Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1101

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (546090) datée du 19 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 12 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-3975

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi le 21 août 2022.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible.Note de bas de page 1

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il avait besoin de 630 heures, mais il n’en avait accumulé que 441.Note de bas de page 2 La Commission affirme que l’appelant avait besoin de 630 heures parce qu’il avait une violation grave dans son dossier depuis mai 2019 qui l’obligeait à travailler 50 % d’heures de plus pour être admissible aux prestations.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’on ne lui a jamais dit qu’il avait une violation grave. Il n’a reçu aucune lettre indiquant qu’il y avait quelque chose qui clochait dans ses déclarations de prestations ou ses prestations d’assurance-emploi. L’appelant demande que son appel soit accueilli.

Questions que je dois examiner en premier

Ma compétence est limitée

[7] Avant de pouvoir me prononcer sur une question, il faut que deux choses se passent.

[8] Premièrement, la Commission doit rendre une décision au sujet de la demande de prestations d’assurance-emploi d’une personne. Deuxièmement, si la personne n’est pas d’accord avec la décision, elle doit demander à la Commission de la réviser et la Commission doit avoir la chance de réviser sa décision. La deuxième décision de la Commission s’appelle une « décision de révision ».

[9] Le 3 mai 2019, la Commission a rendu une décision initiale indiquant que l’appelant avait fait une fausse déclaration dans sa déclaration de prestations pour les semaines commençant le 16 septembre 2018 et le 23 septembre 2018. Il n’avait pas déclaré de rémunération provenant de X. Cette décision se trouve à la page GD3-26 du dossier d’appel.

[10] La Commission a rendu une autre décision initiale le 16 décembre 2019 au sujet d’une demande de prestations d’assurance-emploi que l’appelant a présentée aux alentours du 1er décembre 2019. Elle a précisé que, comme son dossier comportait une violation grave, elle ne pouvait pas lui verser de prestations; il avait besoin de 998 heures d’emploi, mais n’en avait accumulé que 956. Cette décision se trouve à la page GD7A-1 du dossier d’appel.Note de bas de page 3

[11] L’appelant n’a pas demandé à la Commission de réviser l’une ou l’autre de ces décisions initiales.

[12] J’ai expliqué à l’appelant que ma compétence, c’est-à-dire ma capacité de rendre une décision sur un appel, ne s’exerce qu’après que la Commission a rendu une décision de révision que l’appelant choisit ensuite de porter en appel.Note de bas de page 4 Ma compétence se limite à l’examen des décisions de révision que la Commission a effectivement rendues. Dans la présente affaire, la Commission a seulement révisé sa décision de refuser de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelant à compter du 21 août 2022. Je vais donc rendre une décision sur cette question seulement.

L’appelant peut demander à la Commission de réviser les deux autres décisions

[13] L’appelant a déclaré qu’il n’a pas reçu les décisions de la Commission qui ont été rendues le 3 mai 2019 et le 16 décembre 2019. Il a dit que s’il en avait eu connaissance, il aurait demandé à la Commission de réviser les décisions.

[14] Rien dans ma décision n’empêche l’appelant de demander à la Commission de réviser les décisions du 3 mai 2019 et du 16 décembre 2019.

[15] J’ai expliqué à l’appelant que la Commission doit réviser une décision initiale si on lui demande de le faire dans les 30 jours suivant la décision initiale. Dans les cas où une personne demande une révision plus de 30 jours après la décision initiale, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider si elle révisera sa décision initiale.

[16] Si la Commission refuse de réviser les décisions du 3 mai 2019 et du 16 décembre 2019, l’appelant peut faire appel de son refus auprès du Tribunal.

Question en litige

[17] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[18] Les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on est admissible aux prestations.Note de bas de page 5 L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[19] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence ».Note de bas de page 6

[20] Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage régional de la personne.Note de bas de page 7

[21] Une partie appelante qui a reçu un avis de violation doit prouver qu’elle a travaillé des heures additionnelles d’emploi assurable pour ses deux prochaines demandes dans les cinq ans suivant la violation imposée.Note de bas de page 8

[22] La Commission a émis un avis de violation grave le 3 mai 2019.

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[23] En juin 2021, le gouvernement du Canada a adopté un certain nombre de mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations.Note de bas de page 9 Ces mesures étaient en vigueur du 26 septembre 2021 au 25 septembre 2022.

[24] Parmi ces mesures, il y avait une disposition selon laquelle, peu importe le taux de chômage dans une région, le nombre maximal d’heures requis pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi est de 420 heures.Note de bas de page 10 Ces mêmes mesures indiquent qu’une partie prestataire qui a commis une violation grave doit travailler 630 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 11

[25] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 26 août 2022. Cela signifie que les mesures temporaires s’appliquaient. Il devait avoir accumulé 630 heures pour être admissible aux prestations.

Période de référence de l’appelant

[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations.Note de bas de page 12

[27] La période de prestations est différente de la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[28] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était les 52 semaines habituelles. Elle a établi que la période de référence de l’appelant allait du 22 août 2021 au 20 août 2022.

[29] L’appelant n’avait aucune raison de contester le fait qu’il s’agissait de sa période de référence. Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’étend du 22 août 2021 au 20 août 2022.

Les heures de travail de l’appelant

[30] Dans sa décision initiale, la Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 441 heures au cours de sa période de référence. Cette décision a été rendue le 29 août 2022.

[31] L’appelant a travaillé 62 heures de plus du 29 août 2022 au 28 septembre 2022.

[32] L’appelant ne conteste pas les heures qu’il a travaillées et aucune preuve ne me fait douter de ce nombre d’heures. J’accepte donc le fait que l’appelant a travaillé 441 heures au cours de sa période de référence et 62 heures de plus.

L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[33] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il a besoin de 630 heures, mais il n’en a accumulé que 503.Note de bas de page 13

Conclusion

[34] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.