Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1044

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 mai 2023 (GE-22-3330)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 3 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-590

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] M. C. est le demandeur. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi en octobre 2020. Je vais donc l’appeler le prestataire. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a versé des prestations d’assurance-emploi à la suite de sa demande.

[3] En juin 2022, la Commission a voulu vérifier si le prestataire était disponible pour travailler pendant la période où il demandait des prestations et étudiait en même temps. Insatisfaite de la réponse du prestataire, la Commission a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler du 26 octobre 2020 au 30 avril 2021. Par conséquent, il n’avait pas droit aux prestations qu’il avait reçues pour cette période et la Commission lui a demandé de les rembourser.

[4] À la demande du prestataire, la Commission a révisé son dossier, mais elle n’a pas modifié sa décision. Le prestataire a fait appel à la division générale, qui a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je refuse la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel soit accueillie, il faut que les raisons pour lesquelles le prestataire veut faire appel s’inscrivent dans les « moyens d’appel ». Ils indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je peux me pencher seulement sur les erreurs suivantes :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre à l’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel (argument) donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisions judiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait importante

[10] Pour qu’on les considère comme étant disponibles pour travailler, les prestataires doivent avoir le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est disponible, exprimer ce désir par des efforts de recherche d’emploi et ne pas établir de conditions personnelles qui limitent indûment (à tort) leurs chances de trouver un emploi. Ces trois éléments forment ce qu’on appelle le critère de la décision FaucherNote de bas de page 3.

[11] Le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle il n’a pas fait assez d’efforts pour trouver du travail.

[12] Dans sa demande à la division d’appel, il énumère certains des efforts qu’il a faits pour trouver du travail, souligne les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir la preuve de ces efforts et laisse entendre que les circonstances particulières entourant la pandémie n’ont pas été prises en considération.

[13] La division générale a mentionné que le prestataire avait fourni la liste des bars et des restaurants où il s’est rendu pour demander du travail. Elle savait qu’il avait eu un entretien d’embauche et qu’il avait posé sa candidature pour un autre emploi dans une entreprise de sécurité.

[14] La division générale a aussi reconnu le témoignage du prestataire selon lequel il avait fait des recherches en ligne pour trouver un emploi. Toutefois, il avait déjà déclaré dans des questionnaires sur les cours de formation qu’il ne cherchait pas de travail. La division générale a décidé d’accorder plus d’importance à ces déclarations initiales parce que le prestataire n’avait aucun document qui confirmait ses recherches ou ses demandes en ligne.

[15] La division générale a pris en compte le fait que le prestataire gardait un lien avec son ancien employeur. Elle a mentionné qu’il continuait d’accepter des quarts de travail et qu’il espérait être rappelé au travail dans cet emploi. Mais elle n’a pas convenu qu’attendre d’être rappelé au travail était suffisant, même en combinaison avec les autres démarches que le prestataire a faites et qu’elle a acceptées.

[16] La division générale n’a pas expliqué en détail les répercussions de la pandémie sur la disponibilité des emplois. Il est bien connu que les possibilités d’emploi, particulièrement dans le secteur des services, étaient moins nombreuses et plus difficiles à trouver pendant la pandémie. Ce que la division générale a dit à ce sujet, c’est qu’il « ne suffit pas non plus de dire qu’il n’y avait pas de travail nulle part en raison de la COVID-19Note de bas de page 4 ».

[17] Le prestataire n’a rien dit sur la façon dont la division générale a tenu compte des deux autres éléments du critère de la décision Faucher. La division générale a admis que le prestataire avait le désir de retourner au travail. Mais elle a aussi conclu qu’il avait établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de trouver un emploi.

[18] Avant de conclure que le prestataire a limité indûment ses chances, la division générale a mentionné la preuve du prestataire selon laquelle il voulait travailler assez proche de l’endroit où il vivait. Elle a aussi tenu compte de son témoignage selon lequel il aurait accepté un emploi même s’il devait se déplacer jusqu’à une heure en autobus. La division générale a aussi reconnu que le prestataire ne voulait pas travailler dans des endroits ayant un fort achalandage parce qu’il ne voulait pas contracter la COVID-19 et la transmettre à sa petite amie, qui est immunovulnérable. Au bout du compte, la division générale a conclu que le prestataire avait limité indûment ses chances parce qu’il « a généralement limité ses recherches d’emploi aux restaurants situés dans un seul secteur de la ville alors que ce type de travail se faisait rareNote de bas de page 5 ».

[19] Le prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal compris. Il semble plutôt être en désaccord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve et avec les conclusions qu’elle en a tirées.

[20] Je n’ai pas le pouvoir de réévaluer la preuve dans le but d’en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 6. Je ne peux pas modifier les conclusions de la division générale, sauf si elle a ignoré ou mal compris la preuve ou si ses conclusions ne sont pas appuyées par la preuve dont elle dispose.

[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante au sujet des démarches de recherche d’emploi du prestataire.

[22] Je comprends que le prestataire est non représenté. Il n’a peut-être pas bien compris ce qu’il devait avancer comme argument. Par conséquent, j’ai épluché le dossier pour trouver des éléments de preuve pertinents que la division générale aurait peut-être ignorés ou mal comprisNote de bas de page 7. Le dossier n’appuie pas l’argument voulant que la division générale ait fait une telle erreur.

[23] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Je refuse la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

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