Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1052

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (563497) datée du
8 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 10 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-623

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission dit que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures et qu’il n’en a accumulé que 125.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et soutient avoir travaillé 924 heures du 22 novembre 2021 au 11 mai 2022.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant n’a pas assisté à la conférence préparatoire

[7] Le Tribunal a invité l’appelant à une conférence préparatoire pour confirmer son choix de mode d’audienceNote de bas de page 2. L’appelant n’a pas assisté à la conférence. L’audience s’est donc déroulée par écrit, comme il l’avait demandéNote de bas de page 3.

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[9] Toutes les personnes qui cessent de travailler ne reçoivent pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requises pour en recevoirNote de bas de page 4. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible aux prestations, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période définie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 5 ».

[11] Le nombre d’heures à accumuler dépend du taux de chômage dans la région où réside la personneNote de bas de page 6.

Région et taux régional de chômage de l’appelant

[12] La Commission a jugé que la région de l’appelant était Oshawa et que le taux régional de chômage à l’époque était de 5,2 %.

[13] Cela signifie que l’appelant doit avoir travaillé au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[14] La Commission a utilisé l’adresse que l’appelant a fournie dans sa demande de prestations pour établir sa région et son taux régional de chômage. L’appelant n’a fait aucun commentaire à ce sujet. Selon l’adresse indiquée dans son avis d’appel, l’appelant continue d’habiter dans la même région.

[15] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc comme fait que l’appelant doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible aux prestations.

Période de référence de l’appelant

[16] Comme je l’ai déjà noté, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées au cours de sa période de référence. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines qui précèdent la période de prestationsNote de bas de page 8.

[17] La période de prestations est différente de la période de référence. La période de prestations est la période durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[18] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était plus courte que la période habituelle de 52 semaines puisqu’il a établi une période de prestations précédente commençant le 15 mai 2022.

[19] Une nouvelle période de référence ne peut pas chevaucher une période de référence précédente. C’est ce qui se produirait si la nouvelle période de référence de l’appelant commençait avant le 15 mai 2022.

[20] La Commission a donc décidé que la période de référence de l’appelant était de 28 semaines et qu’elle allait du 15 mai 2022 au 3 décembre 2022.

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[21] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission au sujet de sa période de référence. Il dit qu’elle devrait être plus longue et inclure les 924 heures qu’il a travaillées du 22 novembre 2021 au 11 mai 2022.

[22] La Commission affirme que l’appelant a établi une période de prestations précédente commençant le 15 mai 2022. Elle dit qu’il a observé un délai de carence d’une semaine du 15 au 21 mai 2022. La Commission soutient que l’appelant a ensuite reçu une semaine de prestations de maladie du 22 au 28 mai 2022, puis des prestations régulières du 29 mai 2022 à la semaine du 18 septembre 2022.

[23] En réponse à une question du Tribunal, la Commission a précisé que l’appelant avait fini de recevoir les 17 semaines de prestations régulières auxquelles il avait droit le 24 septembre 2022.

[24] L’appelant a répondu à la réponse de la Commission à la question du Tribunal. Il affirme que son poste a été aboli le 12 mai 2022 et qu’une période de prestations a été établie à son profit le 17 mai 2022.

[25] J’accorde plus d’importance à la date que la Commission donne pour le début de la période de prestations précédente de l’appelant. En effet, la loi prévoit que les périodes de prestations commencent le dimancheNote de bas de page 9. Je conclus donc que la période de prestations précédente de l’appelant a commencé le 15 mai 2022.

[26] Dans sa réponse à la réponse de la Commission, l’appelant a déclaré que les prestations d’assurance-emploi durent normalement environ 45 semaines.

[27] Le nombre de semaines de prestations versées à une personne au cours d’une période de prestations dépend du taux de chômage dans sa région et du nombre d’heures qu’elle a travaillées au cours de sa période de référenceNote de bas de page 10. L’appelant a affirmé qu’il avait travaillé 924 heures de novembre 2021 à mai 2022.

[28] En l’absence de preuve montrant que l’appelant a travaillé plus de 924 heures au cours de sa période de référence, j’accepte l’observation de la Commission selon laquelle il a reçu toutes les 17 semaines de prestations auxquelles il avait droit.

[29] La loi prévoit qu’une période de prestations prend fin quand plus aucune prestation n’est payableNote de bas de page 11. Je conclus donc que la période de prestations précédente de l’appelant a pris fin le 24 septembre 2022. C’est à cette date qu’il a reçu le nombre maximal de semaines de prestations régulières. Je conclus qu’une nouvelle période de prestations doit être établie à son profit, ce qui signifie que sa période de référence commence au début de sa période de prestations précédente.

[30] Étant donné que la période de prestations précédente de l’appelant a commencé le 15 mai 2022, je conclus que sa période de référence va du 15 mai 2022 au 3 décembre 2022.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillé

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[31] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 125 heures au cours de sa période de référence. L’appelant a contesté cette décision, affirmant qu’il avait travaillé plus d’heures que cela. Cependant, j’ai déjà conclu qu’il a travaillé au cours d’une période de référence antérieure les 924 heures dont il a parlé.

[32] L’employeur de l’appelant a produit un relevé d’emploi. Ce relevé indique que l’appelant a travaillé 125 heures du 18 juillet 2022 au 16 août 2022. L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé pour un autre employeur au cours de sa période de référence du 15 mai 2022 au 3 décembre 2022. Je conclus donc qu’il a travaillé 125 heures au cours de sa période de référence.

L’appelant a-t-il donc travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[33] J’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il a besoin de 700 heures, mais qu’il n’en a accumulé que 125.

[34] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.

[35] Dans la présente affaire, l’appelant ne remplit pas les conditions requises et n’est donc pas admissible aux prestations. Bien que je sois sensible à sa situation, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 12.

Conclusion

[36] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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