Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1106

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juin 2023 (GE-23-1448)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 15 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-743

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. L. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai « prestataire » parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la fin de son emploi, il a fait une demande d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a répondu qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible le 2 décembre 2022Note de bas de page 1. Elle lui a précisé qu’il pouvait présenter une nouvelle demande s’il obtenait plus d’heures.

[3] Pour cette raison, le prestataire a trouvé du travail dans une agence de placement temporaireNote de bas de page 2. Lorsqu’il était sûr d’avoir accumulé assez d’heures, il a arrêté de travailler et a fait une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi.

[4] Le 21 mars 2023, la Commission a informé le prestataire qu’elle rejetait sa demandeNote de bas de page 3. Le 22 mars 2023, elle lui a envoyé une lettre de décision l’avisant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle n’a pas changé d’avis. Il a donc fait appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Elle a convenu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi (il n’avait pas de justification).

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[7] Je ne lui accorde pas cette permission. Le prestataire n’a pas présenté d’arguments défendables selon lesquels la division générale aurait commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait démissionné?

[9] Peut-on soutenir que la division générale a commis toute autre erreur de fait importante?

Je ne donne pas la permission de faire appel

Principes généraux

[10] Pour qu’une demande de permission de faire appel soit accueillie, les raisons de l’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel » possibles. Les moyens d’appel, ce sont les seuls types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Les voici :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qui dépassait sa compétence (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 4.

[12] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et poursuivre le processus d’appel, je dois établir qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont associé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 5.

Erreur de fait importante

Le prestataire a-t-il démissionné?

[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu qu’il avait quitté son emploi à l’agence. Il affirme que son relevé d’emploi indique une démission parce que l’agence l’a produit [traduction] « automatiquement ».

[14] Toutefois, le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris, et n’a pas démontré que la preuve présentée à la division générale ne pouvait pas appuyer une conclusion de démissionNote de bas de page 6.

[15] La division générale a dit au prestataire que son relevé d’emploi indiquait que le départ avait été [traduction] « à la demande de l’employé ». Le prestataire était d’accord et a ajouté qu’il avait seulement besoin de 43 heuresNote de bas de page 7. Il n’a pas contesté la raison indiquée dans le relevé d’emploi ni expliqué comment ou pourquoi son relevé d’emploi avait été produit automatiquement. Rien ne donne à penser que l’agence aurait rempli le relevé d’emploi différemment si elle en avait su plus sur les raisons du départ du prestataire.

[16] De plus, le relevé d’emploi n’était pas la seule preuve de ce qui s’était passé lorsque le prestataire avait quitté l’agence. Dans sa demande de prestations, le prestataire a dit qu’il [traduction] « a quitté son emploi après avoir accumulé assez d’heures pour l’assurance-emploi ». Selon les notes de la Commission, le 15 mars 2023, le prestataire a expliqué qu’il avait démissionné dès qu’il avait eu accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations. Il a dit que c’était la seule raison de sa démissionNote de bas de page 8.

[17] Le prestataire a témoigné à l’audience de la division générale. Il a expliqué qu’il a dit avoir [traduction] « démissionné » parce qu’il ne savait pas comment le formuler autrementNote de bas de page 9. Cependant, il a également admis avoir quitté l’agence parce qu’il avait bien assez d’heures et qu’il voulait passer aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10. Il a convenu que l’agence ne l’avait pas mis à pied ni congédiéNote de bas de page 11.

[18] Ce n’est pas important de savoir si le prestataire voulait dire qu’il avait [traduction] « démissionné » ou non lorsqu’il a rempli sa demande de prestations. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 12.

[19] « Démissionner » est juste une façon plus simple pour le prestataire de dire qu’il a quitté volontairement son emploi. La division générale avait des éléments de preuve, y compris le témoignage du prestataire, sur lesquels elle pouvait s’appuyer pour dire qu’il avait quitté volontairement son emploi. Rien ne donnait à penser que son départ était involontaire.

[20] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait quitté volontairement l’agence.

Autre erreur de fait

[21] La division générale a conclu que le prestataire avait « quitté volontairement son emploi ». Elle a également conclu qu’il y avait une solution raisonnable qui lui aurait évité de quitter son emploi, ce qui signifie qu’il n’était pas « fondé » à démissionner.

[22] Le prestataire n’a soulevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris pour en arriver à l’une ou l’autre de ces conclusions. Toutefois, le prestataire n’est pas représenté. Il a peut-être eu de la difficulté à formuler ses arguments.

[23] J’ai donc examiné le dossier d’appel pour chercher tout autre argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur de fait importante.

[24] Je n’ai relevé aucun cas où la division générale aurait ignoré ou mal compris des éléments de preuve pertinents. De plus, les conclusions de la division générale semblent correspondre à la preuve portée à sa connaissance.

[25] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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