Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 98

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (478895) datée du 12
juillet 2022 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 décembre 2022
Personne présente à l’audience : Décision rendue selon la preuve au dossier
Date de la décision : Le 3 février 2022
Numéro de dossier : GE-22-2673

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées à l’appelant pour sa période de prestations établie à compter du 16 janvier 2022 a été correctement déterminé par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission)Note de bas de page 1.

Aperçu

[2] Du 12 avril 2021 au 24 septembre 2021 inclusivement, l’appelant a travaillé pour l’employeur Loblaws inc. – Provigo Québec (l’employeur) et a cessé de travailler pour lui pour des raisons médicalesNote de bas de page 2.

[3] Le 17 janvier 2022, il présente une demande de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 3. Une période de prestations est établie à compter du 16 janvier 2022Note de bas de page 4.

[4] Le 31 mars 2022, l’appelant indique à la Commission qu’il est en désaccord avec le nombre de semaines pour lesquelles il peut recevoir des prestations suivant l’établissement de sa période de prestations à compter du 16 janvier 2022Note de bas de page 5.

[5] Le 12 juillet 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 31 mars 2022, concernant le nombre maximum de semaines de prestations auxquelles il est admissibleNote de bas de page 6.

[6] L’appelant fait valoir qu’il devrait avoir le droit de recevoir des prestations pour plus de semaines que celles pour lesquelles il peut en recevoir. Il explique avoir été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales avant de présenter sa demande de prestations, le 17 janvier 2022. L’appelant soutient être pénalisé par le fait qu’il a bénéficié d’une assurance-salaire parce qu’il était dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé. Il fait valoir que la Commission devrait prendre en considération les heures assurables qu’il a accumulées au cours des dernières années pour déterminer le nombre de semaines pour lesquelles il a le droit de recevoir des prestations, étant donné qu’il ne les a pas utilisées. Le 10 août 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions préliminaires

[7] L’appelant était absent lors de l’audience tenue par téléconférence, le 29 décembre 2022. L’audience peut avoir lieu en l’absence du prestataire, si le Tribunal est d’avis qu’il a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 7.

[8] Le 3 octobre 2022, un avis d’audience a été envoyé à l’appelant par courriel, pour l’informer de la tenue de cette audienceNote de bas de page 8. Dans son avis d’appel présenté le 10 août 2022, l’appelant avait donné la permission au Tribunal de communiquer avec lui par courrielNote de bas de page 9.

[9] Le 28 décembre 2022, dans un courriel adressé à l’appelant, le Tribunal lui rappelle la tenue de l’audience du 29 décembre 2022 et la façon d’y prendre partNote de bas de page 10.

[10] Le 29 décembre 2022, au début de l’audience, le Tribunal a tenté de communiquer avec l’appelant, mais sans succèsNote de bas de page 11.

[11] Convaincu que l’appelant a été avisé de la tenue de l’audience du 29 décembre 2022, j’ai procédé en son absence, comme le permet l’article 58 des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, dans une telle situation.

[12] J’ai attendu plus de 45 minutes après le début de l’audience du 29 décembre 2022 afin de m’assurer de la présence de l’appelant. En dépit de cette attente, l’appelant n’a pas signifié sa présence. Avant la tenue de l’audience, le Tribunal n’a pas reçu d’avis de la part de l’appelant indiquant qu’il n’allait pas être présent.

[13] Dans ces circonstances, je rends une décision en fonction de la preuve au dossier.

Question en litige

[14] Je dois déterminer si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées à l’appelant pour sa période de prestations établie à compter du 16 janvier 2022 a été correctement déterminé par la CommissionNote de bas de page 12.

Analyse

[15] Selon la règle générale, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations est établi en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 13.

[16] En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 14.

[17] Cette période peut être prolongée par la Commission selon certaines conditions, par exemple, si une personne était dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicalesNote de bas de page 15.

[18] Toutefois, aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de 104 semainesNote de bas de page 16.

[19] Dans le présent dossier, j’estime que la Commission démontre avoir correctement établi à 14 semaines le nombre de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées à l’appelant, pour sa période de prestations établie à compter du 16 janvier 2022Note de bas de page 17.

[20] La preuve au dossier démontre que l’appelant a accumulé 578 heures assurables au cours de sa période d’emploi du 12 avril 2021 au 24 septembre 2021Note de bas de page 18.

[21] Des extraits du site Canada.ca (Les régions économiques de l’assurance-emploi) indiquent que dans la région économique de l’assurance-emploi de Montréal, soit la région de résidence de l’appelant au moment où sa période de prestations a été établieNote de bas de page 19, le taux de chômage au cours de la période du 9 janvier 2022 au 5 février 2022, soit celle au cours de laquelle il a présenté sa demande de prestations, était de 5,7 % et que le nombre requis d’heures assurables pour avoir droit aux prestations régulières d’assurance-emploi était de 420 heuresNote de bas de page 20.

[22] Les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Il n’a pas effectué d’autres périodes d’emploi après avoir travaillé chez Loblaws inc. – Provigo Québec, du 12 avril 2021 au 24 septembre 2021Note de bas de page 21 ;
  2. b) Il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé, à différents moments au cours des années 2017 et 2018, puis du 13 janvier 2019 au 10 avril 2021, ainsi que du 24, 25 ou 26 septembre 2021 au 14 ou 15 janvier 2022Note de bas de page 22 ;
  3. c) Il devait reprendre le travail pour l’employeur, le 16 janvier 2022, mais celui-ci a cessé ses activités à la fin de 2021Note de bas de page 23 ;
  4. d) Dans sa déclaration du 21 juin 2022 à la Commission, l’appelant indique ne pas savoir s’il a travaillé entre le 27 septembre 2020 et le 10 avril 2021Note de bas de page 24 ;
  5. e) Il a reçu de l’assurance-salaire durant les périodes pour lesquelles il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé. Il a cessé d’en recevoir le 15 janvier 2022Note de bas de page 25 ;
  6. f) Il soutient avoir subi une coupure de 30 semaines de prestations, étant donné qu’il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicalesNote de bas de page 26 ;
  7. g) Selon l’appelant, le fait d’avoir reçu de l’assurance-salaire le pénalise pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 27 ;
  8. h) Les heures assurables accumulées au cours des cinq dernières années devraient être prises en compte par la Commission pour établir le nombre de semaines pour lesquelles il peut recevoir des prestations. Il n’a pas utilisé ces heures pour demander des prestations auparavantNote de bas de page 28 ;
  9. i) Il a payé des cotisations à l’assurance-emploi pendant plusieurs annéesNote de bas de page 29.

[23] La Commission donne les explications suivantes :

  1. a) L’appelant a accumulé 578 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 30 ;
  2. b) En fonction des périodes d’incapacité de travailler de l’appelant du 13 janvier 2019 au 10 avril 2021 et du 25 septembre 2021 au 15 janvier 2022, sa période de référence a été établie du 19 janvier 2020 au 15 janvier 2022. La période de référence ne peut être de plus de 104 semainesNote de bas de page 31 ;
  3. c) Le taux régional de chômage était de 5,7 % au moment de l’établissement de la période de prestations de l’appelantNote de bas de page 32 ;
  4. d) L’appelant a droit à des prestations d’assurance-emploi pendant un maximum de 14 semainesNote de bas de page 33 ;
  5. e) Les problèmes évoqués par l’appelant n’ont pas de lien avec le nombre de semaines pour lesquelles il est admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 34 ;
  6. f) Le fait d’avoir versé des cotisations au fonds de l’assurance-emploi ne confère pas à un prestataire le droit de recevoir des prestations. Il doit remplir toutes les conditions pour en recevoirNote de bas de page 35.

[24] Je considère que l’appelant ne démontre pas qu’il peut recevoir des prestations pour plus de semaines que celles pour lesquelles il y est admissibleNote de bas de page 36.

[25] Dans le cas présent, la Commission indique avoir établi la période de référence de l’appelant du 19 janvier 2020 au 15 janvier 2022, étant donné les périodes au cours desquelles il a été dans l’incapacité à travailler pour des raisons de santé, soit du 13 janvier 2019 au 10 avril 2021 et du 25 septembre 2021 au 15 janvier 2022Note de bas de page 37.

[26] Je retiens que la Commission a ainsi prolongé la durée de période de référence de l’appelant à 104 semaines, soit le nombre maximum de semaines prévu par la LoiNote de bas de page 38.

[27] Les éléments de preuve au dossier indiquent que pour la période de prestations ayant débuté le 16 janvier 2022, le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par l’appelant au cours de sa période de référence, soit 578 heuresNote de bas de page 39, se situe dans l’intervalle « 560 – 594 heures » du tableau de l’annexe I de la LoiNote de bas de page 40 et que le taux régional de chômage applicable pour ce dernier se situe dans la colonne indiquant « 6 % et moins » de ce tableauNote de bas de page 41.

[28] La combinaison de ces deux éléments démontre ainsi que le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées à l’appelant est de 14 semainesNote de bas de page 42. Je souligne que ce nombre de semaines a été déterminé en tenant compte des heures assurables accumulées par l’appelant au cours de sa période de référence dont la durée a été établie à 104 semaines par la Commission. La durée de cette période de référence ne peut excéder 104 semaines, comme le précise la LoiNote de bas de page 43.

[29] Je ne retiens donc pas l’argument de l’appelant selon lequel les heures assurables accumulées au cours des cinq dernières années devraient être prises en considération puisqu’il ne les a pas utilisées pour présenter des demandes de prestations reliées à cette période. Cette situation ne peut faire en sorte de le rendre admissible à des prestations pour un plus grand nombre de semaines que celles pour lesquelles il peut en recevoir.

[30] Je ne retiens pas non plus l’argument de l’appelant selon lequel le fait d’avoir bénéficié d’une assurance-salaire, étant donné les périodes au cours desquelles il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, l’aurait pénalisé quant au nombre de semaines de prestations qu’il peut recevoir. Le fait que l’appelant ait bénéficié d’une assurance-salaire n’a pas fait en sorte de réduire le nombre de semaines de prestations pour lesquelles il y est admissible.

[31] Même si l’appelant fait également valoir qu’il a versé des cotisations à l’assurance-emploi pendant plusieurs années, cette situation ne lui confère pas le droit de recevoir des prestations pour un plus grand nombre de semaines que celui prévu par la Loi.

[32] La Loi prévoit que le nombre de semaines pour lesquelles un prestataire peut recevoir des prestations est établi en fonction des heures assurables qu’il a accumulées au cours de sa période de référence et du taux régional de chômage applicable au moment de l’établissement de sa période de prestationsNote de bas de page 44.

[33] La Loi précise que lorsqu’une période de prestations est établie pour un prestataire, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période jusqu’à concurrence des maximums prévusNote de bas de page 45.

[34] Des exceptions sont prévues à la Loi concernant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire (ex. : exception pour les travailleurs saisonniers). Toutefois, la Loi ne prévoit pas d’exception pour les situations comme celles décrites par l’appelant, qu’il s’agisse des heures assurables qu’il a accumulées au cours des cinq dernières années, du fait qu’il a bénéficié d’une assurance-salaire, à la suite des problèmes de santé qu’il a connus durant cette période, ou encore parce qu’il a versé des cotisations à l’assurance-emploi pendant plusieurs années.

[35] Je considère que la Commission a correctement déterminé que l’appelant pouvait recevoir des prestations pour une période maximale de 14 semainesNote de bas de page 46.

[36] Bien que sympathique à la cause de l’appelant, la Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 47.

Conclusion

[37] Je conclus que le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées à l’appelant pour sa période de prestations ayant commencé le 16 janvier 2022 a été correctement établi par la Commission à 14 semaines.

[38] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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