Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1105

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Prolongation du délai et décision relative à la
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
13 novembre 2022 (GE-22-988)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 15 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-338

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas accueilli.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. A. (la prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.  

[3] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi en novembre 2021. La prestataire a demandé des prestations pour la période de mars 2021 à juin 2021. La division générale a conclu que la prestataire a présenté sa demande de prestations de maladie en retard. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas de motif valable justifiant le retard de sa demande. Par conséquent, la demande ne pouvait pas être antidatée à mars 2021, autrement dit comme si elle avait été présentée à temps.

[4] La prestataire soutient que la division générale a ignoré des faits importants qui expliquaient pourquoi elle a présenté en retard sa demande de prestations. Elle affirme que les restrictions liées à la COVID-19 et son problème de santé l’ont empêchée de demander des prestations. Elle dit aussi qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant qu’elle avait une réclamation en cours auprès de son assureur d’invalidité. Elle ne savait pas qu’elle pouvait demander des prestations de maladie avant que son médecin le lui dise.

[5] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1 Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une cause défendable.Note de bas de page 2

[6] Il y a aussi la question de savoir si la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel à temps. Si la prestataire a présenté sa demande en retard, elle doit obtenir une prolongation de délai. Si elle n’obtient pas de prorogation de délai, cela met fin à son appel.

[7] La prestataire n’a pas tardé à présenter une demande à la division d’appel. Cependant, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige :

  1. i. La prestataire était-elle en retard lorsqu’elle a présenté sa demande à la division d’appel?
  2. ii. Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prolongation de délai?
  3. iii. Si ce n’est pas le cas, peut-on soutenir que la division générale a ignoré un élément de preuve?

Analyse

La demande a été présentée à temps

[9] La division générale a rendu sa décision le 14 novembre 2022. Le même jour, le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une copie de la décision par courriel aux parties.

[10] Lorsque le Tribunal envoie un document à une partie par courriel, le document est considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant. Dans la présente affaire, la prestataire est réputée avoir reçu la décision de la division générale le 15 novembre 2022.

[11] Toutefois, la prestataire affirme avoir reçu la décision de la division générale le 6 mars 2023.Note de bas de page 3 Elle nie l’avoir reçue avant cette date.Note de bas de page 4 En effet, les notes du registre téléphonique montrent qu’elle a communiqué avec le Tribunal le 6 mars 2023 pour demander quand elle pouvait s’attendre à recevoir la décision de la division générale. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas encore reçu la décision de la division générale.

[12] La prestataire devait déposer une demande auprès de la division d’appel dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la division générale.Note de bas de page 5 La prestataire a déposé une demande le 4 avril 2023. Cela respectait le délai de 30 jours. Elle n’a pas présenté sa demande en retard.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

[13] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.Note de bas de page 6

[14] Pour ce qui est des erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré un des éléments de preuve?

[15] La prestataire soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve importants qui montraient qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle affirme que la division générale n’a pas tenu compte des éléments suivants :

  • Les restrictions liées à la COVID-19;
  • Son état de santé. Elle dit qu’elle n’a pas été en mesure de demander de l’aide d’un professionnel pour l’aider dans sa demande de prestations en raison de la douleur, de la fatigue et d’une toux sèche pendant plus d’un an.

[16] La prestataire affirme qu’elle n’a pas été en mesure de demander des prestations entre mars 2021 et novembre 2021 en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de son problème de santé.

[17] La division générale a souligné que la prestataire devait démontrer qu’elle avait un motif valable du 21 mars 2021 au 18 novembre 2021. Pour ce faire, la prestataire devait démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.

[18] La division générale a reconnu que la prestataire avait affirmé qu’elle avait un motif valable parce qu’elle était malade. Elle n’a pas été en mesure d’obtenir des conseils professionnels pour l’aider à traiter sa demande en raison de la douleur, de la fatigue et d’une toux sèche. De plus, elle a dû rester à la maison en raison des restrictions liées à la COVID-19. Les restrictions ont également fait en sorte qu’elle a dû reporter ses rendez-vous médicaux.

[19] La division générale a accepté la preuve et les arguments de la prestataire selon lesquels elle était malade et qu’il y avait des retards en raison des restrictions liées à la COVID-19.

[20] Toutefois, la division générale a conclu que, même avec une toux continue et des restrictions liées à la COVID-19, une personne raisonnable et prudente aurait posé des questions par téléphone sur les types de prestations disponibles. La division générale avait le droit de tirer cette conclusion.

[21] Même si la prestataire ignorait l’existence des prestations de maladie de l’assurance-emploi, la division générale a conclu qu’elle aurait dû savoir qu’elle pouvait communiquer avec Service Canada pour se renseigner et savoir quelles prestations étaient disponibles et comment elle pouvait en faire la demande. En effet, la prestataire avait déjà de l’expérience avec les prestations d’assurance-emploi.

[22] La division générale n’a pas ignoré la preuve de la prestataire. Elle a examiné la preuve de la prestataire et ses arguments selon lesquels sa maladie et les restrictions liées à la COVID-19 ont entraîné son retard. La division générale savait également qu’une partie du retard de la prestataire était attribuable au fait qu’elle ne savait pas qu’il existait des prestations de maladie.Note de bas de page 7 Mais ce n’était pas non plus un motif valable.

[23] La prestataire me demande de réévaluer la preuve en sa faveur. Cependant, mon rôle à l’étape de la permission de faire appel est d’évaluer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Quoi qu’il en soit, j’en serais arrivée à la même conclusion que la division générale. Les conclusions de la division générale sur la preuve concordent avec d’autres affaires comportant des faits semblables.

[24] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La division générale a correctement cerné ce que la prestataire devait démontrer pour un motif valable, et elle a appliqué le droit aux faits. La division générale pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu’elle a tirées en se fondant sur la preuve dont elle disposait.

Conclusion

[25] La prestataire n’a pas présenté en retard sa demande à la division d’appel.

[26] Toutefois, comme je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, la permission de faire appel est donc refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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