Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : PD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 287

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. D.
Représentante : S. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (459433) datée du 24
mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 février 2023
Personnes présentes à l’audience : L’appelant
La représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 10 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3420

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants (Prestations spéciales – adulte gravement malade) pour la période du 24 août 2021 au 24 décembre 2021Note de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 15 décembre 2021, après avoir préalablement présenté une demande de prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales), en date du 16 septembre 2021, l’appelant présente une demande de prestations pour recevoir des prestations pour proches aidantsNote de bas de page 2.

[3] Dans sa demande de prestations du 15 décembre 2021, il indique que le membre de sa famille auquel il offre des soins ou du soutien est sa conjointeNote de bas de page 3. L’appelant demande de recevoir ce type de prestations pour 15 semainesNote de bas de page 4.

[4] Le 5 janvier 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’informe qu’il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour proches aidants d’adultes à partir du 13 septembre 2021, car l’adulte pour lequel ce type de prestations pourrait lui être versé ne correspond pas à la définition d’un adulte gravement malade ou blessé en vertu du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[5] Le 24 mars 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’avise qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 5 janvier 2022, concernant le versement de prestations pour proches aidantsNote de bas de page 6.

[6] L’appelant explique que le membre de sa famille qui est gravement malade est sa conjointe. Il fait valoir qu’elle avait besoin de soutien et qu’elle a subi une intervention chirurgicale. L’appelant indique avoir fourni à la Commission un certificat médical pour recevoir des prestations pour proches aidants, mais qu’il ne satisfaisait pas ses exigences pour recevoir ce type de prestations. Il explique avoir fait remplir par un médecin, un autre certificat médical pour prestations pour proches aidants qui devrait satisfaire les exigences de la Commission. L’appelant fait valoir que ce certificat, rempli par la chirurgienne ayant pratiqué l’intervention chirurgicale sur sa conjointe, démontre qu’il est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants à compter du 24 août 2021. Il précise que ce document indique que la vie de sa conjointe était en danger, qu’il y a eu un changement dans l’état de santé normal de cette dernière et que celle-ci avait besoin de soins ou du soutien de la part d’un ou de plusieurs membres de sa famille. L’appelant indique aussi que ce document précise que sa conjointe nécessitait des soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2021. Le 11 octobre 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[7] Je dois déterminer si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants d’adultes (Prestations spéciales – adulte gravement malade)Note de bas de page 7. Pour cela, je dois répondre à la question suivante :

  • Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

Analyse

[8] La Loi prévoit que des prestations doivent être payées à un prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat donnant les précisions suivantes :

  • Attester que l’adulte est gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille ;
  • Préciser la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutienNote de bas de page 8.

[9] Un « adulte gravement malade » est une personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux articles 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 9.

Est-ce qu’un médecin ou un infirmier praticien a délivré un certificat attestant qu’un adulte, membre de la famille de l’appelant, est gravement malade, qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille et que la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien est précisée dans ce document?

[10] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le 11 octobre 2022, l’appelant a fourni un certificat médical au Tribunal, émis par un médecin, attestant qu’un adulte, membre de sa famille, sa conjointe en l’occurrence, est gravement maladeNote de bas de page 10.

[11] Dans le document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi », rempli le 27 septembre 2022, le médecin certifie avoir observé chez la conjointe de l’appelant, en date du 24 août 2021, les trois conditions médicales décrites aux questions 1, 2 et 3 de ce document. Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant si la vie du patient, soit la conjointe de l’appelant, est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (question no 1). Le médecin a répondu « oui » à la question lui demandant s’il y a eu un changement dans l’état de santé normal du patient (question no 2), de même qu’à celle lui demandant si le patient requiert des soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille (question no 3). Le médecin indique que le patient devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2021Note de bas de page 11.

[12] Les 5 avril 2022 et 28 juin 2022, l’appelant a également transmis à la Commission des documents décrivant la condition médicale de sa conjointe, prévalant depuis le printemps 2021 et indiquant qu’elle a subi une chirurgie de la cataracte aux deux yeux, le 25 novembre 2021Note de bas de page 12.

[13] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Un médecin lui a conseillé de demeurer auprès de sa conjointe pour en prendre soin, car celle-ci avait des « cataractes sévères » aux deux yeux et que c’était dangereux pour sa santéNote de bas de page 13 ;
  2. b) L’état de santé de sa conjointe a nécessité une intervention chirurgicale. Elle a été opérée le 25 novembre 2021Note de bas de page 14 ;
  3. c) La chirurgienne ayant pratiqué l’intervention chirurgicale lui a aussi conseillé de demeurer auprès de sa conjointe, 24 heures sur 24, car sa condition représentait un risque pour sa santéNote de bas de page 15 ;
  4. d) Le 9 novembre 2021, l’appelant a fourni à la Commission un premier certificat médical (document intitulé « Certificat médical pour prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi »), rempli en date du 5 novembre 2021, mais celle-ci ne l’a pas accepté, car il ne satisfaisait pas les critères pour qu’il puisse recevoir des prestations pour proches aidantsNote de bas de page 16 ;
  5. e) L’appelant souligne que ce certificat médical a été rempli par son médecin de famille et non par le médecin traitant de sa conjointe. Il affirme que sa conjointe n’a pas rencontré ce médecin avant qu’il ne remplisse ce certificatNote de bas de page 17 ;
  6. f) Il a ensuite fourni un certificat médical, rempli en date du 27 septembre 2022 par la chirurgienne ayant pratiqué l’intervention chirurgicale. Ce certificat satisfait, selon lui, les exigences prévues à la Loi pour qu’il puisse recevoir des prestations pour proches aidantsNote de bas de page 18 ;
  7. g) L’appelant a pris soin de sa conjointe jusqu’au 27 décembre 2021. Il est retourné au travail par la suiteNote de bas de page 19.

[14] La représentante de l’appelant fait valoir que plusieurs mois se sont écoulés avant que l’appelant ne puisse faire remplir un certificat médical conforme aux exigences de la Commission par la chirurgienne de sa conjointe, entre autres, parce qu’elle n’était pas disponibleNote de bas de page 20.

[15] La représentante explique avoir tenté de faire parvenir le certificat médical du 27 septembre 2022 à la Commission, mais qu’on lui a dit que ce document devait être envoyé au Tribunal.

[16] De son côté, la Commission explique qu’il n’était pas possible de verser à l’appelant des prestations pour proches aidants pour la période du 5 septembre 2021 au 24 décembre 2021, en fonction du certificat médical qu’il lui avait fourni le 9 novembre 2021Note de bas de page 21. Elle précise que le médecin ayant rempli ce certificat a répondu « non » à la question lui demandant si la vie du patient était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 22.

[17] La Commission indique qu’elle allait évaluer le certificat médical présenté par l’appelant dans son avis d’appelNote de bas de page 23, à la suite de cet appel, à moins que le Tribunal ne l’autorise à le faire avantNote de bas de page 24.

[18] Dans le présent dossier, je considère que le certificat médical émis le 27 septembre 2022 rend l’appelant admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour la période du 24 août 2021 au 24 décembre 2021 inclusivement.

[19] Dans ce document, la chirurgienne de la conjointe de l’appelant certifie avoir observé chez cette dernière, en date du 24 août 2021, les trois conditions médicales attestant qu’elle était gravement maladeNote de bas de page 25. La chirurgienne précise aussi dans ce document que la conjointe de l’appelant devrait nécessiter les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille jusqu’au 24 décembre 2021Note de bas de page 26.

[20] Bien que la Commission fasse valoir qu’elle allait évaluer le certificat médical émis le 27 septembre 2022Note de bas de page 27, à la suite de la présentation de l’appel de l’appelant, à moins que le Tribunal ne l’autorise à le faire avantNote de bas de page 28, je souligne que la décision en révision qu’elle a rendue dans le cas présent est en date du 24 mars 2022Note de bas de page 29. C’est cette décision qui a été portée en appel devant le Tribunal le 11 octobre 2022.

[21] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que lorsqu’une décision de la Commission a été portée en appel, cette décision n’est plus de son ressort et toute modification à une décision après que celle-ci ait été portée en appel est nulleNote de bas de page 30.

[22] En résumé, je considère que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour proches aidants imposée à l’appelant par la Commission n’est pas justifiée dans les circonstances puisqu’il satisfait tous les critères pour recevoir ce type de prestations pour la période demandée, soit du 24 août 2021 au 24 décembre 2021.

Conclusion

[23] Je conclus que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants pour la période du 24 août 2021 au 24 décembre 2021.

[24] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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