Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1059

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 juin 2023 (GE-23-303)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 9 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-597

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Pendant qu’elle recevait des prestations, la prestataire a fait un voyage en Alaska avec sa mère. Elle n’a pas signalé le voyage à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[4] La Commission a appris qu’elle était à l’étranger alors qu’elle recevait des prestations et lui a demandé pourquoi elle ne l’en avait pas informé. La prestataire a fourni un certain nombre de raisons, notamment qu’il s’agissait d’un voyage de dernière minute qu’elle avait fait pour passer du temps avec sa mère qui était très malade.

[5] La Commission a estimé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi du 15 au 29 juillet 2019 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant cette période. Elle a également conclu que la prestataire lui avait sciemment fait de fausses déclarations et lui a envoyé une lettre d’avertissementNote de bas page 1.

[6] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a accepté les conclusions de la Commission. Toutefois, elle a modifié l’inadmissibilité de la prestataire pour qu’elle prenne fin le 28 juillet 2019 parce qu’elle est revenue au Canada le 29 juillet 2019Note de bas page 2.

[7] La prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Elle doit cependant obtenir la permission d’aller de l’avant.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

[10] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas page 1. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 2. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas page 3.

[12] Pour satisfaire à ce critère juridique, la prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas page 4. Si les arguments de la prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[13] La prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence. Elle dit qu’elle a fait un [traduction] « oubli important » parce qu’elle a déclaré à plusieurs reprises que ses prestations régulières auraient dû être remplacées par des prestations de compassionNote de bas page 6. Elle dit que cela aurait résolu les problèmes et qu’elle n’aurait pas été pénalisée.

[14] La division générale a pris en considération cette observation. Elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour examiner si l’appelante aurait dû recevoir des prestations de compassion parce qu’elle n’en avait jamais demandé. Par conséquent, la Commission n’a pas rendu de décision de révision concernant l’admissibilité de l’appelante à ce type de prestations. La division générale affirme que puisque la décision de révision de la Commission portait sur l’admissibilité de la prestataire aux prestations régulières, elle n’avait pas le pouvoir de rendre une décision sur les prestations de compassion.

[15] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que toute décision de la division générale peut faire l’objet d’un appel à la division d’appelNote de bas page 7. La division générale a compétence pour examiner presque toutes les décisions de révision rendues par la CommissionNote de bas page 8. Toutefois, une décision de révision doit avoir été rendue pour que la division générale ait le pouvoir d’instruire un appel.

[16] La Commission n’a pas mentionné les prestations de compassion comme une question nécessitant une révision, bien qu’il soit clair dans le dossier qu’elle a tenu compte de l’observation de la prestataire à ce sujetNote de bas page 9. Elle n’a pas révisé le type de prestations de la prestataire parce qu’elle n’a demandé que des prestations régulières. Certaines décisions laissent penser que le Tribunal devrait adopter une approche globale à l’égard de sa compétence, dans les limites de la loi, afin de traiter les appels de manière équitable et efficace et d’examiner les demandes et les décisions sous‑jacentes pour déterminer la portée de la révisionNote de bas page 10. Toutefois, dans le présent cas, la prestataire n’a pas demandé le type de prestations qu’elle cherche maintenant à obtenir. La division générale a reconnu ce fait et a conclu qu’elle n’avait pas la compétence nécessaire pour décider si la prestataire aurait pu être admissible à des prestations de compassion.

[17] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence parce que ses conclusions sont appuyées par la loi.

Il n’y a aucune raison d’accorder à la prestataire la permission de faire appel

[18] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur. J’ai examiné les documents au dossier et la décision portée en appel et je me suis assurée que la division générale n’avait pas mal interprété ou négligé de prendre en compte les éléments de preuve pertinentsNote de bas page 11.

[19] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle détermine si la division générale a commis une erreur de droit.

[20] Je reconnais que la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais cela ne suffit pas pour que j’intervienne. Je ne peux pas soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion plus favorable à la prestataireNote de bas page 12.

Conclusion

[21] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

[22] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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