Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1109

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : R. M.
Représentante : B. P.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447212) datée du 19 juillet 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 13 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2881

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire doit rembourser le versement excédentaire de 2 000 $ provenant du paiement anticipé de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

Aperçu

[2] L’employeur du prestataire l’a mis à pied. Il a donc présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a reçu un paiement anticipé de 2 000 $. Il a reçu 10 semaines de prestations par la suite.

[3] La Commission affirme avoir versé au prestataire les PAEU, y compris l’avance de 2 000 $. Elle affirme qu’elle compense normalement le paiement anticipé en imposant deux inadmissibilités de deux semaines. Cependant, elle ne pouvait pas le faire parce que le prestataire est retourné au travail. Cette avance a entraîné un versement excédentaire de 2 000 $. La Commission affirme que le prestataire doit rembourser ce montant.

[4] Le prestataire affirme que s’il avait reçu les prestations régulières d’assurance-emploi usuelles, il aurait eu droit à plus de prestations. Il soutient que la Commission devrait renoncer au versement excédentaire.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire n’a pas obtenu le dossier de révision et les observations de la Commission

[5] À l’audience, la représentante du prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas obtenu le dossier de révision et les observations de la Commission. La base de données utilisée par le Tribunal montre qu’un courriel a été envoyé à la représentante le 19 septembre 2022. Le dossier de révision et les observations de la Commission étaient joints au courriel. La représentante confirme que l’adresse courriel à laquelle les deux documents ont été envoyés est la sienne.

[6] J’ai dit au prestataire et à sa représentante que je demanderais au Tribunal de leur envoyer de nouveau les deux documents par courriel. L’audience s’est déroulée comme prévu, mais j’ai donné au prestataire et à sa représentante jusqu’au 13 octobre 2022 pour envoyer tout autre commentaire qu’ils pourraient avoir après avoir lu les documents de la Commission.

[7] Le prestataire, par l’entremise de sa représentante, a envoyé une observation après l’audience. L’observation réitérait les éléments de preuve dont je disposais déjà pour examen.

La représentante du prestataire a témoigné à l’audience

[8] Le prestataire a désigné son épouse comme représentante dans son avis d’appel. Elle a confirmé à l’audience qu’elle voulait témoigner à titre de témoin. Pour cette raison, je lui ai demandé de faire une affirmation solennelle comme témoin.

Questions en litige

[9] La Commission a-t-elle effectué un versement excédentaire au prestataire en raison du paiement anticipé de la PAEU?

[10] Dans l’affirmative, le prestataire doit-il rembourser le versement excédentaire?

Analyse

La Commission a-t-elle effectué un versement excédentaire au prestataire en raison du paiement anticipé de la PAEU?

[11] Oui. La Commission a versé au prestataire un paiement anticipé de 2 000 $ pour la PAEU. Il s’agit d’un versement excédentaire.

[12] Le gouvernement a établi des arrêtés d’urgence en réponse à la pandémie de COVID-19. Ainsi, il a pu ajouter ou adapter des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ou faire en sorte que certaines parties de la Loi ne s’appliquent pasNote de bas de page 1. En vertu des arrêtés d’urgence, une nouvelle prestation, la PAEU, a été créée.

[13] Il existe des règles spéciales pour les prestataires qui auraient, n’eût été les dispositions modifiées de la loi, établi une période de prestations à compter du 15 mars 2020. Un prestataire ne peut pas commencer une période de prestations régulières d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020  parce qu’au cours de cette période, un prestataire est réputé avoir demandé la PAEUNote de bas de page 2. Le montant de la PAEU est de 500 $ par semaineNote de bas de page 3.

[14] Le prestataire a été mis à pied après avoir occupé son poste pendant 34 ans. Il a donc demandé des prestations d’assurance‑emploi le 23 mars 2020. Il a témoigné qu’il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Cependant, il a dit qu’il était automatiquement passé à la Prestation canadienne d’urgence (PCU).   

[15] La Commission affirme que toutes les personnes qui ont demandé des prestations régulières d’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont automatiquement reçu la PAEU. Elle indique qu’il n’y avait pas d’assurance-emploi régulière à l’époque et que les prestataires ne pouvaient pas choisir entre l’assurance-emploi habituelle et la PAEU.

[16] Le dossier de révision de la Commission comporte une copie d’une capture d’écran de sa base de données. Il montre que le prestataire a reçu 10 semaines de PAEU pour les semaines du 22 mars 2020 au 31 mai 2020. Il indique également un paiement de PAEU de 2 000 $ émis le 6 avril 2020. Une autre saisie d’écran montre que le prestataire a reçu des prestations de 0 $ pour la semaine du 31 mai 2020.   

[17] Le prestataire a confirmé que son numéro d’assurance sociale figure au haut de la première saisie d’écran. Il a également confirmé avoir reçu 10 semaines de prestations et le paiement de 2 000 $. Son épouse a confirmé que le prestataire remplissait des déclarations toutes les deux semaines. Il devait alors indiquer notamment s’il travaillait ou non.

[18] Je suis convaincue, d’après la preuve de la Commission et le témoignage du prestataire, qu’il a reçu un paiement anticipé de 2 000 $ et 10 semaines de PAEU. Le prestataire a ensuite présenté la demande habituelle de prestations régulières d’assurance‑emploi. Il a rempli des déclarations pour obtenir 500 $ de prestations pour chacune des 10 semaines. Le dossier de la Commission indique les paiements pour chacune des 10 semaines.

[19] Le prestataire pense avoir reçu la PCU. Toutefois, comme il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 23 mars 2020, je conclus qu’il était réputé avoir présenté une demande de PAEU conformément à la loi. Je conclus qu’il a reçu la PAEU. Les captures d’écran de la Commission montrant les paiements de PAEU appuient cette affirmation.

[20] La Commission affirme qu’elle a normalement imposé une inadmissibilité préalable de deux périodes de deux semaines afin d’empêcher les paiements de la PAEU pour compenser l’avance. Il est indiqué que la première devait être imposée après la 12e semaine de prestations payées. La Commission affirme que le prestataire n’avait droit qu’à 10 semaines de prestations. Elle ajoute cependant qu’il a obtenu l’équivalent de 14 semaines de prestations, y compris l’avance de 2 000 $. La Commission prétend que l’avance est un versement excédentaire.

[21] Je conclus que la Commission a versé au prestataire 10 semaines de PAEU jusqu’au 30 mai 2020 en plus de l’avance de 2 000 $. Le prestataire ne conteste pas cette conclusion. Il a déclaré qu’il est retourné au travail le 1er juin 2020 après la 10e semaine de prestations payées. Pour cette raison, je conclus que la durée d’application de sa demande de PAEU n’a pas été assez longue pour que la Commission puisse compenser le paiement anticipé de 2 000 $ par les deux périodes d’inadmissibilité habituelles de deux semaines imposées. Je conclus que cela a donné lieu à un versement excédentaire de 2 000 $.

[22] Je conclus, d’après ce qui précède, que la Commission a effectué un versement excédentaire de 2 000 $ au prestataire.

Le prestataire doit-il rembourser le versement excédentaire?

[23] Oui, le prestataire doit rembourser le versement excédentaire de 2 000 $.

[24] Un prestataire qui a reçu une PAEU en sus du montant auquel il est admissible doit la rembourser sans délaiNote de bas de page 4.

[25] Le prestataire et son épouse ont dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le versement excédentaire en raison de tout le temps écoulé. Ils ont également dit que le prestataire aurait reçu plus de prestations si la Commission lui avait versé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[26] La Commission affirme qu’elle peut réexaminer toute demande de PAEU dans les 36 mois suivant le versement des prestations. Si elle le fait et décide qu’un prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’a pas droit, la Commission doit calculer le montant et en informer le prestataireNote de bas de page 5.

[27] Je comprends la frustration du prestataire lorsqu’on lui demande de rembourser l’argent qu’il a reçu il y a près de deux ans et demi. Toutefois, je conclus que la loi a permis à la Commission de réexaminer la demande de PAEU du prestataire dans les 36 mois suivant son paiement. Les 36 mois ne s’étaient pas écoulés depuis que la Commission a versé la PAEU au prestataire.

[28] Le prestataire a témoigné que s’il avait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi, il aurait reçu 55 % de sa rémunération, soit un montant supérieur à la PAEU hebdomadaire de 500 $ qu’il a reçue.

[29] La Commission affirme qu’en vertu des règles normales relatives aux prestations régulières d’assurance-emploi, le prestataire aurait dû purger un délai de carence d’une semaine et que sa rémunération au cours de sa dernière semaine de travail aurait réduit sa première semaine de prestations à 109 $. Cela signifierait que pendant les 10 semaines au cours desquelles il ne travaillait pas, il aurait eu droit à des prestations régulières d’assurance-emploi de 4 693 $.

[30] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il a éprouvé des difficultés financières depuis la pandémie. Et maintenant, il doit rembourser un versement excédentaire de 2 000 $. Toutefois, je conclus que la Commission a versé au prestataire un montant de 5 000 $ au titre de la PAEU à laquelle il avait droit, ce qui est supérieur à ce qu’il aurait reçu dans le cadre du programme habituel d’assurance-emploi.

[31] L’épouse du prestataire demande que l’on renonce au versement excédentaire. Elle a dit qu’ils n’ont pas les 2 000 $ et que le fait de devoir les rembourser leur cause des difficultés excessives.

[32] Je compatis avec le prestataire compte tenu de sa situation. Cependant, je n’ai pas le pouvoir d’annuler la dette du versement excédentaire. Je ne peux que faire des suggestions. Le prestataire peut demander à la Commission de défalquer le versement excédentaire en raison de difficultés financières. Il peut également communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour prendre des dispositions afin de rembourser la dette d’une manière qui ne lui causera pas autant de difficultés financières.

[33] Bien que je compatisse avec la situation du prestataire, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 6. Je conclus que puisque la Commission lui a versé 2 000 $ de façon excédentaire, il doit rembourser ce montant.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté. Le prestataire doit rembourser le versement excédentaire de 2 000 $ provenant du paiement anticipé de la PAEU.

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