Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1013

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 avril 2023 (GE-22-4232)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 31 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-542

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. M. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 23 septembre 2022. Il avait accumulé 432 heures d’emploi assurable et croyait avoir besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations. Les mesures temporaires adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 permettaient aux prestataires d’accumuler moins d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises. Il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations soit établie à son profit aux termes de ces mesures temporaires. Sans le recours aux mesures temporaires, il devait accumuler 700 heures d’emploi assurable.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle‑ci a rejeté l’appel. Elle a conclu que la Commission avait bien fait de décider que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une période de prestations.

[5] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante et qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale.

[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions à régler :

  1. a) Est‑il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale?
  2. b) Peut‑on soutenir qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
  3. c) Le prestataire soulève-t‑il une autre erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a‑t‑il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide :

  1. a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3;
  4. d) si elle a fait une erreur de droitNote de bas page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient qu’il y a une contradiction évidente entre la décision de la division générale et un énoncé publié sur le site Web du gouvernement du CanadaNote de bas page 6. Plus précisément, la division générale a conclu que le prestataire devait avoir accumulé 700 heures d’emploi assurable du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022 pour qu’une période de prestations soit établie à son profit à compter du 25 septembre 2022, mais qu’il avait seulement 432 heuresNote de bas page 7.

[13] Selon le prestataire, cette conclusion est contredite par les renseignements publiés sur le site Web. Ils indiquent qu’il fallait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable avant le 24 septembre 2022 pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations. La division générale a confirmé que le site Web fournissait cette informationNote de bas page 8.

[14] Le prestataire soutient que son relevé d’emploi montrait clairement qu’il avait accumulé 432 heures en date du 23 septembre 2022, date à laquelle il a présenté sa demande de prestations. Il avance que la décision de la division générale laisse entendre qu’on ne peut pas faire confiance à un site Web du gouvernement, ce qui est déraisonnableNote de bas page 9.

[15] Je juge que ces arguments ne permettent pas de cerner une possible erreur de fait ou un manquement potentiel à l’équité procédurale. La division générale a reconnu la contradiction entre la loi et l’information que le prestataire pouvait lire sur le site WebNote de bas page 10. Elle a aussi admis le fait que le relevé d’emploi du prestataire montrait qu’il avait accumulé 432 heures en date du 23 septembre 2022Note de bas page 11.

[16] Le prestataire ajoute que la [traduction] « date de réception » de sa demande de prestations pose problème. Il dit avoir suivi toutes les indications disponibles et avoir présenté sa demande le 23 septembre 2022, avant la fin des mesures temporaires. Mais sa demande n’a pas été traitée avant le lundi suivant, le 26 septembre 2022. Il avance que lui refuser des prestations est une atteinte au droit fondamental à l’équité procédurale, car selon les renseignements disponibles, il remplissait toutes les exigencesNote de bas page 12.

[17] Je suis sensible aux frustrations du prestataire. Toutefois, l’apparente injustice dans l’application de la loi ne veut pas dire que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale dans la présente affaire.

[18] Elle a donné au prestataire l’occasion de présenter ses arguments et elle a abordé ses observations dans sa décision. On ne peut pas soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale quand elle a appliqué la loi, même si les renseignements figurant sur le site Web de Service Canada contredisaient la décision.

[19] La division générale a bien appliqué la loi à la situation du prestataire lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une période de prestations.

[20] La division générale a vérifié si la période de prestations du prestataire pouvait commencer le dimanche précédent, quand la mesure temporaire aurait été applicable. Mais le prestataire n’aurait pas eu les 420 heures d’emploi assurable requises pour qu’une période de prestations soit établie à compter du 18 septembre 2022Note de bas page 13. En effet, les heures qu’il a accumulées après cette date seraient exclues du calcul.

[21] La Commission a regardé si une période de prestations aurait pu être établie au profit du prestataire à compter du 25 septembre 2022, même s’il avait présenté sa demande le 23 septembre 2022. Toutefois, comme cette période de prestations commençait après la modification de la loi, le prestataire devait avoir accumulé 700 heures d’emploi assurable.

[22] La division générale s’est appuyée sur les décisions de la division d’appel qui ont examiné une autre mesure temporaire : celle qui permettait aux prestataires de faire établir une période de prestations avec un crédit unique de 300 heures. Dans l’une d’elles, la division d’appel a reconnu que les énoncés contradictoires ou prêtant à confusion qui sont publiés sur un site Web ne changent pas le sens de la loiNote de bas page 14.

[23] Le prestataire reprend les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il croit qu’il devrait pouvoir se fier aux renseignements figurant sur le site Web de Service Canada. Le prestataire soutient que, selon ces renseignements, il devrait avoir droit aux prestations. Malheureusement, comme la division générale l’a conclu, le prestataire devait accumuler 700 heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une période de prestations débutant le 25 septembre 2022.

[24] Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits. En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a relevé aucune erreur de compétence, et je n’ai cerné aucune erreur de ce genre. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit dans sa décision.

[25] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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