Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1136

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (571410) datée du 27 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-700

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant est admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a reçu ces 15 semaines. Il n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée (la Commission) a établi qu’il était admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Sa période de prestations a commencé le 18 septembre 2022 et, après avoir observé un délai de carence (une période d’attente) d’une semaine, il a reçu des prestations d’assurance-emploi du 25 septembre 2022 à la semaine du 1er janvier 2023. 

[4] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision de lui verser 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. Il a dit qu’il devrait recevoir des prestations pendant un plus grand nombre de semaines parce qu’il a été incapable d’exercer son emploi de chauffeur de camion, car le ministère des Transports de l’Ontario avait tardé à renouveler son permis de conduire commercial. Il a demandé à la Commission d’ajouter 400 heures aux 804 heures assurables déclarées dans son relevé d’emploi. Si ces heures supplémentaires étaient incluses pour calculer son admissibilité aux prestations, il recevrait un plus grand nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande. La Commission a rejeté sa demande. Elle a dit qu’elle devait calculer le nombre de semaines d’admissibilité de l’appelant en fonction de la loi et qu’elle ne pouvait pas ajuster le résultat en raison de la situation malheureuse de l’appelant. 

[5] L’appelant a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il a demandé au Tribunal d’ajouter les 400 heures qu’il aurait travaillées si le ministère des Transports de l’Ontario n’avait pas tardé à renouveler son permis. Il affirme que la décision de lui verser seulement 15 semaines de prestations d’assurance-emploi est injuste et que la Commission devrait assumer la responsabilité de la négligence du ministère des Transports et des graves difficultés financières qu’il a connues en conséquence.

[6] J’aimerais pouvoir aider l’appelant, mais je dois me ranger à l’avis de la Commission. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la formule prévue par la Loi sur l’assurance-emploi pour calculer le nombre de semaines d’admissibilité.

[7] L’appelant est seulement admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande. La présente décision explique pourquoi.

Question en litige

[8] À combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi l’appelant est-il admissible?

[9] Peut-on lui verser des semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi?

Analyse

[10] La loi prévoit une formule précise pour déterminer le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi auxquelles les prestataires sont admissiblesNote de bas de page 1.

[11] Les éléments suivants sont pris en compte lors du calcul :

  1. a) le taux régional de chômage dans la région de l’appelant;
  2. b) les dates de début et de fin de la période de référence de l’appelant;
  3. c) les heures d’emploi assurable accumulées par l’appelant pendant sa période de référence;
  4. d) le nombre maximal de semaines d’admissibilité prévu au tableau de l’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[12] Je vais déterminer le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi que l’appelant peut recevoir conformément à la loi.

[13] Je vais ensuite examiner s’il peut recevoir d’autres prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande.

Question en litige 1 : semaines d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi

A) Quel est le taux de chômage dans la région de l’appelant?

[14] La Commission a établi que l’appelant résidait dans la région du Centre de l’Ontario lorsqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 octobre 2022Note de bas de page 2. Cela est confirmé par l’adresse et le code postal qu’il a indiqués sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[15] C’est le gouvernement du Canada qui détermine le taux de chômage mensuel pour chaque région. Lorsque l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, le taux de chômage dans sa région était de 5,1 %Note de bas de page 3. 

[16] L’appelant ne conteste aucune de ces conclusions et je ne vois aucune preuve qui les contredise. Par conséquent, je reconnais que l’appelant résidait dans la région du Centre de l’Ontario et que le taux de chômage dans cette région était de 5,1 % au moment où il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

B) Quelle est la période de référence de l’appelant?

[17] Selon la loi, la période de référence d’une personne est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations;
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine le jour précédant le début de la nouvelle période de prestationsNote de bas de page 4.

[18] La Commission affirme qu’une période de prestations débutant le 28 novembre 2021 a déjà été établie à l’égard de l’appelantNote de bas de page 5. Il a confirmé cela à l’audienceNote de bas de page 6. 

[19] Cela signifie que la période de référence de l’appelant commence le 28 novembre 2021 et se termine le 18 septembre 2022Note de bas de page 7. Il ne conteste pas ce fait.

C) Combien d’heures d’emploi assurable l’appelant a-t-il accumulées pendant sa période de référence?

[20] Le relevé d’emploi de l’appelant indique que son premier jour de travail était le 11 avril 2022 et que son dernier jour de travail rémunéré était le 14 septembre 2022. Le relevé d’emploi indique qu’il a accumulé 804 heures d’emploi assurable au cours de cette période. 

[21] L’appelant n’a occupé aucun autre emploi pendant sa période de référenceNote de bas de page 8. 

[22] La Commission a établi que l’appelant avait accumulé 804 heures du 28 novembre 2021 au 18 septembre 2022. L’appelant ne conteste pas cette conclusion et je ne vois aucune preuve qui la contredise.

[23] Par conséquent, je considère comme un fait établi que l’appelant a accumulé 804 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

D) Selon le tableau, à combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi l’appelant est-il admissible?

[24] Le tableau de l’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi établit le nombre maximal de semaines de prestations qu’une personne peut recevoir. Ce tableau présente les semaines d’admissibilité en fonction du taux régional de chômage des prestataires et du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées pendant leur période de référenceNote de bas de page 9.

[25] Le taux régional de chômage de l’appelant est de 5,1 % et il a accumulé 804 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Le tableau de l’annexe 1 indique clairement qu’avec ces variables, l’appelant est admissible à 15 semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10. 

[26] L’appelant convient que c’est ce à quoi il est admissible d’après le tableau.

[27] Par conséquent, je conclus que l’appelant est admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour sa période de prestations commençant le 18 septembre 2022.

Question en litige 2 : l’appelant peut-il recevoir des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi?

[28] Le calcul servant à déterminer le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles les prestataires sont admissibles est purement mathématique. La jurisprudence nous dit qu’il ne s’agit pas d’une décision discrétionnaireNote de bas de page 11.

[29] À l’audience, l’appelant a reconnu avoir reçu 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande. Il a aussi dit qu’il comprenait comment la Commission avait obtenu ce chiffre. 

[30] Cependant, il demande plus de semaines de prestations d’assurance-emploi en raison de ce qu’il a vécu lorsqu’il a cessé de travaillerNote de bas de page 12. 

[31] Il estime qu’il aurait accumulé au moins 400 heures d’emploi assurable de plus pendant sa période de référence si le ministère des Transports de l’Ontario n’avait pas mis autant de temps à renouveler son permis de conduireNote de bas de page 13. Il m’a demandé d’ajouter ces 400 heures aux 804 heures figurant sur son relevé d’emploi pour qu’il puisse recevoir un plus grand nombre de semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14. 

[32] Il a ajouté qu’il avait connu de graves problèmes financiers en raison des actions du ministère des Transports de l’Ontario, notamment la fin prématurée de sa saison de conduite lorsque l’employeur a été forcé de le remplacer par un autre chauffeur. Il demande « l’équité » et que la Commission assume la responsabilité des problèmes causés par le ministère des Transports de l’Ontario, qui, selon lui, n’est qu’un autre secteur du gouvernement. 

[33] Je comprends que l’appelant espérait que le Tribunal avait un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant d’ordonner à la Commission de lui verser d’autres semaines de prestations d’assurance-emploi. Toutefois, la loi n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire quant au calcul du nombre de semaines d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[34] Le nombre de semaines que les prestataires peuvent recevoir est prescrit par l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi et on peut seulement tenir compte des éléments que j’ai mentionnés au paragraphe 11. 

[35] Cela signifie que le calcul prévu à l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi doit être appliqué de manière rigoureuse, et je ne peux pas faire d’exception pour l’appelantNote de bas de page 15. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de modifier le texte clair de la Loi sur l’assurance-emploi, peu importe le caractère convaincant des arguments ou des circonstances de l’appelantNote de bas de page 16. Je dois me laisser guider par la déclaration de la Cour suprême du Canada dans la décision Granger c Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), [1989] 1 RCS 141, selon laquelle un décideur est lié par la loi et ne peut pas refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équité.

[36] J’ai conclu que l’appelant est admissible à un maximum de 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi dans le cadre de sa demande. Il a déjà reçu 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Par conséquent, il ne peut pas recevoir d’autres semaines de prestations pour cette demande.

Conclusion

[37] La Commission a conclu à juste titre que l’appelant est admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour la période de prestations qui a commencé le 18 septembre 2022. Il a reçu ces 15 semaines. Par conséquent, il n’est pas admissible à d’autres semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour cette demande.

[38] L’appel est rejeté.

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