Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1035

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : D. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 avril 2023
(GE-23-16, GE-23-17)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 1er août 2023
Numéro de dossier : AD-23-561, AD-23-562

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] D. G. est le demandeur. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi, alors je vais l’appeler le prestataire. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rendu trois décisions qui ont eu des répercussions négatives sur le prestataire. La Commission a refusé d’antidater sa demande au 2 novembre 2021. Elle a également refusé de verser des prestations à compter du 30 janvier 2022, parce que le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Enfin, elle l’a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations à compter du 20 janvier 2022, parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. La Commission a discuté de ces décisions avec le prestataire le 28 avril 2022.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision le 1er novembre 2022, mais elle a refusé de le faire. Elle a dit que le prestataire avait présenté sa demande en retard.

[4] Le prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que la Commission avait rendu sa décision de façon équitable.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.

[6] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris, et il n’a relevé aucune autre erreur. Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[7] Bien que la Commission n’ait rendu qu’une seule décision de révision (le 29 novembre 2023), elle avait créé deux dossiers distincts. Elle a créé un dossier pour traiter de la question de l’antidatation et un deuxième dossier pour traiter des questions d’inconduite et de disponibilité.

[8] Lorsque le prestataire a fait appel à la division générale, elle a créé deux dossiers (GE-23-16 et GE-23-17). Toutefois, elle a joint les deux dossiers pour pouvoir examiner les deux appels ensemble. Elle a rendu une seule décision pour les deux appels.

[9] Le prestataire présente cette demande qui découle de la décision jointe de la division générale. Comme la division générale, la division d’appel a traité la demande du prestataire comme deux demandes distinctes. Elle lui a attribué deux numéros de dossier d’appel.

[10] Toutefois, ma décision portera à la fois sur les appels et sur toutes les questions découlant de la décision de la division générale. Je suis d’accord avec la division générale pour dire que les deux décisions ont une question commune et qu’il ne serait pas injuste de les examiner ensemble.

[11] Les noms des documents et les numéros de page dans la présente décision font référence aux documents qui se trouvent dans le dossier AD-23-561.

Question en litige

[12] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a examiné si la Commission avait rendu sa décision de façon équitable?

Analyse

Principes généraux

[13] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[14] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.Note de bas de page 1

[15] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable ».Note de bas de page 2

Erreur de fait importante

Retard de la demande de révision

[16] Une demande de révision doit normalement être présentée dans les 30 jours suivant la date où la décision a été communiquée.Note de bas de page 3

[17] À la division générale, le prestataire n’a pas contesté le retard de sa demande de révision et la division générale a confirmé que la demande était en retard. Le prestataire ne prétend pas qu’elle avait tort à ce sujet.

[18] La division générale a décidé que la Commission avait agi de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’examiner la demande tardive du prestataire. Le prestataire fait appel parce qu’il croit que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Nature de la décision de la Commission

[19] Lorsqu’une partie prestataire tarde à présenter sa demande de révision, la Commission a le « pouvoir discrétionnaire » d’accorder à la partie prestataire un délai supplémentaire pour présenter sa demande.Note de bas de page 4 Cela signifie que la loi n’exige pas que la Commission accorde plus de temps aux prestataires. Toutefois, la Commission peut choisir de le faire.

[20] Dans la présente affaire, la Commission a refusé au prestataire un délai supplémentaire.

[21] Même si la Commission n’est pas tenue par la loi d’accorder plus de temps, elle doit quand même tenir compte de la demande tardive d’une partie prestataire. De plus, elle doit agir de façon équitable ou « judiciaire » lorsqu’elle le fait. Une décision judiciaire est une décision qui tient compte de tous les facteurs pertinents et qui ne tient pas compte des facteurs non pertinents.

Nature de la décision de la division générale

[22] La décision de la division générale portait sur la question de savoir si la Commission avait utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable. Si la division générale avait raison de dire que la Commission avait rendu une décision équitable, elle ne pouvait rien faire d’autre pour modifier la décision.

[23] Le Règlement sur les demandes de révision prévoit que la Commission doit être convaincue que les prestataires avaient une explication raisonnable pour demander une prolongation du délai et qu’ils ont manifesté l’intention constante de demander une révision.Note de bas de page 5

[24] Lorsque la Commission évalue ces deux éléments, elle doit utiliser tous les éléments de preuve pertinents et ne pas s’appuyer sur des éléments de preuve non pertinents. C’est ce que la division générale examine lorsqu’elle décide si la Commission a agi de façon équitable.

[25] Dans la présente affaire, la division générale a décidé que la Commission avait agi équitablement.

L’argument du prestataire

[26] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[27] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire présente des arguments semblables à ceux qu’il a présentés à la division générale. Il reparle de son explication pour avoir présenté une demande tardive et réaffirme qu’il avait l’intention constante de faire appel.

[28] Toutefois, le prestataire ne mentionne aucun renseignement que la Commission a ignoré ou mal interprété qui aurait été pertinent pour son « explication raisonnable » ou pour la question de savoir s’il a démontré une « intention continue ». Il ne relève pas non plus d’information non pertinente sur laquelle la Commission se serait fondée à tort.

[29] Comme le prestataire ne précise pas comment la Commission a mal traité un élément de preuve, il ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve.

[30] La division générale devait conclure que la Commission n’a pas agi de façon équitable ou judiciaire. Si la Commission a agi de façon judiciaire, la division générale ne pouvait pas substituer sa décision à celle de la Commission, même si elle n’était pas d’accord avec sa décision.

[31] De même, il n’appartient pas à la division d’appel d’évaluer de nouveau la preuve pour tirer une conclusion différente.Note de bas de page 6 Le présent appel porte seulement sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la décision de la Commission avait été rendue équitablement.

[32] Je comprends que le prestataire n’est pas représenté. Il n’a peut-être pas compris exactement comme présenter ses arguments. Par conséquent, j’ai cherché dans le dossier des éléments de preuve pertinents que la division générale avait peut-être ignorés ou mal compris.Note de bas de page 7

[33] Au paragraphe 48 de sa décision, la division générale a résumé les informations que la Commission a dit avoir pris en considération lorsqu’elle a rendu sa décision.Note de bas de page 8

[34] Elle a évalué ces informations à la lumière du témoignage du prestataire,Note de bas de page 9 de l’explication qu’il a fournie avec sa demande officielle de révision,Note de bas de page 10 et de certains renseignements généraux supplémentaires fournis par la Commission.Note de bas de page 11

[35] À un moment donné, la division générale a reconnu qu’il y avait une contradiction dans la preuve. Ce dont le prestataire se souvenait de l’explication de la Commission quant au processus de révision différait de la description du processus dans les notes de la Commission du 28 avril 2022.Note de bas de page 12 La division générale a accordé plus d’importance aux notes de la Commission sur ce point et a expliqué pourquoi elle l’a fait.Note de bas de page 13

[36] Je n’ai trouvé aucune preuve au dossier

  1. a) qui est pertinente pour l’un des deux éléments;
  2. b) que la Commission n’aurait pas considérée ou évaluée;
  3. c) que la Commission aurait mal traitée et qui a été mal comprise ou ignorée par la division générale.

[37] De même, je n’ai relevé aucun exemple prouvant que la division générale a ignoré un cas où la Commission aurait indûment tenu compte d’éléments de preuve non pertinents pour rendre sa décision.

[38] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a examiné si la Commission avait rendu sa décision de façon équitable.

[39] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[40] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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