Assurance-emploi (AE)

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Citation : CP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1322

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (549436) datée du 1er décembre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 juin 2023
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 30 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-30

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a correctement effectué le calcul du taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de l’appelanteNote de bas de page 1.

[3] Je conclus que la Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestations (trop-payé)Note de bas de page 2.

Aperçu

[4] Du 22 mars 2021 au 1er avril 2022, l’appelante a travaillé comme adjointe administrative pour X (l’employeur) et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 3.

[5] Le 9 avril 2022, elle présente une demande initiale de prestations (prestations de maladie ou prestations spéciales)Note de bas de page 4. Une période de prestations a été établie à compter du 3 avril 2022Note de bas de page 5.

[6] Le 19 juin 2022, un avis de dette est transmis à l’appelante par Emploi et Développement social Canada lui indiquant qu’un changement apporté à son emploi assurable avait occasionné un « trop-payé » en prestationsNote de bas de page 6.

[7] Le 8 août 2022, la Commission l’informe verbalement que son taux de prestations hebdomadaires a été établi à 413,00 $ au lieu de 638,00 $Note de bas de page 7.

[8] Le 1er décembre 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 8 août 2022, concernant le calcul de son taux de prestations hebdomadaires (taux de prestations – trop-payé). La Commission lui précise qu’elle recevra un avis de dette et que le montant qu’elle doit pourrait être déduit de ses prestations futuresNote de bas de page 8.

[9] L’appelante explique qu’en consultant son dossier d’assurance-emploi en ligne (« Mon dossier Service Canada »), elle a constaté qu’il contenait deux relevés d’emploi émis à son nom par des employeurs pour lesquels elle n’avait pas travaillé. Elle déclare qu’en avril 2022, elle s’est présentée dans un Centre Service Canada, et ce à plus d’une reprise, pour signifier que les relevés d’emploi en question étaient frauduleux et qu’ils ne devaient pas être pris en considération pour établir son taux de prestations hebdomadaires. L’appelante affirme que malgré ce signalement, la Commission lui a indiqué que les relevés d’emploi en question avaient été pris en compte pour établir son taux de prestations hebdomadaires. Elle précise avoir demandé à la Commission de ne pas lui verser de prestations avant que le problème des relevés d’emploi frauduleux ne soit résolu, mais sans succès. L’appelante explique avoir ainsi reçu des prestations selon un taux hebdomadaire tenant compte de tous les relevés d’emploi émis à son nom, incluant ceux qui étaient frauduleux, alors que cela n’aurait pas dû être le cas.

[10] L’appelante indique ne pas contester le taux de prestations hebdomadaires établi par la Commission après que des corrections aient été apportées à son dossier. Elle précise contester davantage le fait que la Commission n’a pas tenu compte de la demande spécifique qu’elle lui a adressée de ne pas prendre en compte les relevés d’emploi frauduleux émis à son nom pour établir son taux de prestations hebdomadaires et lui verser des prestations. L’appelante fait valoir que la Commission a commis une erreur dans son dossier d’assurance-emploi. Elle souligne que la Commission a mis beaucoup de temps à le corriger.

[11] L’appelante demande que le montant du trop-payé en prestations qui lui est réclamé par la Commission soit annulé. Elle souligne que c’est difficile pour elle de rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée.

[12] Le 31 décembre 2022, l’appelante conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal).

Questions en litige

[13] Je dois déterminer si le calcul du taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de l’appelante a été correctement effectué par la CommissionNote de bas de page 9.

[14] Je dois également déterminer si la Commission est justifiée de réclamer à l’appelante le remboursement des prestations qui lui ont été versées en tropNote de bas de page 10.

Analyse

Taux de prestations hebdomadaires de l’appelante

[15] Le taux de prestations hebdomadaires versées à un prestataire représente le montant maximal qu’il peutrecevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. Selon la règle générale, le taux de prestations hebdomadaires est établi à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable d’un prestataireNote de bas de page 11.

[16] Ce taux est calculé en utilisant un nombre variable de semaines où la rémunération assurable d’un prestataire (excluant les pêcheurs et les travailleurs indépendants) était la plus élevée (meilleures semaines) au cours de sa période de référenceNote de bas de page 12. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 13.

[17] Le nombre de semaines pris en compte pour effectuer le calcul varie entre 14 et 22 semainesNote de bas de page 14. Ce nombre est établi en fonction du taux régional de chômage dans la région du lieu de résidence habituel du prestataire, à la date de début de sa période de prestationsNote de bas de page 15.

[18] Le montant de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable est déterminé en divisant la rémunération assurable totale des semaines prises en compte pour effectuer le calcul par ce nombre de semainesNote de bas de page 16.

[19] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) La période de référence de l’appelante a été établie du 4 avril 2021 au 2 avril 2022. Sa période de prestations a été établie à compter du 3 avril 2022Note de bas de page 17 ;
  2. b) Le nombre requis de « meilleures semaines » pour le calcul du taux de prestations hebdomadaires lorsque le taux de chômage est de 4,8 % (taux de chômage établi à 4,8 % dans la région économique de l’assurance-emploi du Centre-du-Québec pour la période du 13 mars 2022 au 9 avril 2022, soit celle où l’appelante demeure) est de 22 semainesNote de bas de page 18 ;
  3. c) Le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante a initialement été calculé en fonction de la rémunération qu’elle n’avait pas cumulée puisque cette rémunération provenait, entre autres, de deux relevés d’emploi frauduleux sur les trois apparaissant à son dossier. La Commission devait corriger le dossier de l’appelante afin que son taux de prestations soit conforme à ce qui est prévu par la Loi. Même si les activités frauduleuses au dossier de l’appelante constituent une situation particulière, le calcul du taux de prestations doit se faire de la même manière que pour tout autre prestataireNote de bas de page 19 ;
  4. d) Lors de l’établissement de la période de prestations de l’appelante, en tenant compte des trois relevés d’emploi émis dans sa période de référence, la Commission a déterminé que la rémunération assurable totale dans la période du calcul était de 25 512,00 $Note de bas de page 20 ;
  5. e) Le taux de prestations hebdomadaires a été calculé de la manière suivante : Rémunération hebdomadaire moyenne assurable: 25 512,00 $ / 22 = 1 159,64 $ Taux hebdomadaire de prestations : 1 159,64 $ x 55 % = 638,00 $ (montant arrondi au dollar le plus près)Note de bas de page 21 ;
  6. f) Après la finalisation de l’enquête de la Commission, le 4 juin 2022, celle-ci a déterminé qu’un seul des trois relevés au dossier de l’appelante était légitime et devait être considéré dans le calcul de son taux de prestations hebdomadaires. La Commission a déterminé que la rémunération assurable totale de l’appelante devait ainsi être établie à 16 539,00 $Note de bas de page 22 ;
  7. g) Le taux de prestations hebdomadaires a été calculé de la manière suivante : Rémunération hebdomadaire moyenne assurable : 16 539,00 $ / 22 = 751,70 $. Taux hebdomadaire de prestations : 751,70 $ x 55 % = 413,00 $ (montant arrondi au dollar le plus près)Note de bas de page 23 ;
  8. h) Un nouveau calcul a été effectué pour établir le montant qui était réellement payable à l’appelante. Ce nouveau calcul a démontré qu’une somme de 1 350,00 $ en prestations a été versée en trop à l’appelante. Cette somme correspond aux prestations versées en trop à l’appelante pour la période du 10 avril 2022 au 21 mai 2022 (six semaines)Note de bas de page 24.

[20] De son côté, l’appelante explique ne pas contester les calculs effectués par la Commission pour établir son nouveau taux de prestations hebdomadaires à 413,00 $.

[21] Elle précise contester avant tout le fait que la Commission n’a pas tenu compte de la demande qu’elle lui a adressée de ne pas lui verser de prestations avant que des corrections ne soient apportées à son dossier d’assurance-emploi, de manière à ne pas tenir compte des relevés d’emploi frauduleux qui s’y trouvaientNote de bas de page 25.

[22] Dans le cas présent, je considère que la Commission a correctement effectué le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelante après y avoir apporté des corrections en excluant de son calcul les deux relevés d’emploi frauduleux se trouvant à son dossier.

[23] Ce faisant, la Commission a tenu uniquement compte de la période d’emploi effectuée par l’appelante durant sa période de référence établie du 4 avril 2021 au 2 avril 2022, soit une partie de la période d’emploi qu’elle a effectuée du 22 mars 2021 au 31 mars 2022.

[24] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire est basé sur la rémunération assurable hebdomadaireNote de bas de page 26. La Cour précise que le taux de ces prestations, soit 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire, de même que la méthode utilisée pour le calculer, sont les mêmes pour tous les prestatairesNote de bas de page 27.

[25] Je considère que le montant du trop-payé en prestations ayant découlé du nouveau calcul de la Commission a également été correctement établi par cette dernièreNote de bas de page 28. Le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante est ainsi passé de 638,00 $ à 413,00 $, soit une différence de 225,00 $.

[26] Pour chacune des six semaines pour lesquelles l’appelante a reçu 638,00 $ en prestations, soit pour la période du 10 avril 2022 au 21 mai 2022, le trop-payé total est de 1 350,00 $. Ce montant correspond à celui apparaissant sur l’avis de dette envoyé à l’appelante, en date du 19 juin 2022Note de bas de page 29.

[27] J’estime que la Commission démontre avoir correctement calculé le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante à la suite des corrections qu’elle a effectuées. Elle a tenu compte de la rémunération totale que l’appelante a reçue de la part de l’employeur pour lequel elle a travaillé au cours de sa période de référence.

[28] La Commission a également correctement déterminé le montant du trop-payé en prestations ayant découlé des corrections apportées au taux de prestations hebdomadaires de l’appelante.

Obligation de rembourser les prestations versées en trop

[29] La Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent des prestations lui ayant été versées en trop.

[30] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas de page 30.

[31] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataireNote de bas de page 31. Ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 32.

[32] La Commission peut défalquer une somme due selon des conditions spécifiquesNote de bas de page 33. La défalcation d’une somme due signifie la radiation ou l’extinction de la somme due ou d’une dette (ex. : trop-payé).

[33] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) La Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a initialement calculé le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante. Les calculs pour déterminer ce taux ont été effectués le 11 avril 2022. Le dossier de l’appelante faisait déjà l’objet d’une enquête, mais aucune décision n’avait été rendue sur l’authenticité des relevés d’emploi dans ce dossier. C’est pourquoi les trois relevés ont été pris en considération dans les calculs effectués par la CommissionNote de bas de page 34 ;
  2. b) La Commission impose un arrêt de paiement lorsqu’un dossier fait l’objet d’une enquête, pour éviter le versement de prestations en trop. Dans le cas de l’appelante, l’arrêt de paiement a été retiré avant que les conclusions de l’enquête soient entièrement mises en application, soit avant de faire un nouveau calcul de son taux de prestations. Ce qui explique pourquoi l’appelante a reçu des prestations en tropNote de bas de page 35 ;
  3. c) Le calcul initial du taux de prestations incluait une rémunération assurable que l’appelante n’avait pas réellement accumuléeNote de bas de page 36 ;
  4. d) Seule la rémunération assurable réellement cumulée par l’appelante peut servir à déterminer son taux de prestations hebdomadairesNote de bas de page 37 ;
  5. e) La Commission a réexaminé le dossier de l’appelante et y a apporté des corrections, de manière rétroactive, parce des prestations lui avaient été versées contrairement à la structure de la LoiNote de bas de page 38 ;
  6. f) La Commission procède toujours au réexamen lorsque des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi et qu’un trop-payé est créé, et ce, peu importe si le versement découle ou non d’une erreur de sa partNote de bas de page 39 ;
  7. g) Les activités frauduleuses au dossier de l’appelante ont bien été prises en compte dans le traitement de son dossier. C’est la chronologie des transactions effectuées à la suite de l’enquête de la Commission qui a provoqué le versement de prestations en tropNote de bas de page 40 ;
  8. h) La Commission n’avait pas d’autre choix que de corriger le dossier de l’appelante afin que son taux de prestations soit conforme à ce qui est prévu par la LoiNote de bas de page 41 ;
  9. i) L’appelante a reçu davantage de prestations que ce à quoi elle avait droit, en raison d’activités frauduleuses à son dossier, et parce que l’arrêt de paiement a été retiré avant que le nouveau calcul de son taux de prestations ne soit effectuéNote de bas de page 42 ;
  10. j) L’appelante doit rembourser la somme d’argent versée en trop en prestations parce qu’elle n’y a pas droitNote de bas de page 43 ;
  11. k) L’appelante n’a rien de plus à rembourser que ce qu’elle a reçu en tropNote de bas de page 44.

[34] Le témoignage et les déclarations de l’appelante indiquent les éléments suivants :

  1. a) En avril 2022, elle a, à plusieurs reprises, demandé à la Commission de ne pas prendre en compte les relevés d’emploi émis à son nom par des employeurs pour lesquels elle n’avait pas travaillé pour établir son taux de prestations hebdomadaires. Les relevés en question étaient frauduleuxNote de bas de page 45 ;
  2. b) La Commission n’a pas tenu compte de cette demande ni du fait qu’elle avait été victime de fraude dans son dossier d’assurance-emploi. La Commission n’a pas établi son taux de prestations hebdomadaires en utilisant seulement le véritable relevé d’emploi de son dossierNote de bas de page 46 ;
  3. c) La Commission a commis une erreur dans son dossier en lui versant des prestations sans exclure de ses calculs les relevés d’emploi frauduleux qui s’y trouvaientNote de bas de page 47 ;
  4. d) Elle n’a pas à payer pour l’erreur de la Commission ni à en subir les conséquencesNote de bas de page 48 ;
  5. e) Ce n’est pas sa faute si la Commission a mis beaucoup de temps avant de régler son dossierNote de bas de page 49 ;
  6. f) Elle est en désaccord avec le fait de devoir rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée par la Commission pour des prestations versées en tropNote de bas de page 50 ;
  7. g) Elle demande d’annuler la demande de remboursement que lui a adressée la CommissionNote de bas de page 51 ;
  8. h) Elle dit trouver difficile de devoir rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée.

[35] Je considère que la Commission s’est prévalue du droit dont elle dispose pour procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelante, à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour le faireNote de bas de page 52.

[36] La Commission s’est également prévalue de son droit de demander à cette dernière de rembourser la somme d’argent représentant des prestations qui lui ont été versées en tropNote de bas de page 53.

[37] Même si l’appelante fait valoir qu’elle a demandé à la Commission de ne pas prendre en compte les relevés d’emploi frauduleux dans son dossier, avant d’établir son taux de prestations hebdomadaires et de lui verser des prestations, il demeure qu’elle a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[38] Malgré le désaccord de l’appelante avec le fait qu’elle doive rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop, elle doit tout de même rembourser cette somme. Celle-ci représente un versement excédentaire qui doit être remboursé.

[39] La Cour nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification, et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 54.

[40] Je ne retiens pas l’argument de l’appelante selon lequel la Commission a commis une erreur dans son dossier et que pour cette raison, elle n’est pas tenue de rembourser la somme d’argent qu’elle lui réclame pour des prestations versées en trop. Les affirmations de l’appelante sur ce point ne peuvent faire en sorte de la soustraire de son obligation de rembourser la somme d’argent en question.

[41] La Cour nous indique qu’une somme d’argent reçue, sans droit, par un prestataire, même à la suite d’une erreur de la Commission, ne crée pas le droit pour ce dernier de recevoir la somme d’argent en question et ne le dispense pas de devoir la rembourserNote de bas de page 55.

[42] Même si plusieurs mois se sont écoulés avant que la Commission n’avise l’appelante que son taux de prestations hebdomadaires avait été réduit, cette situation ne change rien au fait qu’elle a reçu des prestations en trop, en raison des calculs effectués pour établir ce taux.

[43] Je suis toutefois d’avis que la Commission aurait dû faire diligence pour prendre en compte les démarches faites par l’appelante pour l’aviser que des relevés d’emploi frauduleux se trouvaient dans son dossier d’assurance-emploi et effectuer les corrections qui s’imposaient pour établir son nouveau taux de prestations, avant de lui verser des prestations.

[44] Bien que l’appelante demande l’annulation de la demande de la Commission de rembourser la somme d’argent représentant les prestations qui lui ont été versées en trop, je précise que le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d’un trop-payéNote de bas de page 56. Ce pouvoir appartient à la Commission.

[45] En résumé, la situation de l’appelante ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations auxquelles elle n’a pas droit.

[46] Bien que sympathique à la cause de l’appelante, la Cour nous informe qu’il n’est pas permis aux arbitres, ce qui inclut le Tribunal, de réécrire la Loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 57.

[47] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelante. Il appartient à la Commission d’établir les modalités de remboursement de cette somme.

Conclusion

[48] Je conclus que le taux de prestations hebdomadaires de l’appelante a été correctement calculé par la Commission.

[49] Je conclus que la Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent représentant les prestations qui lui ont été versées en trop pour les semaines en cause.

[50] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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