Assurance-emploi (AE)

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Citation : MH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1337

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
28 août 2023 (GE-23-1345)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 4 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-844

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a établi une période de prestations à compter du 21 novembre 2021. Il retire des revenus de pension provenant du régime de retraite des employés du gouvernement du Québec et organismes publics depuis octobre 2021, et cela de façon rétroactive. Il retire aussi une pension du régime des rentes du Québec depuis janvier 2022.

[3] La défenderesse (Commission) a établi que le revenu provenant de pensions constitue une rémunération et que cette dernière devrait être répartie au taux de 274$ par semaine pour la période allant du 21 novembre 2021 au 1er janvier 2023. Cette répartition a créé un trop perçu de 4 577$.

[4] Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a conclu que les montants reçus à titre de pension constituent une rémunération et que cette rémunération doit être répartie sur ses périodes de prestations à compter du 21 novembre 2021, selon les modalités établies par la Commission.

[6] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il a été induit en erreur par la Commission. Le prestataire fait valoir qu’il a été avisé par un agent que les sommes rétroactives ne seraient pas comptabilisées dans l’établissement des prestations. Il a enregistré l’entrevue. Il demande la révision de la décision de la division générale et une compensation de la Commission pour ne pas avoir mentionné les règles.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir qu’il a été induit en erreur par la Commission. Il fait valoir qu’il a été avisé par un agent que les sommes rétroactives ne seraient pas comptabilisées dans l’établissement des prestations. Il a enregistré l’entrevue. Il demande la révision de la décision de la division générale et une compensation de la Commission pour ne pas avoir mentionné les règles.

[13] Je ne vois aucune erreur révisable dans la décision de la division générale qui a déterminé que les montants reçus à titre de pension constituent une rémunération et que cette rémunération doit être répartie sur ses périodes de prestations à compter du 21 novembre 2021, selon les modalités établies par la Commission. Tel que souligné par la division générale, le prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures depuis qu’il a commencé à recevoir sa pension afin que celle-ci ne soit pas considéré comme rémunération.

[14] Malheureusement pour le prestataire, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a clairement établi qu’une somme reçue sans droit, même suivant une erreur de la Commission, ne crée pas de droit et ne dispense pas un prestataire de rembourser cette somme.Note de bas de page 1

[15] De plus, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner une indemnisation ou une réparation pour tout dommage causé au prestataire par la Commission. Il est bien établi que ce genre de question doit être débattue devant une autre instance.Note de bas de page 2

[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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