Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1041

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie demanderesse : N. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 octobre 2022 (GE-22-2018)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 26 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3892

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette la demande du prestataire pour l’annulation ou la modification de ma décision du 7 octobre 2022.

Aperçu

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel du demandeur concernant les prestations d’assurance-emploi dans sa décision rendue le 7 octobre 2022. Une audience par téléconférence a eu lieu le 29 septembre 2022.

[3] Le Tribunal a conclu que la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait prouvé que le demandeur avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Le demandeur a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[4] À l’audience, le demandeur a déclaré que la Commission des relations de travail de l’Ontario avait décidé que son syndicat ne l’avait pas représenté conformément à son obligation de représentation équitable.

[5] Dans la présente demande d’annulation ou de modification d’une décision, le demandeur a fourni de nouveaux éléments de preuve. Il affirme que son syndicat a déposé un grief contre l’employeur. Il dit que les parties ont réglé l’affaire. Il affirme être retourné au travail à compter du 24 octobre 2022. Il a fourni un dossier de grief qui indique qu’il a été congédié injustement, contrairement à sa convention collective et à d’autres lois. Le dossier indique qu’il a été réintégré avec une pleine indemnisation pour les pertes subies et qu’il n’a pas perdu son anciennetéNote de bas de page 1.

[6] Le demandeur affirme que ces nouveaux éléments de preuve devraient être examinés par le Tribunal. Il dit que la décision du Tribunal devrait être annulée ou modifiée. Il fait valoir qu’il ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[7] La Commission affirme que la preuve n’est pas nouvelle; elle était connue du Tribunal au moment de sa décision. La Commission affirme que malgré la preuve, le demandeur a tout de même perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle affirme que la preuve n’est pas pertinente à la décision du Tribunal, en fonction de la compétence du Tribunal.

Question en litige

[8] Le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision en fonction des nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur?

Analyse

Exigences d’annulation ou de modification d’une décision

[9] La demande d’annulation ou de modification d’une décision doit être présentée dans l’année suivant la date où la partie appelante reçoit communication de la décisionNote de bas de page 2. Le demandeur satisfait à cette exigence. La décision est datée du 7 octobre 2022. La demande a été présentée au Tribunal le 17 novembre 2022.

[10] Une partie ne peut présenter qu’une seule demande d’annulation ou de modification d’une décisionNote de bas de page 3. Le demandeur satisfait à cette exigence. Il s’agit de sa première demande d’annulation ou de modification de la décision.

[11] La demande a été envoyée aux parties le 15 décembre 2022. Elles ont eu 30 jours pour répondreNote de bas de page 4.

[12] La Commission ne conteste pas les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur; elle ne conteste pas le fait que le grief du demandeur a été réglé. Comme le contenu des nouveaux éléments de preuve n’est pas contesté et que les parties ont eu l’occasion de répondre à la demande, j’ai décidé de procéder sur la foi du dossierNote de bas de page 5.

Critère d’annulation ou de modification d’une décision

[13] Je conclus que le Tribunal ne devrait pas annuler ou modifier la décision.

[14] Le Tribunal peut annuler ou modifier une décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 6.

[15] Les faits nouveaux sont ceux qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui se sont produits avant la décision, mais qui n’auraient pas pu être découverts par une partie demanderesse agissant avec diligence. Les faits nouveaux doivent également avoir décidé de la question soumise au TribunalNote de bas de page 7.

[16] Lors de son audience initiale, le demandeur a fait valoir que l’employeur avait modifié les modalités de son contrat de travail et enfreint plusieurs lois provinciales, fédérales et internationales. Dans ma décision, j’ai indiqué :

Je souligne qu’il y a d’autres instances où le prestataire peut soulever ces arguments. La conduite de l’employeur n’est pas un élément pertinent aux termes de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi. Mon analyse porte plutôt sur ce que le prestataire a fait ou n’a pas fait et sur la question de savoir s’il s’agit d’une inconduite au sens de l’article 30 de la Loi. Je ne décide pas si le prestataire a d’autres options au titre d’autres lois. Je peux seulement examiner si les agissements du prestataire constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[17] Malgré les nouveaux éléments de preuve, la compétence du Tribunal demeure la même. Je dois me concentrer uniquement sur la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas décider si le demandeur a d’autres options au titre d’autres loisNote de bas de page 9. La question de savoir si le demandeur a été congédié injustement contrairement à sa convention collective n’est pas de mon ressort et ne change pas ma décision. Je ne peux examiner qu’une chose : la question de savoir si ce que le prestataire a fait ou a omis de faire constitue une inconduite au sens de la Loi.

[18] Le demandeur a choisi l’un des autres recours qui s’offraient à lui; il a déposé un grief. Toutefois, la décision de règlement de ce grief n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il devrait être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que, même si le demandeur a des faits nouveaux, ils ne permettent pas de trancher la question soumise au Tribunal. De plus, la décision du Tribunal n’a pas été rendue avant que soit connu un fait essentiel et n’a pas été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Conclusion

[19] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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