Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1080

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (559320) datée du
19 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marisa Victor
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date d’audience : Le 18 mai 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 31 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-43

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 665 heures, mais il en a accumulé seulement 513.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et soutient que lorsqu’il a commencé à travailler, le nombre d’heures requis était seulement de 420. Toutefois, ce nombre a changé après le 24 septembre 2022. Lorsqu’il a été mis à pied le 30 octobre 2022, il a dû satisfaire au nombre plus élevé de 665 $. L’appelant estime qu’il est injuste de modifier les exigences relatives au nombre d’heures qu’il devait avoir.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était la région de Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,1 %.

[12] Cela signifie que l’appelant aurait dû avoir travaillé au moins 665 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[13] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui. Toutefois, il n’est pas d’accord sur le fait qu’il devait travailler 665 heures pour être admissible aux prestations. Il veut plutôt que la mesure temporaire de 420 heures liée à la COVID s’applique à sa demande.

[14] L’appelant a déclaré que lorsqu’il a commencé à occuper son poste le 18 juillet 2022, il avait seulement besoin de 420 heures pour être admissible à l’assurance-emploi. Cette exigence a changé le 24 septembre 2022, mais l’appelant affirme qu’il n’était pas au courant du changement jusqu’à ce qu’il soit mis à pied et qu’il tente de demander des prestations d’assurance-emploi. Il estime qu’il est injuste de modifier le nombre d’heures dans son cas. Il dit que s’il avait su qu’il avait besoin de 665 heures, il aurait demandé à son employeur de lui trouver quelques semaines de plus d’emploi saisonnier dans un autre service pour qu’il puisse y être admissible. L’appelant veut que le nombre d’heures minimum, c’est-à-dire 420 heures, soit appliqué à son dossier.

[15] Malheureusement, je juge qu’aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que l’appelant doit avoir travaillé 665 heures pour être admissible aux prestations.

[16] Le nombre d’heures requis dépend habituellement du taux de chômage dans la région de la personne. Cependant, le gouvernement a instauré plusieurs règles temporaires pour aider les gens à être admissibles aux prestations d’assurance-emploi pendant la pandémie de COVID-19. L’un de ces changements temporaires faisait en sorte que la plupart des gens avaient seulement besoin de 420 heures pour être admissibles aux prestations. Ce changement temporaire s’appliquait aux nouvelles demandes de prestations d’assurance-emploi présentées entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022.

[17] L’appelant a cessé de travailler le 30 octobre 2022. Sa demande ne s’inscrit pas dans la période où le changement temporaire s’appliquait. L’appelant devait accumuler 665 heures d’emploi assurable tout au long de sa période de référence. L’appelant ne peut pas antidater sa demande. En effet, il a travaillé jusqu’au 30 octobre 2022 et n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi avant de perdre son emploi.

[18] Je comprends que l’appelant souhaite être admissible à la politique temporaire liée à la COVID-19. Cependant, cette politique ne s’applique pas à son dossier parce qu’elle avait déjà pris fin lorsque l’appelant a demandé des prestations.

[19] J’accepte donc le fait que la région de l’appelant était la région de Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,1 %. Cela signifie que l’appelant devait avoir travaillé au moins 665 heures.

La période de référence de l’appelant

[20] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 6.

[21] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[22] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 7 novembre 2021 au 5 novembre 2022.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[23] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[24] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 7 novembre 2021 au 5 novembre 2022.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillées

L’appelant est d’accord avec la Commission

[25] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 513 heures durant sa période de référence.

[26] L’appelant ne conteste pas cette conclusion. Par conséquent, je l’accepte.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[27] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il avait besoin de 665 heures, mais il a accumulé 513 heures.

[28] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour recevoir des prestations.

[29] Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 7.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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