Assurance-emploi (AE)

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Citation : MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1351

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (579480) datée du 1
mai 2023 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 28 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1345

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’allocation de retraite reçue rétroactivement du régime de retraite est une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement.

Aperçu

[3] L’appelant interjette appel de la décision de la Commission en vertu de l’article 112 de la Loi concernant la répartition des sommes reçues à titre de pension au terme de l’article 35 et 36 du règlement.

[4] Une période de prestations a été établie à compter du 21 novembre 2021. L’appelant a principalement occupé un emploi de janvier 2006 à aout 2021, pour le gouvernement du Québec (GD3-16) et pour X, de juin 2021 à novembre 2021 (GD3-17).

[5] L’appelant retire des revenus de pension provenant du régime de retraite des employés du gouvernement du Québec et organismes publics (RREGOP) depuis octobre 2021, et cela de façon rétroactive. Il retire aussi une pension du régime des rentes du Québec depuis janvier 2022.

[6] La Commission a établi que le revenu provenant de pensions constitue une rémunération et que cette dernière devrait être répartie au taux de 274$/ semaine pour la période allant du 21 novembre 2021 au 1er janvier 2023. Cette répartition a créé un trop perçu de 4577$ (GD3-24-25).

[7] L’appelant conteste cette décision et souligne (GD3-27), qu’il avait plus de 1000 heures assurables a son dossier et qu’il a été induit en erreur par un agent de la Commission, qui aurait mentionné qu’il n’y aurait pas de rétroactivité dans le calcul. L’appelant conteste de plus, la non exemption de la rémunération du régime de retraite des employés du gouvernement.

[8] Je dois déterminer si la pension est une rémunération en vertu de la loi et, si oui, comment il doit être reparti.

Question en litige

[9] La rémunération reçue périodiquement ou rétroactivement par l’appelant à titre de pension, a-t-elle été correctement répartie? La première chose à décider est de savoir s’il s’agit d’une rémunération en fonction de l’art 35 du Règlement d’AE et si oui, comment elle doit être répartie.

Analyse

La Commission a appuyé sa décision sur le règlement 35(7) e(ii), a l’effet que les heures assurables doivent être accumulées après la date à laquelle la pension est devenu payable, soit après le 27 octobre 2021, date du début de la pension (RREGOP).

[10] L’appelant reconnaît qu’il a reçu rétroactivement une pension et continue de recevoir une allocation de retraite, depuis octobre 2021, mais conteste la non exemption de cette allocation et stipule qu’il a été induit en erreur par un agent de la Commission. Ce dernier lui aurait dit que les sommes rétroactives ne seraient pas comptabilisées dans l’établissement des prestations.

[11] L’appelant souhaite que le Tribunal prenne une décision sur dossier étant donné son emploi du temps chargé.

[12] La Commission affirme que la rente de retraite constitue une rémunération au sens de la Loi puisqu’elle découle d’un revenu d’emploi.

[13] Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestations.Note de bas de page 1

[14] Une somme payable au prestataire par versement périodique à titre de pension de retraite provenant d’un régime de pension provincial constitue une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 2

[15] Une telle somme versée périodiquement doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payée ou payable, et, constitue une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement.  

[16] Selon l’article 35 (7) e) (ii), du règlement, le prestataire doit avoir accumulé un nombre d’heures assurables suffisant après la date à laquelle ces sommes de pension sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées. Cela, afin que la pension ne soit pas considérée comme une rémunération.

[17] Le Tribunal souscrit à l’opinion de la Commission a l’effet qu’un versement périodique a titre de revenu de retraite constitue une rémunération au sens de la Loi.

[18] Cependant, la Commission a réparti de façon rétroactive la rémunération reçue, ce qui a généré un trop-payé de prestations que l’appelant doit rembourser. Je comprends que cette situation a un impact important sur le budget de l’appelant.

[19] Enfin, l’appelant a mentionné que ce n’est pas en tout temps qu’un revenu provenant d’une pension doit être réparti. En effet, une pension n’a pas valeur d’une rémunération au sens de la Loi lorsqu’un travailleur a cumulé un nombre d’heures d’emplois assurables suffisant depuis qu’il a commencé à recevoir sa pension afin de pouvoir établir une nouvelle période de prestations.Note de bas de page 3 De cette façon, votre pension aurait été exemptée, tel que vous le souhaitiez.

[20] Les faits au dossier (GD3-33), démontrent que vous aviez accumulé 125 heures assurables depuis le début de votre pension, ce que vous ne contestez pas.

[21] Bien que les conséquences soient décevantes pour l’appelant, les montants reçus à titre de pension constituent une rémunération et cette rémunération doit être répartie sur ses périodes de prestations à compter du 21 novembre 2021, selon les modalités établies par la Commission.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

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