Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1060

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (564802) datée du 17 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 30 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-303

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante ne peut pas recevoir de prestations pour la période où elle était à l’étranger parce qu’elle ne répond à aucune des exceptions qui le permettent. Toutefois, je modifie son inadmissibilité pour avoir été à l’étranger pour qu’elle prenne fin le 28 juillet 2019, car elle est revenue au Canada le 29 juillet 2019.

[3] L’appelante n’a pas non plus prouvé qu’elle était disponible pour travailler, de sorte que l’inadmissibilité que la Commission lui a imposée parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler est maintenue.

[4] Enfin, la Commission a prouvé que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements lorsqu’elle a rempli ses déclarations et qu’elle a omis de signaler qu’elle se trouvait à l’étranger.

[5] La Commission a également agi correctement en envoyant à l’appelante une lettre d’avertissement, ce qui signifie que je ne peux pas intervenir dans sa décision. La lettre d’avertissement restera donc au dossier de l’appelante.

Aperçu

[6] Alors que l’appelante recevait des prestations d’assurance-emploi, elle a fait un voyage en Alaska avec sa mère. Elle n’a pas informé la Commission de ce voyage.

[7] La Commission a appris que l’appelante avait séjourné à l’étranger alors qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi et lui a demandé pourquoi elle ne l’en avait pas informé.

[8] L’appelante a dit à la Commission qu’elle avait fait ce voyage à la dernière minute pour passer du temps avec sa mère puisque celle-ci était très malade. Elle n’avait pas signalé ce voyage à la Commission parce qu’elle avait d’autres préoccupations, qu’elle pensait que l’Alaska se trouvait au Canada et qu’elle avait déjà rempli ses déclarations avant le voyage, de sorte qu’elle n’aurait pas pu mentionner dans celles-ci qu’elle se trouvait à l’étranger.

[9] La Commission a jugé que l’appelante n’avait pas droit à des prestations pour la période où elle était à l’étranger, qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant celle-ci et qu’elle lui avait sciemment fait de fausses déclarations. Elle lui a donc envoyé une lettre d’avertissement.

[10] L’appelante fait valoir que la Commission aurait dû lui accorder des prestations de compassion parce qu’elle s’occupait de sa mère malade, ce qui aurait résolu le problème.

Questions que je dois examiner en premier

Questions en litige

[11] L’appelante a fait valoir que la Commission aurait dû lui verser des prestations de compassion. Cela aurait été la meilleure option parce qu’elle s’occupait de sa mère mourante.

[12] Cependant, je juge que je ne peux pas décider si l’appelante aurait dû recevoir des prestations de compassion parce qu’elle n’en a jamais demandé et que la Commission n’a pris aucune décision quant à son admissibilité à ces prestations.

[13] Ma compétence, c’est-à-dire ce dont je peux tenir compte en rendant ma décision, découle de la décision de révision, et cette dernière portait sur l’admissibilité de l’appelante aux prestations régulières, alors c’est ce que j’examinerai dans la présente décision.

Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)

[14] Dans ses observations, la Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article porte sur le défaut d’une personne de prouver à la Commission qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[15] J’ai examiné la preuve et je ne vois aucune demande de la Commission à l’appelante de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni aucune explication donnée par la Commission à l’appelante sur le type de preuve qu’elle devait fournir pour prouver cela.

[16] Même si je ne suis pas lié par le raisonnement de la décision TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 11, je le trouve convaincant. Il ressort de cette décision qu’il ne suffit pas que la Commission discute avec l’appelante de ses démarches de recherche d’emploi, mais qu’elle doit lui en demander expressément une preuve et lui expliquer quel type de preuve répondrait à la norme des « démarches habituelles et raisonnables ».

[17] Je ne vois pas non plus de discussion sur les démarches habituelles et raisonnables au cours du processus de révisionNote de bas page 1, ni de mention explicite de l’inadmissibilité de l’appelante au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance‑emploi, ni rien sur le fait que l’appelante n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables dans la décision de révision.

[18] Étant donné que la Commission n’a pas demandé à l’appelante de prouver qu’elle avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable conformément à l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi, elle ne l’a pas déclaré inadmissible au titre de cet article. Par conséquent, je n’ai pas à examiner cette question.

Questions en litige

[19] L’appelante peut-elle recevoir des prestations pour la période où elle était à l’étranger?

[20] L’appelante était-elle disponible pour travailler?

[21] La Commission a-t-elle prouvé que l’appelante a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations?

[22] La Commission a-t-elle agi correctement lorsqu’elle a décidé d’envoyer à l’appelante une lettre d’avertissement?

Analyse

Prestations pour une période passée à l’étranger

[23] L’appelante ne peut pas recevoir de prestations pour la période où elle était à l’étranger. Toutefois, je modifie son inadmissibilité pour qu’elle prenne fin le 28 juillet 2019 puisqu’elle est revenue au Canada le 29 juillet 2019.

[24] En général, une personne n’est pas admissible au bénéfice des prestations lorsqu’elle est à l’étranger, bien qu’il y ait quelques exceptions à cette règleNote de bas page 2.

[25] L’appelante dit avoir quitté le Canada le 14 juillet 2019 pour faire un voyage avec sa mère en Alaska et être revenue le 29 juillet 2019.

[26] L’appelante affirme que ce voyage était une décision de dernière minute pour passer plus de temps avec sa mère qui était très malade. Elles ont pris l’avion pour Seattle, puis de Seattle pour l’Alaska.

[27] La Commission soutient qu’elle a déclaré l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations du 15 au 29 juillet 2019 parce qu’elle était à l’étranger pour une raison qui ne fait pas partie des exceptions permettant de verser des prestations à une personne qui se trouve à l’étranger.

[28] Malheureusement pour l’appelante, j’estime qu’elle ne peut pas recevoir de prestations pour la période où elle était à l’étranger parce que ses vacances avec sa mère, même si celle-ci était en phase terminale, ne font pas partie des exceptions permettant le versement de prestations à l’étranger.

[29] Toutefois, je modifie la période d’inadmissibilité de l’appelante puisqu’elle est revenue au Canada le 29 juillet 2019. Elle ne devrait donc être inadmissible au bénéfice des prestations que du 15 juillet au 28 juillet 2019, soit la période où elle était effectivement à l’extérieur du pays.

[30] Je comprends que l’appelante a fait valoir qu’elle pensait que l’Alaska faisait partie du Canada, mais l’Alaska fait partie des États-Unis d’Amérique, tout comme Seattle. Ainsi, pour la période du 15 juillet au 28 juillet 2019, il est indéniable que l’appelante était à l’extérieur du Canada.

Disponibilité pour travailler

[31] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en compte pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 3 :

  1. a) qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[32] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelante pendant toute la période d’inadmissibilitéNote de bas page 4, soit du 15 au 29 juillet 2019.

Désir de retourner travailler

[33] Je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle voulait retourner travailler parce qu’elle était en vacances avec sa mère et qu’elle dit que son objectif était de passer du temps avec celle-ci.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[34] L’appelante n’a fait aucun effort pour trouver un emploi convenable.

[35] L’appelante dit qu’elle a apporté son ordinateur portable pour pouvoir rester informée de ce qui se passait au travail parce que même si elle avait été mise à pied au cours de l’été et qu’elle n’était pas payée, elle devait encore s’occuper de certaines choses afin d’être prête pour son retour à l’automne.

[36] L’appelante déclare que pendant ses vacances, elle s’arrêtait dans des cybercafés et se connectait à son compte de travail pour régler tous les problèmes qui se présentaient. Elle dit qu’elle le faisait plusieurs fois par semaine.

[37] J’estime que le fait que l’appelante se soit connectée à son compte de travail et qu’elle ait passé une journée ou deux à régler des problèmes au travail ne constitue pas une recherche d’emploi et ne la dispense pas de l’obligation de chercher un emploi convenable. Même si elle était assurée d’être rappelée au travail à l’automne, elle devait quand même être à la recherche d’un emploiNote de bas page 5.

[38] Comme l’appelante n’a fait aucun effort pour chercher du travail, elle ne peut pas satisfaire à cet élément de disponibilité.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[39] Je juge que l’appelante a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[40] Je pense que le fait qu’elle était en vacances et qu’elle n’a pas fait d’efforts pour chercher un emploi limitait considérablement ses chances de retourner sur le marché du travail parce qu’il est assez difficile de le faire si l’on ne cherche pas d’emploi.

[41] Je peux tout à fait comprendre le désir de l’appelante de passer du temps avec sa mère en raison de la maladie de cette dernière, mais ses vacances et sa décision de ne pas chercher d’emploi étaient quand même des conditions personnelles qui limitaient trop ses chances de retourner sur le marché du travail.

L’appelante était-elle donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[42] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Renseignements faux ou trompeurs fournis sciemment

[43] L’appelante a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs.

[44] Pour imposer une pénalité, la Commission doit prouver que l’appelante a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeursNote de bas page 6.

[45] Il ne suffit pas que les renseignements soient faux ou trompeurs. Pour imposer une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait fourni les renseignements en sachant qu’ils étaient faux ou trompeursNote de bas page 7.

[46] S’il ressort clairement de la preuve que la question posée à l’appelante était simple et qu’elle y a répondu de manière incorrecte, je peux en déduire qu’elle savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. L’appelante doit ensuite expliquer pourquoi elle a donné des réponses incorrectes et montrer qu’elle ne l’a pas fait sciemmentNote de bas page 8.

[47] Je n’ai pas besoin de vérifier si l’appelante avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider si elle est passible d’une pénalitéNote de bas page 9.

[48] La Commission soutient que l’appelante a fait de fausses déclarations en omettant de divulguer son séjour à l’étranger et en affirmant qu’elle était disponible pour travailler dans ses déclarations.

[49] La Commission estime que l’allégation de l’appelante selon laquelle elle croyait que l’Alaska faisait partie du Canada n’est pas crédible parce qu’elle a voyagé avec son passeport et a même rempli une déclaration en douane pour la journée où elle a quitté le Canada et la journée où elle est revenue.

[50] La Commission fait valoir que la déclaration de l’appelante selon laquelle elle était disponible pour travailler était également fausse puisqu’elle était en vacances.

[51] Enfin, la Commission estime que l’argument de l’appelante selon lequel elle avait déjà rempli ses déclarations avant le voyage et qu’elle n’aurait donc pas pu mentionner dans celles-ci qu’elle se trouvait à l’étranger est inexacte puisqu’elle a rempli ses déclarations après son retour de voyage.

[52] Je conclus que l’appelante n’a pas sciemment fourni de faux renseignements dans ses déclarations pour les périodes du 14 au 27 juillet 2019 et du 28 juillet au 10 août 2019 en déclarant qu’elle était disponible pour travailler.

[53] Je trouve la trouve crédible quand elle dit que parce qu’elle avait son ordinateur portable avec elle et qu’elle s’occupait de questions liées au travail pendant ses vacances, elle se sentait disponible pour travailler. Bien que cela ne réponde peut-être pas au critère juridique de la disponibilité, ce n’est pas ce qui est en cause dans la présente affaire. Ce qui importe, c’est de savoir si l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements et je juge qu’elle ne l’a pas fait sciemment.

[54] Cependant, j’estime que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements lorsqu’elle a répondu « non » à la question « Étiez-vous à l’extérieur du Canada du lundi au vendredi pendant la période visée par la présente déclaration? » pour les périodes du 14 au 27 juillet 2019 et du 28 juillet au 10 août 2019.

[55] Premièrement, l’appelante a rempli ces déclarations le 29 juillet 2019Note de bas page 10 et le 9 août 2019Note de bas page 11, respectivement, soit après la fin de son voyage, ce qui signifie qu’on ne l’a pas empêchée de signaler avec exactitude son absence du Canada dans ces déclarations.

[56] Je ne trouve pas non plus crédible le témoignage de l’appelante selon lequel elle pensait que l’Alaska faisait partie du Canada, car il s’agit d’un fait tellement connu qu’il est impossible d’admettre qu’elle l’ignorait. De plus, l’appelante a rempli une déclaration en douane à son retour au Canada le 29 juillet 2019. Si, comme elle le dit, elle n’est entrée aux États-Unis qu’en se rendant à Seattle et qu’elle est revenue au Canada en prenant l’avion de Seattle à l’Alaska, il ne serait pas logique qu’elle ait rempli cette déclaration le 29 juillet 2019 puisqu’elle serait revenue au Canada bien plus tôt (c’est‑à‑dire lorsqu’elle s’est rendue en Alaska).

[57] Cependant, même si je donne à l’appelante le bénéfice du doute et que je suppose que, d’une manière ou d’une autre, elle ignorait totalement que l’Alaska faisait partie des États-Unis, elle affirme toujours qu’elle savait que Seattle se trouvait aux États‑Unis, de sorte qu’elle aurait quand même fourni sciemment de faux renseignements dans sa déclaration lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’était pas à l’étranger.

[58] Enfin, je ne trouve pas l’appelante crédible lorsqu’elle dit qu’en raison de la maladie de sa mère et du fait que ce voyage était organisé à la dernière minute, elle avait l’esprit ailleurs et qu’elle a donc répondu aux questions normalement sans vraiment y réfléchir.

[59] L’appelante a rempli sa première déclaration le jour de son retour de voyage et l’autre quelques semaines plus tard. Il n’est donc pas crédible qu’elle ait pu oublier le voyage qu’elle venait de faire à l’étranger lorsqu’elle remplissait ses déclarations.

Bien-fondé de la lettre d’avertissement

[60] La Commission a décidé d’envoyer à l’appelante une lettre d’avertissement parce que le délai pour lui imposer une pénalité monétaire était écoulé.

[61] La décision de la Commission d’envoyer une lettre d’avertissement est discrétionnaireNote de bas page 12. Cela signifie qu’elle peut décider d’en envoyer une si elle le souhaite, mais qu’elle n’y est pas obligée. Je peux intervenir dans la décision de la Commission seulement si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée en décidant d’envoyer la lettre d’avertissementNote de bas page 13.

[62] L’appelante affirme que même si elle estime que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi, ni dans un but ou pour un motif irrégulier, elle juge qu’elle a ignoré un facteur pertinent, qu’elle a pris en compte un facteur non pertinent et qu’elle a fait preuve de discrimination à son égard.

Facteur pertinent ignoré

[63] L’appelante fait valoir que la Commission a ignoré le fait qu’elle aurait pu la faire passer à des prestations de compassion et ne lui a pas dit en détail ce qu’elle devait faire pour recevoir ces prestations.

[64] J’estime que la Commission n’a pas ignoré les commentaires de l’appelante au sujet des prestations de compassion et qu’elle en a tenu compte dans sa décision, comme elle le mentionne dans son compte rendu de décisionNote de bas page 14.

Facteur non pertinent pris en compte

[65] L’appelante soutient que la Commission n’a pas écouté sa version des faits et l’a simplement ignorée. Elle dit qu’elle n’a pas non plus eu d’empathie pour ce qu’elle vivait à l’époque avec sa mère.

[66] J’estime que l’appelante n’a pas soulevé un facteur non pertinent que la Commission a pris en considération. En fait, l’appelante a simplement soulevé d’autres questions qu’elle juge que la Commission a ignorées.

[67] Toutefois, je ne considère pas que la Commission a ignoré la version des faits de l’appelante en examinant ces questions parce qu’elle a écouté les renseignements qu’elle a fournis et les a pris en compte dans sa décisionNote de bas page 15. Le fait que la Commission n’ait pas été d’accord avec l’appelante ne signifie pas qu’elle l’a ignorée.

Discrimination

[68] L’appelante affirme que la Commission a fait preuve de discrimination à son égard puisqu’elle a recueilli tous ces renseignements auprès d’elle, mais cela n’a rien changé. Elle juge que la Commission n’a pas tenu compte de sa version des faits.

[69] Je conclus que l’appelante n’a pas démontré que la Commission a fait preuve de discrimination à son égard. Ce n’est pas parce qu’elle n’a pas modifié sa décision en fonction de tous les renseignements que l’appelante a fournis qu’elle a fait preuve de discrimination à son égard.

La Commission a-t-elle donc agi correctement en envoyant à l’appelante une lettre d’avertissement?

[70] J’estime que la Commission a agi correctement parce que l’appelante n’a pas démontré qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire et je ne vois rien qui puisse le suggérer.

[71] Comme la Commission a agi correctement lorsqu’elle a envoyé à l’appelante la lettre d’avertissement, je ne peux pas intervenir dans sa décision. Par conséquent, la lettre d’avertissement restera au dossier de l’appelante.

Conclusion

[72] L’appel est rejeté.

[73] L’appelante ne peut pas recevoir de prestations pour la période où elle était à l’étranger parce qu’elle ne répond à aucune des exceptions qui le permettent. Toutefois, je modifie son inadmissibilité pour cette période afin qu’elle prenne fin le 28 juillet 2019, car elle est revenue au Canada le 29 juillet 2019.

[74] L’appelante n’a pas non plus prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant la période du 15 au 29 juillet 2019, alors l’inadmissibilité que la Commission lui a imposée parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler est maintenue.

[75] Enfin, la Commission a prouvé que l’appelante a sciemment fourni de faux renseignements lorsqu’elle a rempli ses déclarations et qu’elle a omis de signaler qu’elle se trouvait à l’étranger. La Commission a également agi correctement en envoyant à l’appelante une lettre d’avertissement, ce qui signifie que je ne peux pas intervenir dans sa décision. La lettre d’avertissement restera donc au dossier de l’appelante.

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