Assurance-emploi (AE)

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Citation : EL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 96

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (547391) datée du 14
octobre 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2023
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 20 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3559

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants (Prestations spéciales – adulte gravement malade) pour la période du 24 juillet 2022 au 24 décembre 2022 inclusivementNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 7 août 2022, l’appelant présente une demande renouvelée de prestations d’assurance-emploi pour obtenir des « prestations pour proches aidants »Note de bas de page 2. Cette demande a été réactivée le 24 juillet 2022Note de bas de page 3.

[3] Le 7 septembre 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’il n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour proches aidants à partir du 24 juillet 2022. Elle lui précise que le certificat médical qu’il a présenté n’indique pas qu’il y a eu un changement considérable de « l’état de santé de base du patient » (fils de l’appelant)Note de bas de page 4.

[4] Le 14 octobre 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’avise qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 7 septembre 2022, concernant le versement de prestations pour proches aidantsNote de bas de page 5.

[5] L’appelant explique que le membre de sa famille qui est gravement malade est son fils. Celui-ci a besoin de soutien. L’appelant indique avoir fourni à la Commission plusieurs certificats médicaux pour recevoir des prestations pour proches aidants, mais qu’ils ne satisfaisaient pas ses exigences pour qu’il puisse recevoir ce type de prestations. Il explique que le certificat médical pour prestations pour proches aidants, rempli par un médecin, en date du 15 novembre 2022, démontre qu’il est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants à compter du 24 juillet 2022. Selon l’appelant, ce document devrait ainsi satisfaire les exigences de la Commission. Il fait valoir que ce certificat médical indique que la vie de son fils est en danger, qu’il y a eu un changement dans l’état de santé normal de ce dernier et que celui-ci avait besoin de soins ou du soutien de la part d’un ou de plusieurs membres de sa famille. L’appelant indique que ce document précise aussi que son fils nécessitait des soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2022. Il précise que ce certificat reflète mieux la période pour laquelle il a dû prendre soin de son fils. L’appelant spécifie que l’état de santé de son fils s’est détérioré et qu’il doit continuer de s’occuper de lui. Il indique avoir perdu son emploi, étant donné le temps qu’il doit consacrer à prendre soin de son fils. Le 25 octobre 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois doit déterminer si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants (Prestations spéciales – adulte gravement malade)Note de bas de page 6. Pour cela, je dois répondre à la question suivante :

  • Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[7] La Loi prévoit que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat donnant les précisions suivantes :

  • Attester que l’adulte est gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  • Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutienNote de bas de page 7.

[8] Un « adulte gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux articles 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 8.

Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[9] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le 21 novembre 2022, l’appelant a fourni un certificat au Tribunal, émis par un médecin, attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, son fils né en novembre 1998, est gravement maladeNote de bas de page 9.

[10] Dans le document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi » rempli en date du 15 novembre 2022, le médecin du fils de l’appelant, certifie avoir observé chez celui-ci, en date du 24 juillet 2022, les trois conditions médicales décrites aux questions 1, 2 et 3 de ce document. Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant si la vie du patient, soit le fils de l’appelant, est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (question no 1). Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y a eu un changement dans l’état de santé normal du patient (question no 2), de même qu’à celle lui demandant si le patient requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille (question no 3). Le médecin indique que le patient devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2022Note de bas de page 10.

[11] Le 12 décembre 2022, l’appelant a également transmis au Tribunal un rapport médical, en date du 29 novembre 2022, indiquant que l’état de son fils s’est détérioréNote de bas de page 11.

[12] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Il doit prendre soin de son fils, étant donné ses problèmes de santé (ex. : insuffisance rénale, dialyse, en attente d’une greffe de rein). Son fils a des rendez-vous médicaux à intervalle de deux ou trois semainesNote de bas de page 12 ;
  2. b) L’appelant a perdu son emploi, étant donné qu’il doit consacrer du temps pour prendre soin de son filsNote de bas de page 13 ;
  3. c) Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, le 7 août 2022, il a indiqué qu’il voulait recevoir des prestations pour proches aidants à compter du 24 juillet 2022 ;
  4. d) Il a fourni plusieurs certificats médicaux à la Commission (documents médicaux intitulés « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi »), mais celle-ci ne les a pas acceptés, car ils ne satisfaisaient pas les critères pour qu’il puisse recevoir ce type de prestationsNote de bas de page 14
  5. e) Ce fut compliqué pour l’appelant de pouvoir obtenir un certificat médical pouvant satisfaire les exigences de la Commission. Il a dû faire plusieurs demandes auprès des médecins prodiguant des soins à son fils afin qu’ils remplissent ce type de documentNote de bas de page 15 ;
  6. f) Le certificat médical le plus récent qu’il a été en mesure d’obtenir d’un médecin est en date du 15 novembre 2022Note de bas de page 16. Ce certificat satisfait, selon lui, les exigences prévues à la Loi pour qu’il puisse recevoir des prestations pour proches aidants. De plus, ce document reflète mieux la période pendant laquelle son fils requérait des soins ou du soutien, soit du 24 juillet 2022 au 24 décembre 2022Note de bas de page 17 ;
  7. g) L’appelant doit continuer de prendre soin de son fils, car son état de santé s’est détérioréNote de bas de page 18 ;
  8. h) L’appelant a reçu la décision rendue par la Commission, en date du 1er novembre 2022, lui indiquant entre autres qu’il était admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour une période de trois semaines à compter du 11 septembre 2022Note de bas de page 19. Le nombre de semaines de prestations pour lesquelles il est admissible, selon ce document, ne correspond toutefois pas au nombre de semaines pour lesquelles il a dû prendre soin de son fils à ce jour.

[13] De son côté, la Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Elle a rendu une nouvelle décision à l’endroit de l’appelant en date du 1er novembre 2022, après avoir pris en considération les nouveaux renseignements inscrits dans le certificat médical émis le 21 octobre 2022Note de bas de page 20
  2. b) Le certificat médical émis le 21 octobre 2022Note de bas de page 21 est « conforme » et a fait en sorte d’annuler l’inadmissibilité au bénéfice des prestations pour proches aidants qu’elle a imposée à l’appelantNote de bas de page 22 ;
  3. c) À partir de ce certificat, elle a établi une nouvelle période d’admissibilité au bénéfice des prestations pour l’appelant, du 4 septembre 2022 au 1er novembre 2022, car celui-ci a prouvé qu’il y était admissible pour cette périodeNote de bas de page 23 ;
  4. d) L’appelant a reçu des prestations pour proches aidants pour une période de trois semaines, soit du 11 septembre 2022 au 1er octobre 2022Note de bas de page 24. Des prestations ne lui ont pas été versées pour la semaine ayant commencé le 4 septembre 2022, car il s’agit de la semaine où il a écoulé son délai de carenceNote de bas de page 25. Des prestations ne pouvaient pas lui être versées pour la période du 2 octobre 2022 au 1er novembre 2022, car il a travaillé et a reçu des sommes d’argent « dépassant le seuil de rémunération permis », dans son cas, pour en recevoirNote de bas de page 26 ;
  5. e) La Commission explique qu’elle pourra traiter le certificat médical émis le 15 novembre 2022Note de bas de page 27 après que le Tribunal ait rendu sa décision dans le dossier de l’appelantNote de bas de page 28.

[14] Dans le cas de l’appelant, la décision rendue par la Commission dans laquelle elle a déterminé qu’il est admissible aux prestations pour proches aidants à compter du 11 septembre 2022 est en date du 1er novembre 2022Note de bas de page 29. Cette décision a été rendue après que l’appelant ait présenté son appel au Tribunal, le 25 octobre 2022Note de bas de page 30.

[15] Je souligne que la décision en révision de la Commission est en date du 14 octobre 2022Note de bas de page 31, et que c’est cette décision qui a été portée en appel devant le Tribunal.

[16] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus de son ressort et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulleNote de bas de page 32 .

[17] Je considère que le certificat médical émis le 15 novembre 2022 fait en sorte de rendre l’appelant admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour la période du 24 juillet 2022 au 24 décembre 2022 inclusivement.

[18] Dans ce document, le médecin traitant du fils de l’appelant certifie avoir observé chez ce dernier, en date du 24 juillet 2022, les trois conditions médicales attestant qu’il était gravement maladeNote de bas de page 33. Le médecin précise aussi dans ce document que le fils devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2022Note de bas de page 34.

[19] En résumé, je considère que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour proches aidants imposée à l’appelant par la Commission n’est pas justifiée dans les circonstances puisqu’il satisfait tous les critères pour recevoir ce type de prestations pour la période demandée, soit du 24 juillet 2022 au 24 décembre 2022.

[20] Il appartient à la Commission de déterminer quelles sont les périodes pour lesquelles des prestations ne peuvent être versées à l’appelant durant sa période d’admissibilité (ex. : écoulement du délai de carence) ou quelles sont les sommes d’argent qui doivent être déduites de ces prestations (ex. : rémunération gagnée par l’appelant).

Conclusion

[21] Je conclus que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour la période du 24 juillet 2022 au 24 décembre 2022.

[22] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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