Assurance-emploi (AE)

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Citation : CP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1321

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
30 août 2023 (GE-23-30)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 4 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-837

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Du 22 mars 2021 au 1er avril 2022, la demanderesse (prestataire) a travaillé comme adjointe administrative pour son employeur et a cessé de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[3] Le 9 avril 2022, elle a présenté une demande initiale de prestations. Une période de prestations a été établie à compter du 3 avril 2022. Le 19 juin 2022, un avis de dette a été transmis à la prestataire puisque son taux de prestations hebdomadaires a été établi à 413,00 $ au lieu de 638,00 $.

[4] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a conclu que la Commission a correctement établi le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire. Elle a conclu que la Commission est justifiée de lui réclamer la somme d’argent représentant les prestations qui lui ont été versées en trop pour les semaines pertinentes.

[6] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le taux de prestations hebdomadaires corrigé. Elle soutient que l’agent de la Commission a utilisé deux relevés d’emploi pour calculer son taux initial de prestations alors qu’elle lui avait souligné dès le départ qu’ils étaient frauduleux. Elle fait valoir que la Commission doit être responsable de l’erreur administrative de son agent. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser le trop-payé.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire fait valoir qu’elle ne conteste pas le taux de prestations hebdomadaires corrigé. Elle soutient que l’agent de la Commission a utilisé deux relevés d’emploi pour calculer son taux initial de prestations alors qu’elle lui avait souligné dès le départ qu’ils étaient frauduleux. Elle fait valoir que la Commission doit être responsable de l’erreur administrative de son agent. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser le trop-payé.

[13] À la suite d’une enquête de la Commission, il a été conclu que les deux relevés d’emploi étaient effectivement frauduleux. Le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire est donc passé de 638,00 $ à 413,00 $, soit une différence de 225,00 $. Pour chacune des six semaines pour lesquelles la prestataire a reçu 638,00 $ en prestations, soit pour la période du 10 avril 2022 au 21 mai 2022, le trop-payé total est de 1 350,00 $.

[14] Malheureusement pour la prestataire, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a établi clairement qu’une somme reçue sans droit, même suivant une erreur de la Commission, ne crée pas de droit et ne dispense pas un prestataire de rembourser cette somme.Note de bas de page 1

[15] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées à un prestataire. La prestataire a présenté une demande de prestations prenant effet le 3 avril 2022. Un avis de dette a été envoyé à la prestataire le 19 juin 2022. La Commission a examiné de nouveau la demande de la prestataire dans le délai prévu par la loi.Note de bas de page 2

[16] Tel que souligné par la division générale, le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation (annulation) d’un trop-payé. Ce pouvoir appartient exclusivement à la Commission.Note de bas de page 3

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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