Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1135

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 juin 2023 (GE-23-700)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 21 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-635

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. K. (prestataire), a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé qu’il était admissible à 15 semaines de prestations.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision. Il a dit qu’il y avait des raisons indépendantes de sa volonté pour lesquelles il n’avait pas pu accumuler plus d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. La Commission a maintenu sa décision.

[4] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal, mais sans succès. La division générale a conclu que la Commission avait correctement déterminé le nombre de semaines de prestations auxquelles il était admissible. Elle a rejeté son appel.

[5] Le prestataire demande maintenant à faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse d’accorder la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées aussi moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] La division générale a examiné la formule prévue par la Loi sur l’assurance-emploi pour déterminer le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles les prestataires sont admissiblesNote de bas de page 6. Elle a examiné les facteurs suivants pour établir si le prestataire était admissible à des semaines de prestations supplémentaires :

  1. a) le taux régional de chômage dans la région du prestataire;
  2. b) les dates de début et de fin de la période de référence du prestataire;
  3. c) le nombre d’heures accumulées par le prestataire pendant sa période de référence;
  4. d) le nombre maximal de semaines d’admissibilité prévu par la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[13] Compte tenu de tous ces facteurs, la division générale a décidé que le prestataire était admissible à 15 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, ce qu’il a reçuNote de bas de page 8.

[14] La division générale a examiné les arguments du prestataire suivants : il aurait accumulé plus d’heures si ce n’était pas de circonstances indépendantes de sa volonté et il avait de graves problèmes financiersNote de bas de page 9. Elle a souligné qu’elle doit appliquer la loi, même si cela semble injuste dans les circonstancesNote de bas de page 10.

[15] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas précisé quelle erreur la division générale aurait commise, selon lui. Il soutient que la décision était injuste et antidémocratique parce que les retards du ministère des Transports ont fait en sorte qu’il a accumulé moins d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 11.

[16] Le prestataire a fait référence à une deuxième demande de prestations d’assurance-emploi pour laquelle il lui manquait trois heures. Il affirme qu’il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable et qu’il en avait accumulé 697. Il soutient que cela aurait dû être suffisantNote de bas de page 12.

[17] On a demandé au prestataire de fournir plus de renseignements sur les motifs sur lesquels il s’appuyait pour faire appel de la décision de la division générale. Il a répété qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure d’accumuler assez d’heures et il mentionne avoir accumulé 697 heures assurables au lieu des 700 dont il avait besoinNote de bas de page 13.

[18] Dans l’affaire portée à la connaissance de la division générale, le prestataire avait accumulé 804 heures d’emploi assurable, ce qui lui donnait droit à 15 semaines de prestations. On ne sait pas trop à quelle période de prestations le prestataire fait référence lorsqu’il mentionne les 697 heures. Toutefois, les arguments du prestataire ne révèlent aucune erreur révisable qui aurait été commise par la division générale.

[19] La division générale a correctement énoncé le droit et appliqué les faits pertinents. Elle a établi que le prestataire était admissible à 15 semaines de prestations et qu’il avait déjà reçu ces prestations. La division générale a examiné les arguments du prestataire selon lesquels, par souci d’équité, il devrait se voir attribuer plus d’heures. Elle a décidé à juste titre qu’elle devait appliquer la loi. Les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[20] En plus des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné les moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait. Je n’ai relevé aucune erreur de droit commise par la division générale dans sa décision.

[21] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse donc d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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