Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1014

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (554782) rendue le 23 novembre 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience  : Le 13 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-4232

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, S. M., est un travailleur de la Nouvelle-Écosse. Après la révision de son dossier, la Commission l’a avisé qu’elle ne pouvait pas lui verser les prestations d’assurance-emploi qu’il avait demandées. Plus précisément, pour remplir les conditions requises, il fallait qu’il accumule 700 heures d’emploi assurable du 26 septembre 2021 au 24 septembre 2022, mais il en avait seulement 432. Selon l’appelant, quand il a communiqué avec la Commission en août 2022, on lui a dit qu’il aurait seulement besoin de 420 heures pour faire établir une période de prestations si son dernier jour de travail était le 23 septembre 2022. Le Tribunal doit décider si, durant sa période de référence, l’appelant a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 ou l’article 7.1, ce qui permettrait d’établir une période de prestations à son profit et de lui verser des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[3] Question no 1 : Durant sa période de référence, l’appelant a‑t-il accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis à l’article 7 ou à l’article 7.2 pour qu’on puisse établir une période de prestations à son profit et lui verser des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans le document GD4 du dossier d’appel.

[5] Début de la période de prestations :

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Question en litige no 1 : Au cours de sa période de référence, l’appelant a‑t-il accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis à l’article 7 ou à l’article 7.2 pour qu’on puisse établir une période de prestations à son profit et lui verser des prestations d’assurance-emploi?

[6] Non.

[7] L’appelant a cessé de travailler le 23 septembre 2022, car on l’a amené à croire qu’il serait admissible aux prestations selon les dispositions de la Loi ayant trait à la pandémie de COVID-19. Il croyait notamment que 420 heures d’emploi assurable suffiraient à établir une période de prestations.

[8] L’appelant a fait référence et s’est fié aux renseignements figurant sur le site Web. Celui‑ci indique clairement que les prestataires devaient accumuler 420 heures avant le 24 septembre pour remplir les conditions requises et que les mesures temporaires prenaient fin le 25 septembre.

[9] Une personne qui représentait Service Canada lui avait dit que cesser de travailler le 23 septembre lui permettrait de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations aux termes des mesures temporaires.

[10] Toutefois, il n’a pas été informé des répercussions qu’auraient la date de la demande et le début de la période de prestations.

[11] Il a déclaré qu’il était retourné travailler sous contrat et qu’il aurait pu terminer plus tôt pour présenter sa demande, mais on lui a expliqué que quitter son emploi plus tôt aurait fait baisser le nombre d’heures d’emploi assurable.

[12] La Commission a bien déterminé le début de sa période de prestations : comme le prévoit l’article 10 de la Loi, c’était le 25 septembre 2022, soit le dimanche de la semaine où la demande a été faite.

[13] Le 25 septembre 2022 tombe après le 24 septembre 2022, soit la date limite pour faire établir d’une période de prestations avec 420 heures grâce aux mesures temporaires liées à la COVID-19.

[14] La présente affaire semble injuste, mais il faut aussi reconnaître que si la période de prestations de l’appelant avait commencé le dimanche précédent, c’est‑à-dire le 18 septembre 2022, sa dernière semaine de rémunération aurait alors été en dehors de sa période de référence. Il n’aurait donc pas eu les 420 heures requises à ce moment‑là pour l’établissement d’une période de prestations.

[15] Suivant le tableau prévu à l’article 7(2) de la Loi et le taux de chômage de 5,3 % dans la région économique où résidait l’appelant au moment de sa demande, il lui fallait 700 heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

[16] Comme l’appelant a accumulé seulement 432 heures pendant sa période de référence, qui a été déterminée correctement, on ne peut pas établir une période de prestations à son profit.

[17] Je juge que la Commission a bien appliqué les dispositions de la Loi (article 7) lorsqu’elle a décidé que l’appelant avait besoin de 700 heures pour remplir les conditions requises.

[18] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je dois regarder les faits et appliquer les exigences de la loi. Je ne peux pas ignorer, remodeler, contourner ou réécrire la Loi, pas même pour motif de compassion (Procureur général du Canada c Knee, 2011 CAF 301).

[19] Ni la Commission ni le Tribunal n’ont le pouvoir discrétionnaire de changer les conditions imposées par la Loi et le Règlement, pas même en se fondant sur l’équité.

[20] Je tiens à souligner que, dans des affaires semblables, d’autres membres du Tribunal ont accueilli les appels. Toutefois, la Commission a porté ces décisions en appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Celle‑ci a donné raison à la Commission et elle a annulé les décisions. (Voir les dossiers AD‑70 à AD‑77.)

[21] Je cite ici une décision de la division d’appel : « L’extrait déposé à la division générale disait qu’il fallait [traduction] “établir une période de prestations” au plus tard le 25 septembre 2021. Malheureusement, les prestataires ne savaient pas que cela voulait dire que la dernière période de prestations possible permettant d’obtenir les heures additionnelles serait la semaine commençant le 19 septembre 2021. De toute façon, les renseignements publiés sur le site Web ne changent pas le sens de la loi. »

[22] L’appelant a dit qu’en ce qui concerne les dates où l’on pouvait profiter des mesures temporaires, les renseignements publiés sur le site Web étaient trompeurs et seraient rejetés s’ils étaient contestés en cour. Je dois souligner que les cours ont toujours maintenu que les prestataires ne peuvent pas se fier à l’information publiée sur un site Web qui dirait, de quelque façon que ce soit, que des prestations peuvent être versées alors que la loi dit le contraire.

Conclusion

[23] Après avoir dûment pris en compte toutes les circonstances, le membre conclut que l’appelant a accumulé seulement 432 heures d’emploi assurable durant sa période de référence alors qu’il avait besoin de 700 heures pour qu’une période de prestations soit établie à son profit. Et si la période de prestations avait commencé une semaine plus tôt, cela n’aurait pas aidé l’appelant non plus. L’appel est donc rejeté.

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