivis après la fin de ses prestations de maladie. Malheureusement, je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Dans les cas où la décision qui en résulte peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 6.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

[17] L’appelante ne peut pas recevoir plus de semaines de prestations de maladie. Elle a reçu le maximum de 15 semaines prévu par la loi. L’augmentation du nombre maximal de semaines de prestations de maladie ne s’applique pas à sa demande parce qu’elle est entrée en vigueur après le début de sa période de prestations.

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