Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 974

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (544734) rendue le 25 octobre 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3491

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a bien déterminé la période de prestations de l’appelant. Elle ne peut pas prolonger sa période de prestations afin de lui verser des prestations d’assurance-emploi pendant un plus grand nombre de semaines.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi au profit de l’appelant une période initiale de prestations d’assurance-emploi commençant le 5 septembre 2021. La période de prestations se terminait le 3 septembre 2022. La Commission a cessé de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelant après le 3 septembre 2022 parce que sa période de prestations avait pris fin.

[3] L’appelant croit avoir droit aux prestations pendant au moins une autre semaine. Il affirme que des personnes qui représentaient la Commission lui ont dit que sa période de prestations se terminerait le 24 septembre 2022 parce qu’il avait travaillé au cours de certaines semaines comprises dans sa période de prestations et qu’il n’avait pas reçu de prestations d’assurance-emploi pour ces semaines‑là.

[4] L’appelant a commencé un nouvel emploi le 13 septembre 2022. Il croit avoir droit au versement de prestations d’assurance-emploi du 4 septembre 2022 au 12 septembre 2022.

[5] Selon la Commission, elle ne peut pas verser de prestations après la fin de la période de prestations qui est établie. Elle ajoute que [l’appelant] a touché des prestations pour toutes les semaines où il y était admissible.

Question en litige

[6] L’appelant a‑t-il droit au versement des prestations d’assurance-emploi pendant un plus grand nombre de semaines ou à la prolongation de sa période de prestations?

Analyse

[7] Les prestations d’assurance-emploi sont versées aux prestataires pour chaque semaine de chômage comprise dans leur période de prestationsNote de bas de page 1. La période de prestations compte 52 semaines, sauf si les prestataires remplissent les conditions requises pour la faire prolongerNote de bas de page 2. La période de prestations débute, selon le cas :

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale de prestations est formulée, si cette semaine vient après l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 3.

[8] Au regard de l’assurance-emploi, chaque semaine commence le dimanche et se termine le samedi suivant.

Ainsi, quelles sont les dates de la période de prestations de l’appelant?

[9] La Commission a établi la période de prestations de l’appelant du 5 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Je juge que ce sont les bonnes dates.

[10] La Commission a déposé des documents qui précisent que l’appelant a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi le samedi 11 septembre 2021. Le relevé d’emploi indique que son dernier jour payé était le 10 septembre 2021. En conséquence, le premier jour de son arrêt de rémunération était aussi le 11 septembre 2021. Comme son arrêt de rémunération et sa demande de prestations ont eu lieu durant la même semaine, sa période de prestations commence le dimanche de cette même semaine (le dimanche précédent).

[11] Par conséquent, la période de prestations de l’appelant a commencé le dimanche 5 septembre 2021. Elle prend donc fin après 52 semaines, soit le 3 septembre 2022. La période de prestations établie respecte ce qui est prévu par la Loi.

[12] L’appelant n’a pas contesté le calcul de sa période de prestations. Par contre, il affirme avoir parlé avec des personnes de la Commission qui lui ont dit que, comme il avait travaillé pendant un mois au cours de sa période de prestations, ses prestations prendraient fin le 24 septembre 2022.

[13] L’appelant a ajouté que son employeur lui avait versé une paie par après, c’est‑à-dire la semaine du 24 septembre 2021. Il remet donc en question les déclarations de la Commission voulant que son dernier jour payé soit le 10 septembre 2021Note de bas de page 4.

[14] L’appelant a fait remarquer que c’est sa banque qui lui a fourni ces renseignements, qui concorderaient avec le moment où il a reçu le paiement, mais pas nécessairement avec celui où il a effectué le travail à l’origine de cette rémunération.

[15] Le relevé d’emploi de l’appelant indique que son dernier jour de travail était le 10 septembre 2021. L’appelant n’a pas contesté que son dernier jour ouvrable (de travail) était le 10 septembre 2021. La Loi est claire : l’arrêt de rémunération est établi selon le dernier jour ouvrable, et non le dernier jour où l’on reçoit sa paie.

[16] La Commission a aussi déposé un sommaire des prestations versées à l’appelant. Ce document montre manifestement qu’elle a établi sa période de prestations et lui a versé des prestations à compter du 5 septembre 2021Note de bas de page 5. Cette date concorde avec la date de l’arrêt de rémunération et la demande initiale de prestations présentée le 11 septembre 2021 par l’appelant.

[17] Je suis convaincu que le dernier jour ouvrable de l’appelant était le 10 septembre 2021 et que toute rémunération reçue après cette date était ce qu’on appelle souvent un « arriéré de salaire », soit les sommes versées entre le moment où il a gagné son salaire et celui où il le reçoit.

[18] Normalement, les prestations d’assurance-emploi peuvent être versées seulement pour les semaines de chômage comprises dans la période de prestations de 52 semaines. Pour l’appelant, cette période s’étend du 5 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Toutefois, la Loi prévoit la possibilité de prolonger la période de prestations dans des circonstances particulières.

L’appelant peut-il faire prolonger sa période de prestations?

[19] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à la prolongation de sa période de prestations. Il n’a pas démontré que sa situation remplissait les exigences prévues par la loi.

[20] La Loi précise les circonstances dans lesquelles la prolongation d’une période de prestations peut être approuvéeNote de bas de page 6. Essentiellement, il y a seulement quatre situations qui pourraient permettre à l’appelant de prolonger sa période de prestationsNote de bas de page 7.

[21] En réponse à la demande de réexamen de l’appelant, la Commission a vérifié auprès de lui qu’aucune des situations énumérées ne correspondait à la sienne. Elle a conclu qu’elle ne pouvait pas prolonger sa période de prestations et a maintenu sa décision initiale de mettre fin au versement des prestations d’assurance-emploi pour toute période de chômage après le 3 septembre 2022.

[22] Au cours de l’audience, j’ai aussi abordé les quatre situations possibles qui pourraient justifier la prolongation de la période de prestations de l’appelant. Il a confirmé qu’aucune d’elles ne s’appliquait à lui, sauf une. L’appelant a dit qu’il avait touché une indemnité de départ, mais qu’il l’avait reçue longtemps après avoir quitté son emploi.

[23] L’appelant a déclaré qu’il avait déposé une plainte auprès du programme albertain des normes du travail [Alberta Employment Standards Program], car il croyait avoir droit à une indemnité de départ. Après avoir examiné sa plainte, le programme a obtenu de l’employeur le versement volontaire d’une [traduction] « indemnité de fin d’emploi » s’élevant à 1 694,17 $. L’appelant a été avisé de cette décision et de la date du paiement, soit le 1er avril 2022. L’appelant a confirmé avoir reçu l’argent. Il affirme aussi avoir communiqué avec la Commission dès qu’il a reçu ce paiement.

[24] L’indemnité de fin d’emploi est définie comme un paiement qui reflète la somme qu’une personne aurait touchée si elle avait travaillé pendant une période de préavis raisonnable avant la perte de son emploi. Quand l’emploi prend fin sans préavis, l’indemnité de fin d’emploi remplace l’avis.

[25] Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que les sommes reçues par une employée ou un employé sont considérées comme un revenuNote de bas de page 8. Il précise aussi quel revenu est considéré comme une rémunération aux fins de l’assurance-emploiNote de bas de page 9. La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’indemnité de départ ou de fin d’emploi constitue une rémunération provenant d’un emploiNote de bas de page 10.

[26] Le Règlement précise aussi ce qu’il faut faire de cette rémunérationNote de bas de page 11. Habituellement, il faut la répartir sur les semaines de chômage. Dans la pratique, lorsqu’une indemnité de fin d’emploi est versée, elle est répartie sur la semaine de chômage où elle est reçue et sur les semaines suivantes en fonction de la rémunération hebdomadaire moyenne des prestataires jusqu’à ce que la somme totale soit épuisée. Si la somme répartie est assez élevée, il peut arriver que le versement des prestations d’assurance-emploi cesse pendant des semaines.

[27] Toutefois, lorsque la répartition de l’indemnité de départ ou de fin d’emploi donne lieu à des semaines où les prestataires n’ont pas droit aux prestations d’assurance-emploi, la période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines pour lesquelles aucune prestation d’assurance-emploi n’a été verséeNote de bas de page 12.

[28] J’ai mentionné plus haut que c’est ce qui se passe en temps normal. Mais pendant la pandémie de COVID-19, la Loi a été modifiée pour changer ce processusNote de bas de page 13. La Commission souligne à juste titre que, du 27 septembre 2020 au 24 septembre 2021, les sommes versées au titre de l’article 36(9) de la Loi étaient exclues de la rémunérationNote de bas de page 14.

[29] De plus, du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2022, on a retranché l’article 36(9) du Règlement. Ces deux mesures ont bloqué la répartition habituelle de la rémunération prévue à l’article 36(9). Celle‑ci n’avait donc plus aucune incidence sur les sommes à verser en prestations d’assurance-emploi. Les observations de la Commission confirment que l’indemnité de fin d’emploi versée à l’appelant n’a pas été répartie sur ses semaines de chômageNote de bas de page 15.

[30] Comme cette rémunération ne changerait rien aux sommes à verser en prestations d’assurance-emploi et ne donnerait pas lieu à des semaines sans prestations, les dispositions de l’article 10(10)(b) ne s’appliquent pas.

[31] En d’autres termes, la période de prestations de l’appelant ne peut pas être prolongée parce qu’il a reçu une rémunération provenant de la rupture de tout lien avec son ancien employeur. Et parmi les autres dispositions de la Loi qui pourrait justifier la prolongation de la période de prestations, aucune ne s’appliquait à l’appelant.

[32] Malgré tous ces faits, l’appelant maintient que, selon lui, la Commission ne lui a pas donné les bons renseignements sur la fin de sa période de prestations. Selon lui, comme on lui a dit que sa période de prestations prendrait fin le 24 septembre 2022, il devrait recevoir des prestations au moins jusqu’au 13 septembre 2022, date où il a recommencé à travailler.

L’appelant a‑t-il droit à des prestations d’assurance-emploi parce que la Commission lui a donné de mauvais renseignements?

[33] Je juge qu’après le 3 septembre 2022, peu importe ce que la Commission a peut-être dit à l’appelant au sujet de la date de la fin de sa demande, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour ses semaines de chômage.

[34] J’ai déjà conclu plus haut que la Commission a bien fait de décider que la période de prestations de l’appelant se terminait le 3 septembre 2022. J’ai aussi conclu qu’il n’est pas admissible à la prolongation de sa période de prestations. Il ne reste donc plus qu’à savoir si le fait que la Commission se soit trompée en lui donnant des renseignements est suffisant pour permettre le versement des prestations d’assurance-emploi après la fin de sa période de prestations.

[35] L’appelant affirme que des personnes de la Commission lui ont dit que sa période de prestations prendrait fin le 24 septembre 2022. Il dit avoir téléphoné à la Commission pour lui dire qu’il avait reçu l’indemnité de fin d’emploi. Il affirme qu’on lui a dit que cela n’aurait aucune incidence sur ses prestations et que, comme il avait travaillé pendant sa période de prestations, celle‑ci prendrait fin le 24 septembre 2022. Selon lui, il devrait recevoir des prestations pendant au moins une semaine de plus, ce qui tiendrait compte de la période de chômage qui s’étend du 4 septembre 2022 au 12 septembre 2022, soit la veille de son retour au travail.

[36] J’ai l’impression que l’appelant a téléphoné à la Commission et que la date du 24 septembre 2022 a été mentionnée. À la fin de la conversation, il croyait donc que sa période de prestations ne se terminerait pas avant ce jour‑là.

[37] Toutefois, le versement des prestations d’assurance-emploi ne dépend pas de ce que le personnel de la Commission a dit, ni de ce que l’appelant a compris. Il dépend plutôt de l’admissibilité au bénéfice des prestations. Il est bien établi en droit que même si la Commission fournit de fausses informations, il est impossible de verser des prestations aux prestataires qui n’y sont pas admissiblesNote de bas de page 16.

[38] De plus, je n’ai pas le pouvoir de réécrire ou d’interpréter la Loi d’une façon qui soit contraire à son sens ordinaire, pas même par souci d’équité ou par compassionNote de bas de page 17.

[39] En termes simples, la période de prestations de l’appelant a pris fin à la bonne date, c’est‑à-dire le 3 septembre 2022, et il ne peut pas toucher d’autres prestations d’assurance-emploi pour les semaines de chômage survenues après cette date.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté. Compte tenu de la période de prestations établie à son profit, l’appelant n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi pour une semaine de chômage après le 3 septembre 2022.

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