Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 205

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (507255) datée du 11
août 2022 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-2847

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante effectuait des semaines entières de travail à compter du 2 janvier 2022. Par conséquent, elle n’est pas admissible à recevoir des prestations.

Aperçu

[3] Pendant la période en question, l’appelante participait à l’exploitation d’une entreprise dont elle détenait 31% des parts. Entre le 3 janvier 2022 et le 29 avril 2022, aucun salaire ne lui a été versé, mais elle se consacrait chaque jour à l’exploitation de son entreprise. Pendant cette période, elle faisait le ménage et elle s’occupait des plantes.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a conclu que l’appelante a effectué des semaines entières de travail pendant la période en question. Par conséquent, la Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas recevoir des prestations d’assurance‑emploi à compter du 2 janvier 2022.

[5] L’appelante n’est pas d’accord. Elle soutient qu’elle devrait recevoir des prestations parce qu’elle n’est pas travailleuse indépendante et qu’elle détient seulement 31% des actions de la compagnie. Elle explique qu’elle reçoit un salaire au même titre que tous les employés.

[6] Je dois déterminer si l’appelante était en chômage à compter du 2 janvier 2022.

Question que je dois examiner en premier

Question en litige

[7] La participation de l’appelante à l’exploitation de son entreprise était-elle si limitée qu’elle n’effectuait pas des semaines entières de travail à compter du 2 janvier 2022 ?

Analyse

[8] Une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise peut ne pas avoir droit à des prestations d’assurance-emploi.

[9] La Loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour chaque semaine où elle est au chômage.Note de bas de page 1 Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travail.Note de bas de page 2

[10] De plus, la Loi considère qu’une personne qui est travailleuse indépendante ou qui participe à l’exploitation d’une entreprise effectue des semaines entières de travail.Note de bas de page 3 Dans ce cas, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance‑emploi.Note de bas de page 4

Exception si la participation était limitée

[11] Une exception s’applique lorsque la participation d’un prestataire à l’entreprise était limitée.Note de bas de page 5

[12] L’exception s’applique si l’importance de la participation du prestataire à l’entreprise était si limitée qu’une personne ne compterait pas normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen pour gagner sa vie.Note de bas de page 6

[13] L’appelante doit prouver que sa participation à l’entreprise était si limitée que l’exception s’applique.Note de bas de page 7 Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que sa participation à l’exploitation de l’entreprise était limitée.

Six facteurs pour évaluer l’importance de la participation

[14] Pour décider si l’exception s’applique, je dois prendre en considération les six facteurs suivantsNote de bas de page 8 :

  1. a) Combien de temps l’appelante consacrait-elle à l’exploitation de son entreprise ?
  2. b) Combien l’appelante a-t-elle investi dans son entreprise et quels étaient ces investissements (les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources)?
  3. c) Sur le plan financier, l’entreprise était-elle une réussite ou un échec ?
  4. d) La participation à l’exploitation de l’entreprise était-elle destinée à être continue?
  5. e) Quelle était la nature de la participation à l’exploitation de l’entreprise ?
  6. f) L’appelante avait-t-elle l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi ?

Temps consacré

[15] Le temps consacré par l’appelante à l’exploitation de son entreprise ne démontre pas une participation limitée à compter du 2 janvier 2022. L’appelante a expliqué qu’elle consacrait du temps tous les jours pour faire le ménage et pour s’occuper des fleurs entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2022. Pendant cette période, elle ne recevait pas un salaire et elle a rempli un relevé d’emploi indiquant un manque de travail. Elle a recommencé à recevoir un salaire correspondant à 50 heures ou 60 heures de travail par semaine le 2 mai 2022.

[16] Lors de l’audience, l’appelante a expliqué qu’au mois de décembre, le Centre Jardin a lancé une boutique de Noël. L’objectif est d’être ouvert à l’année et des activités sont mises en place en ce sens. Après la période des Fêtes, elle s’est occupée à ranger la marchandise de la boutique de Noël et elle a préparé l’ouverture du Centre Jardin prévue au printemps. Elle s’est occupée du nettoyage intérieur du Centre Jardin alors que son conjoint s’occupait du déneigement extérieur.

[17] L’appelante a expliqué qu’à compter du 2 janvier 2022, elle se rendait tous les jours au Centre Jardin et que, pour cette raison, elle n’était pas disponible pour travailler ailleurs. Elle s’occupait de laver les toilettes, des vidanges, de laver le plancher, de recevoir la nouvelle marchandise pour le printemps et elle a arrosé les plantes. Seulement arroser les plantes peut prendre 1h30 à 2h00 tous les jours. Elle explique que cette tâche est importante afin de prévenir la survenue d’insectes. Elle a lavé et désinfecté le plancher pour la même raison.

[18] L’appelante a témoigné que c’est son entreprise et qu’avec son conjoint ils travaillaient tout le temps pour s’assurer que tout fonctionne bien.

[19] Les états financiers de l’entreprise n’ont pas été déposés au dossier de la Commission. Lorsqu’elle a présenté ses arguments, la Commission n’a pas fourni d’observations supplémentaires sur les résultats de sa décision révisée. Elle s’est contentée de soumettre des arguments sur la disponibilité de l’appelante et elle indique que la décision révisée aurait dû refléter que l’appelante n’était pas disponible pour travailler selon l’article 18 de la Loi.

[20] En ce sens, l’appelante mentionne que son conjoint a reçu des prestations pour cette période alors qu’il détient 31% des parts de l’entreprise comme elle. Leurs deux garçons détiennent chacun 19%.

[21] Comme je l’ai expliqué à l’appelante lors de l’audience, chaque cas est évalué selon les faits au dossier.

[22] De plus, je ne peux accéder à la demande de la Commission de déterminer le dossier suivant un autre article de la Loi. La Cour a déjà statué sur cette possibilité en indiquant qu’il est possible déterminer le dossier sous un autre angle lorsque la question se retrouve dans le même article de la Loi. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[23] Conformément à l’article 113 de la Loi, je suis saisie de la question découlant de la décision révisée par la Commission. Comme déjà mentionné, la Commission a décidé que l’appelante n’était pas en chômage à compter du 2 janvier 2022 et je m’en tiendrai à déterminer si elle l’était ou non au sens des articles 9 et 11 de la Loi.

[24] En l’espèce, concernant le premier critère, l’appelante a démontré qu’elle se rendait au Centre Jardin tous les jours à compter du 2 janvier 2022. Même si le Centre Jardin était fermé, l’appelante travaillait chaque jour. Elle a énuméré de nombreuses tâches qu’elle faisait quotidiennement.

[25] Je conclus que l’appelante effectuait des semaines entières de travail à compter du 2 janvier 2022.Note de bas de page 9 L’implication réelle de l’appelante à l’exploitation de son entreprise ne l’était pas dans une mesure limitée parce qu’elle se consacrait entièrement à son entreprise.

Investissements

[26] La nature et le montant des investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) dans l’entreprise ne démontrent pas non plus une participation limitée à compter du 2 janvier 2022.

[27] L’appelante a expliqué à un employé de la Commission qu’elle ne pouvait pas fournir les montants exacts des investissements parce que c’est son conjoint qui s’occupait de cette partie du travail. Elle a également indiqué qu’elle était trésorière de l’entreprise, mais que dans les faits elle n’occupait pas cette fonction.

[28] Comme elle l’a indiqué lors de l’audience, le Centre Jardin a été lancé en 2021. C’est à compter de ce moment qu’elle a commencé à travailler à temps plein.

[29] Bien que l’appelante ne fournit pas d’éléments permettant de quantifier les investissements, il est plus probable qu’improbable qu’il y a eu des investissements puisque cette période correspond au lancement du Centre Jardin et qu’en décembre 2021, l’appelante a expliqué qu’une boutique de Noël a été lancée. De plus, lors de l’audience, elle a expliqué qu’au mois de mars 2022, elle a reçu la marchandise pour l’ouverture du Centre Jardin au printemps.

[30] Je conclus que les investissements faits dans l’entreprise pendant cette période visaient à contribuer au succès de l’entreprise.

Réussite ou échec financiers

[31] La situation financière de l’entreprise ne démontre pas une participation limitée pendant cette période.

[32] Le 3 mars 2022, l’appelante a déclaré que l’entreprise générait un revenu annuel brut de plus de 20 000 $. Bien qu’elle n’ait pas transmis le bilan financier de l’entreprise, il est à noter que même si l’entreprise ne lui versait pas de salaire entre le mois de janvier 2022 au mois d’avril 2022 et qu’elle a témoigné qu’elle ne recevait pas non plus une part des bénéfices de l’entreprise pendant cette période, il est admis que les bénéfices non répartis de l’entreprise doivent être considérés.

[33] L’appelante a expliqué qu’elle se consacrait à l’année à l’exploitation de son entreprise et que des efforts étaient mis afin d’ouvrir le Centre Jardin à l’année. À titre d’exemple, en 2021, une boutique de Noël a été installée.

[34] Quoi qu’il en soit, les bénéfices nets de l’entreprise doivent être considérés même dans les cas où ils ne sont pas répartis. Il y a une distinction entre les revenus bruts et les bénéfices nets de l’entreprise. Cependant, la preuve présentée au dossier ne permet pas de tirer une conclusion sur cet aspect.

[35] Néanmoins, l’entreprise est en expansion et il est plus probable qu’improbable qu’au 2 janvier 2022, elle est une réussite.

[36] Comme la Cour l’a déjà déterminé, le temps que le personnel consacre peut être pertinent pour déterminer la réussite ou l’échec de l’entreprise.Note de bas de page 10

[37] En l’espèce l’appelante a expliqué que l’entreprise pouvait compter jusqu’à 25 employés. Pendant la saison d’hiver, l’entreprise embauche 4 employés pour assurer le déneigement extérieur. L’entreprise embauche également une secrétaire pour assurer le côté administratif, notamment les paies des employés, même pendant la période hivernale.

[38] Je conclus qu’au 2 janvier 2022, l’entreprise est une réussite.

Travail indépendant continu

[39] La participation de l’appelante à l’exploitation de l’entreprise était destiné à être continu. Cela ne démontre pas une participation limitée parce que l’appelante s’est investie dans l’exploitation de son entreprise et qu’elle a cessé d’exploiter une entreprise d’entretien en 2020 ou en 2021 afin de se consacrer au Centre Jardin.

[40] Elle explique que pendant la saison, elle s’occupe de la caisse et qu’elle peut travailler entre 50 ou 60 heures par semaine. Pendant la saison hivernale, l’appelante se déplace tous les jours au Centre Jardin pour effectuer l’entretien, nettoyer les planchers et arroser les plantes.

[41] Je conclus qu’il y a un maintien des activités de l’entreprise à compter du 2 janvier 2022. À cette date, l’appelante se consacrait aux activités de l’entreprise et elle faisait des tâches afin de s’assurer que le Centre Jardin serait prêt pour l’ouverture au printemps. L’appelante a fait les démarches nécessaires afin de pouvoir exploiter et maintenir les activités de l’entreprise. Comme elle en a témoigné, l’expansion de l’entreprise démontre que l’entreprise était, à ce moment, destinée à être viable.

Nature de l’entreprise

[42] Ce critère permet de vérifier s’il y a un lien quelconque entre l’emploi perdu et l’entreprise que le prestataire exploite. Si l’emploi perdu est similaire à l’activité exercée dans l’entreprise, cela peut indiquer que l’emploi n’était qu’une étape dans le lancement de l’entreprise.Note de bas de page 11

[43] Avant le démarrage de l’entreprise X, l’appelante exploitait une entreprise d’entretien. En 2021, elle et son conjoint ont lancé un Centre Jardin à X.

[44] L’appelante exploitait une entreprise et elle s’est recyclée afin d’exploiter un Centre Jardin avec son conjoint. L’appelante maîtrisait certaines tâches reliées à l’exploitation d’une entreprise avant l’ouverture du Centre Jardin et elle connaissait bien la nature de l’entreprise. Elle a d’ailleurs expliqué lors de l’audience qu’elle effectuait des tâches d’entretien. Cela ne démontre pas une participation limitée.

Intention et volonté de trouver rapidement un autre emploi

[45] L’appelante ne cherchait pas du travail et elle ne voulait pas occuper un autre emploi. Cela ne démontre pas une participation limitée parce que les faits démontrent que l’appelante se consacrait entièrement et quotidiennement à l’exploitation de son entreprise et elle a même fermé l’entreprise en entretien qu’elle exploitait auparavant afin de se consacrer au Centre Jardin.

[46] Comme elle l’avait déclaré à la Commission, l’appelante a expliqué lors de l’audience qu’elle n’était pas disponible pour travailler pour un autre employeur. Elle a dit que ça ne servait à rien de mentir parce que ce ne serait pas vrai de dire qu’elle est disponible parce qu’elle n’était pas disponible.

[47] Elle a alors détaillé toutes les tâches qu’elle effectuait au Centre Jardin pendant l’hiver et le printemps. Entre le mois de janvier et le mois d’avril, l’appelante se consacrait à l’exploitation de son entreprise afin d’assurer que le Centre Jardin soit prêt pour l’ouverture au printemps.

[48] Non seulement l’appelante n’avait pas l’intention ou la volonté de trouver rapidement un emploi, mais les faits démontrent que l’appelante se consacrait entièrement à l’exploitation de son entreprise pendant cette période.

[49] L’appelante n’a effectué aucune démarche pour se trouver un emploi auprès d’un autre employeur et son entreprise d’entretien était fermée. Tous ses efforts au quotidien étaient concentrés à l’exploitation du Centre Jardin.

[50] Ce sont les démarches d’emploi effectuées qui démontrent l’intention et la volonté d’occuper un emploi et l’appelante n’a pas démontré la volonté de se trouver un emploi sans tarder parce que non seulement elle n’a fait aucune démarche d’emploi auprès d’un employeur, mais parce qu’elle se consacrait entièrement à l’exploitation de son entreprise.

[51] Je conclus que l’appelante n’a pas démontré l’intention ou la volonté de se trouver un emploi sans tarder. L’intention de l’appelante était de faire de son entreprise son principal moyen de subsistance et elle a expliqué qu’elle mettait les efforts nécessaires afin que son entreprise soit ouverte à l’année.

Alors, la participation de l’appelante était-elle assez limitée ?

[52] La participation de l’appelante à l’exploitation de son entreprise n’était pas à ce point limitée que l’exception s’applique. Une personne compterait normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen de gagner sa vie.

[53] J’ai examiné les six facteurs mentionnés ci-dessus. Les facteurs concernant le temps consacré à l’entreprise ainsi que la volonté de se trouver un emploi sans tarder démontrent que l’entreprise de l’appelante pouvait constituer son principal moyen de subsistance à compter du 2 janvier 2022.

[54] Ces deux facteurs sont particulièrement importants. La jurisprudence établit que le temps consacré au travail indépendant et l’intention et la volonté du prestataire d’accepter sans tarder un autre emploi sont importants dans la détermination de la participation à l’exploitation de l’entreprise.Note de bas de page 12 Dans le cas de l’appelante, il ne fait aucun doute qu’elle avait l’intention de faire de son entreprise son principal moyen de subsistance alors qu’elle travaillait chaque jour au Centre Jardin et qu’elle n’était pas disponible pour occuper un emploi ailleurs.

[55] L’appelante n’a pas recherché un autre emploi. En ne cherchant pas un autre emploi, elle démontre qu’elle avait l’intention que son entreprise devienne son principal moyen de subsistance.

[56] Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, je conclus que l’exception ne s’applique pas à la participation de l’appelante à l’exploitation de son entreprise.

[57] Même si je comprends que cette situation est décevante pour l’appelante parce que l’entreprise ne lui versait pas de salaire entre le mois de janvier et le mois d’avril 2022, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit être admissible. L’appelante peut s’informer auprès de Service Canada pour connaître les programmes d’aide disponibles pour les entrepreneurs.

[58] Cependant, à compter du 2 janvier 2022, l’appelante se consacrait chaque jour à l’exploitation du Centre Jardin et elle effectuait des semaines entières de travail. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations parce qu’elle n’a pas démontré qu’il y a eu une semaine où elle ne se consacrait pas à son entreprise et qu’elle était en chômage.

[59] La Cour d’appel fédérale a déjà indiqué que les efforts d’une partie prestataire pour créer un nouvel emploi ou lancer sa propre entreprise sont très louables. Cependant, le but du régime d’assurance‑emploi est d’offrir des prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent du travail. Malheureusement, bien que je reconnaisse les efforts déployés par l’appelante pour créer son propre emploi, cette situation n’est pas encadrée par le programme d’assurance-emploi.Note de bas de page 13

[60] Je conclus que l’appelante n’était pas en chômage à compter du 2 janvier 2022 parce qu’elle n’était pas impliquée dans l’exploitation de son entreprise dans une mesure limitée.

Conclusion

[61] Je conclus que l’appelante effectuait des semaines entières de travail, alors elle n’était pas en chômage.

[62] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.