Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1079

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 31 mai 2023
(GE-23-43)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 11 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-628

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. G. est le demandeur. Puisqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi, je vais l’appeler le prestataire. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations du prestataire parce qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière n’a pas modifié sa décision.

[3] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Il demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.

[4] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. Le prestataire n’a soulevé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur de compétence.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en refusant de faire une exception à l’exigence relative aux heures régulières d’emploi assurable?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[6] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[7] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[8] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Selon certaines décisions judiciaires, avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de compétence

[9] La division générale a rejeté l’appel du prestataire parce qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable (heures)Note de bas de page 3 durant sa période de référence.

[10] Il ne conteste pas le fait que sa période de référence allait du 7 novembre 2021 au 5 novembre 2022, et il convient qu’il résidait dans la région économique de Toronto. La division générale a accepté ces faits. Elle a donc accepté que le taux régional de chômage était de 6,1 %Note de bas de page 4 et que le prestataire avait besoin de 665 heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[11] Le prestataire reconnaît aussi qu’il avait seulement travaillé 513 heures durant cette période. Cependant, il estime que cela devrait suffire. Il fait valoir qu’il n’aurait eu besoin que de 420 heures pour remplir les conditions requises pendant la majeure partie de la période où il travaillait. Il estime qu’il est injuste que l’exigence ait changé peu de temps avant qu’il demande des prestations.

[12] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû examiner s’il fallait faire une exception à l’exigence relative aux heures d’emploi assurable dans son cas. Il qualifie cela d’erreur de compétence.

[13] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[14] Le nombre minimum d’heures a été temporairement réduit à 420 heures en raison des difficultés liées à la COVID-19. Comme la division générale l’a souligné, ce changement s’appliquait aux nouvelles demandes présentées entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022. Le prestataire a demandé des prestations le 9 novembre 2022, alors sa demande était assujettie au minimum habituel d’heures assurables.

[15] La division générale est un tribunal créé par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 6. Cela signifie qu’elle n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi. En vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale a le pouvoir de « trancher toute question de droit ou de fait ». La question du nombre d’heures requis pour qu’une partie prestataire soit admissible est une question de droit.

[16] En droit, la division générale doit appliquer la Loi sur l’assurance-emploi. C’est cette loi qui établit les critères d’admissibilité aux prestations, y compris le nombre d’heures requis. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social n’autorise pas la division générale à ignorer le critère relatif aux heures dans l’intérêt de l’équitéNote de bas de page 7. Par conséquent, la division générale ne pouvait pas confirmer une admissibilité à des prestations qui entrait en conflit avec les critères législatifs, même si elle avait estimé que ce serait un résultat plus équitable. Si elle avait fait cela, elle aurait commis une erreur en allant au-delà de sa compétence.

[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en n’envisageant pas de faire une exception dans le cas du prestataire. Elle n’avait pas le pouvoir de dispenser le prestataire de l’exigence législative selon laquelle il devait avoir travaillé 665 heures.

[18] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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