Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1002

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 mai 2023
(GE-23-502)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-549

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a d’abord décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Après avoir fait une révision, elle a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Le prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a estimé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a jugé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. La division générale a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi quand il l’a fait.

[4] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit importantes.

[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. Il a été expulsé de l’immeuble et a donc été congédié. Il fait valoir qu’il n’était pas raisonnable pour lui de retourner travailler avec les personnes qui l’ont agressé compte tenu de l’espace de travail limité. Le prestataire dit qu’aucun calendrier n’avait été établi en ce qui concerne son intégration dans l’équipe de la comptabilité. Il soutient qu’un incident semblable s’est produit lors de sa première journée de travail impliquant le superviseur qui l’a poussé hors de l’immeuble.

[12] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de démissionner compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[13] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Le prestataire a déclaré à deux occasions distinctes qu’il n’avait pas été congédié, mais qu’il avait démissionnéNote de bas page 1. Il ne voulait plus travailler pour l’employeur parce qu’il se sentait en danger. L’employeur a affirmé que ses collègues de travail comprenaient que l’incident était probablement dû au stress et qu’il n’avait pas l’intention de congédier le prestataire. L’employeur voulait discuter avec lui pour régler les problèmes au travail. Le prestataire n’a jamais répondu à ses appels et ne s’est pas présenté au travailNote de bas page 2.

[14] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle c’est le prestataire qui a mis fin à son emploi.

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Elle a jugé que le prestataire aurait pu au moins essayer de résoudre les problèmes au travail.

[16] Comme l’a souligné la division générale, le prestataire était tenu de discuter de ses conditions de travail avec son employeur et d’envisager la possibilité que ses préoccupations en matière de sécurité soient résolues à sa satisfaction. Cela est d’autant plus vrai que le prestataire a reconnu qu’après l’incident initial impliquant son superviseur, l’employé est retourné au travail le lendemain et tout le monde a agi de façon professionnelle et a repris son travailNote de bas page 3.

[17] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. Sa conclusion est étayée par la preuve et la jurisprudence. Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel ne constitue pas une nouvelle occasion de présenter sa preuve pour obtenir un résultat différent.

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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