Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1051

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 mai 2023
(GE-23-623)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 8 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-600

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] E. G. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en décembre 2022. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’une période de prestations ne pouvait pas être établie à son profit parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a également conclu que le prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations. Elle a déclaré que la période de référence du prestataire allait du 15 mai 2022 au 3 décembre 2022 et qu’il n’avait accumulé que 125 heures d’emploi assurable alors qu’il en avait besoin de 700 pour être admissible aux prestationsNote de bas de page 1.

[4] Le prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il doit cependant obtenir la permission d’aller de l’avant.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[7] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 2. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 4.

[8] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 5. Si les arguments du prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 6.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[9] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a déclaré que la division générale avait commis une erreur. Il a dit que la Loi sur l’assurance-emploi exigeait qu’il accumule 700 heures d’emploi assurable pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi. Il a affirmé qu’il avait accumulé 924 heures et qu’il devrait donc être admissible aux prestations.

[10] La division générale a abordé cet argument dans sa décision. Elle a affirmé que le prestataire avait besoin de 700 heures pour être admissible aux prestations, mais qu’il n’en avait accumulé que 125Note de bas de page 7. La division générale a ajouté que même si le prestataire pensait avoir travaillé plus d’heures, certaines d’entre elles avaient été utilisées pour établir une période de prestations précédente et ne pouvaient pas être utilisées une deuxième foisNote de bas de page 8.

[11] Le prestataire a affirmé que sa période de prestations avait commencé en mai 2022. La division générale a convenu qu’il avait une période de prestations précédente qui avait commencé le 15 mai 2022Note de bas de page 9. Il ne s’agit pas de la période de prestations faisant l’objet de l’appel.

[12] La division générale a conclu que la période de prestations précédente du prestataire allait du 15 mai 2022 au 24 septembre 2022Note de bas de page 10. Elle a également admis le fait que le prestataire avait fini de recevoir toutes les 17 semaines de prestations auxquelles il avait droit le 24 septembre 2022Note de bas de page 11.

[13] Compte tenu de ces conclusions, la division générale a déclaré qu’une nouvelle période de prestations devait être établie au profit du prestataire pour sa demande de décembre 2022. Cette période de prestations était basée sur une période de référence allant du 15 mai 2022 au 3 décembre 2022. Comme le prestataire n’avait travaillé que 125 heures au cours de cette période, la division générale a conclu qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 12.

[14] La division générale a souligné que le prestataire avait déclaré que les prestations d’assurance-emploi duraient habituellement [traduction] « environ 45 semainesNote de bas de page 13 ». Elle a expliqué que le nombre de semaines de prestations versées au cours d’une période de prestations dépend de multiples facteurs et n’est pas nécessairement le même à chaque fois qu’une personne présente une demandeNote de bas de page 14.

On ne peut pas soutenir que la division générale a violé l’équité procédurale

[15] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a également déclaré que la division générale n’avait pas offert un processus équitable. D’une manière générale, l’équité procédurale concerne le droit d’une partie de savoir ce qu’on lui reproche, d’avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement sa position et de recevoir une décision impartiale qui ne soulève pas de crainte raisonnable de partialité.

[16] Le prestataire affirme que la décision de la division générale est injuste. Il ajoute qu’elle [traduction] « ne devrait pas être fondée sur le sexe ou la race et qu’il n’y a aucune raison valable de ne pas [lui] accorder de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 15 ».

[17] Le prestataire fait valoir que la décision de la division générale ne devrait pas être fondée sur le sexe ou la race, mais rien n’indique que la division générale ait pris ces facteurs en considération. Le prestataire n’a signalé aucun élément de preuve établissant cela ou un des autres problèmes allégués liés à l’équité procédurale. Il est donc impossible de soutenir que la division générale n’a pas offert un processus équitable.

Il n’y a aucune raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[18] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur.

[19] J’ai aussi examiné les documents au dossier et la décision portée en appel et je me suis assurée que la division générale n’avait pas mal interprété ou négligé de prendre en compte les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 16.

[20] J’ai noté que le prestataire a demandé à la division générale de tenir une audience par écritNote de bas de page 17. La division générale a tenu une conférence préparatoire le 2 mai 2023 pour confirmer son choix de mode d’audienceNote de bas de page 18. Le prestataire n’a pas assisté à la conférence préparatoireNote de bas de page 19. La division générale a confirmé que l’audience se déroulerait par écrit puisque le prestataire avait demandé de mode d’audienceNote de bas de page 20. La division générale a abordé cette question dans sa décisionNote de bas de page 21.

[21] Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que le mode d’audience était injuste ou qu’on a privé le prestataire de la possibilité de participer à l’audience parce que c’est le mode d’audience qu’il a choisi.

[22] La division générale a conclu que le prestataire avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, mais qu’il n’en avait que 125. Elle a également jugé que même si le prestataire pensait avoir accumulé plus d’heures, la plupart de ces heures avaient déjà été utilisées pour établir une période de prestations précédente. Comme le prestataire n’avait pas assez d’heures pour établir une période de prestations, il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

[23] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire parce que la conclusion selon laquelle le prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable pour satisfaire aux exigences permettant d’établir une période de prestations est appuyée par la preuve.

[24] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle détermine si la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[25] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

[26] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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