Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1159

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : E. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Andrew Kirk

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 21 novembre 2022 (GP-21-2264)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 1er août 2023
Personne présente à l’audience : Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 23 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-170

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] L’appelant a demandé la prestation de décès du RPC après le décès de sa mère en septembre 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce que la mère de l’appelant n’avait versé aucune cotisation au RPC pendant sa carrière.

[3] L’appelant a porté le refus du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. L’appelant a soutenu que les cotisations de son père au RPC couvraient également sa mère. Il a souligné que ses parents avaient un mariage traditionnel, seul son père gagnait un revenu dans la famille. Il a dit qu’une partie des cotisations de son père était versée au profit de sa mère et était donc retenue en fiducie en son nom.

[4] La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire après avoir conclu qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Elle a conclu que, comme la mère de l’appelant n’a pas cotisé elle-même au RPC, rien dans la loi ne lui donnait droit à une prestation de décès.

[5] L’appelant a porté le rejet sommaire de la division générale en appel à la division d’appel. Au début de ce mois-ci, j’ai prévu une audience pour discuter en détail du bien-fondé de sa demande.

Questions préliminaires

La division d’appel tient maintenant des audiences de novo

[6] Après le rejet sommaire de l’appel de l’appelant par la division générale, les règles régissant le Tribunal de la sécurité sociale ont changé.Note de bas de page 1 En vertu des nouvelles règles, la division d’appel tient maintenant des audiences de novo, c’est-à-dire de nouvelles audiences, sur les mêmes questions dont la division générale était saisie.

[7] Les nouvelles règles ont également éliminé le pouvoir de la division générale de trancher des questions par rejet sommaire. Les rejets sommaires déjà émis dans le cadre de l’ancien système peuvent faire l’objet d’un appel, mais ils doivent être présentés dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Contrairement aux autres décisions de la division générale, les rejets sommaires n’exigent pas la permission de la division d’appel pour faire appel.Note de bas de page 2

L’appel est allé de l’avant malgré la décision de l’appelant de ne pas se présenter

[8] Le 14 juin 2023, à la demande de l’appelant, le Tribunal a prévu une audience qui aurait lieu en personne à Calgary le 1er août 2023.Note de bas de page 3

[9] Le 26 juillet 2023, l’appelant a envoyé un courriel au Tribunal pour demander l’ajournement de l’audience. Il a dit qu’il devait travailler le 1er août 2023 et qu’il ne pouvait pas se permettre de manquer une heure de travail, encore moins une journée entière, pour assister à l’audience.Note de bas de page 4 Il a ajouté qu’il attendait en vain à parler à une personne du Tribunal depuis février 2023.

[10] Le lendemain, j’ai rejeté la demande de l’appelant.Note de bas de page 5 J’ai noté que l’appelant avait demandé un ajournement seulement trois jours ouvrables avant l’audience, laquelle avait été fixée six semaines plus tôt. J’ai noté que l’appelant aurait dû présenter sa demande plus tôt. Il était trop tard pour modifier la date de l’audience; des dispositions pour tenir une audience en personne avaient déjà été prises.

[11] Le 31 juillet 2023, après les heures de travail, l’appelant a envoyé un autre courriel au Tribunal pour demander un ajournement.Note de bas de page 6 J’ai reçu le courriel le matin de l’audience. J’ai décidé qu’étant donné que l’appelant avait reçu un préavis suffisant de l’audience, il n’y avait aucune raison de ne pas aller de l’avant.

[12] L’audience a eu lieu malgré l’absence de l’appelant.

Le Tribunal a fait un effort raisonnable pour communiquer avec l’appelant

[13] J’ai également examiné l’allégation de l’appelant selon laquelle le Tribunal l’a ignoré.

[14] Le Tribunal offre un service d’« accompagnement ». Des membres du personnel sont chargés de guider les prestataires non représentés tout au long du processus d’appel. Il est important de garder à l’esprit que rien dans la loi n’exige que le Tribunal offre ce service. Il s’agit d’une courtoisie destinée à fournir aux prestataires des renseignements procéduraux et à les aider à se préparer à leur audience.

[15] Le dossier contient la séquence d’événements suivante :

  • Le 22 février 2023, un accompagnateur a laissé un premier message téléphonique à l’appelant.Note de bas de page 7 En réponse, l’appelant a immédiatement envoyé un courriel au Tribunal pour demander un appel téléphonique ou une vidéoconférence l’après-midi du 2 mars 2023.Note de bas de page 8
  • Le 23 février 2023, l’accompagnateur a laissé un message à l’appelant lui indiquant qu’il l’appellerait le 2 mars 2023 à 13 h (HNR). L’accompagnateur a ajouté que si cette heure-là ne lui convenait pas, l’appelant pouvait en aviser le Tribunal.Note de bas de page 9
  • Le 1er mars 2023, l’appelant a envoyé au Tribunal un courriel dans lequel il a dit ce qui suit : [traduction] « veuillez communiquer avec moi seulement par courriel, à moins que nous ayons déjà convenu d’un appel à une heure précise. »Note de bas de page 10
  • Le 2 mars 2023, à 13 h (HNR), l’accompagnateur a téléphoné à l’appelant, comme il avait été convenu. Comme il n’y avait pas de réponse, l’accompagnateur a laissé un message lui proposant de fixer une heure pour la semaine suivante. Il a demandé à l’appelant de le rappeler ou de lui envoyer un courriel.Note de bas de page 11
  • Plusieurs semaines se sont écoulées sans que l’appelant communique avec le Tribunal. Le 10 avril 2023, l’appelant a rappelé au Tribunal qu’il attendait toujours un appel téléphonique ou une vidéoconférence qui lui fournirait [traduction] « un aperçu du processus d’appel ».Note de bas de page 12
  • Le 12 avril 2023, l’accompagnateur a envoyé à l’appelant un courriel lui offrant de fixer un appel téléphonique au 14 avril ou à un moment donné la semaine suivante.Note de bas de page 13 Le 14 avril 2023, l’appelant a répondu par courriel avec ce message : « On pourrait s’appeler à 11 h (HNR) jeudi prochain le 20 avril 2023? »Note de bas de page 14
  • Rien au dossier n’indique que l’accompagnateur a répondu à ce courriel ou que l’appel en question a eu lieu. L’appelant n’a pas fait d’autres suivis auprès du Tribunal avant son courriel du 26 juillet 2023 demandant un ajournement.

[16] Le dossier montre que l’accompagnateur a tenté à plusieurs reprises et sans succès de communiquer avec l’appelant dans les semaines suivant le dépôt de son appel. L’une de ces tentatives consistait à prévoir une date et une heure d’appel suggérées expressément par l’appelant. Cependant, lorsque l’accompagnateur l’a appelé à la date et à l’heure prévues, l’appelant n’a pas répondu.

[17] Il est vrai que l’accompagnateur n’a pas donné suite à la demande de l’appelant en avril, mais cela ne change rien au fait que l’appelant a manqué plusieurs occasions de communiquer avec le Tribunal, possiblement en raison d’une réticence à répondre au téléphone. Comme je l’ai mentionné, le Tribunal offre le service d’accompagnement, mais rien dans la loi ne l’oblige à le faire. Il incombe aux prestataires de se familiariser avec les processus et les procédures du Tribunal. Le service d’accompagnement peut aider les prestataires à atteindre cet objectif, mais, au final, c’est à eux de prendre des mesures pour se prévaloir de ce service. Après l’échec en avril, l’appelant pouvait demander une autre téléconférence. Il disposait de plus de trois mois avant l’audience, mais il ne l’a pas fait.

[18] J’estime que l’accompagnateur en l’espèce a fait des démarches raisonnables pour communiquer avec l’appelant. D’un point de vue moral et légal, il n’était pas tenu d’en faire davantage.

Question en litige

[19] Dans le présent appel, je devais décider si l’appelant avait droit à la prestation de décès du RPC.

Analyse

[20] Ayant examiné la preuve disponible et le droit applicable, j’ai conclu que l’appelant ne peut pas gagner sa cause. Comme sa mère n’a jamais cotisé au RPC, l’appelant n’a pas droit à la prestation de décès.

La période de cotisation a commencé en janvier 1966 et a pris fin en avril 1998

[21] Une période de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada est la période pendant laquelle une personne peut cotiser au RPC. La période commence lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans (ou le 1er janvier 1966, selon la date la plus tardive).Note de bas de page 15 La période prend fin lorsque la personne atteint l’âge de 70 ans, lorsqu’elle commence à recevoir une pension de retraite du RPC ou lorsqu’elle décède, selon ce qui se produit en premier.Note de bas de page 16

[22] La loi prévoit qu’une prestation de décès devient payable lorsqu’une personne décédée (dans le cas présent, la mère de l’appelant) a versé des cotisations au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.Note de bas de page 17 La période minimale d’admissibilité correspond au tiers du nombre d’années de la période de cotisation de la personne (mais pas moins de trois ans), ou dix ans.Note de bas de page 18

La mère de l’appelant avait besoin de 10 ans de cotisations au RPC

[23] Dans la présente affaire, la mère de l’appelant avait une période de cotisation qui a commencé le 1er janvier 1966 et qui a pris fin le 7 avril 1998, lorsqu’elle a eu 70 ans. Comme sa période de cotisation était de 32 ans, elle aurait dû cotiser au RPC pendant au moins 10 ans pour que son fils ait droit à la prestation de décès.

La mère de l’appelant n’a pas versé de cotisations valides au RPC

[24] Les renseignements au dossier montrent que la mère de l’appelant n’a versé aucune cotisation au RPC.Note de bas de page 19 Selon la loi, cela signifie qu’aucune prestation de décès n’est payable en son nom.

Le droit sur la fiducie constructoire ne s’applique pas en l’espèce

[25] L’appelant soutient qu’il devrait avoir droit à la prestation de décès même si sa mère n’a pas versé de cotisations. Il affirme que les cotisations de son père au RPC étaient autant celles de sa mère que celles de son père. Selon lui, on devrait considérer que ces cotisations ont été retenues en fiducie en son nom.

[26] Je ne vois pas le bien-fondé de cet argument. L’appelant n’a invoqué aucune autorité pour justifier cette nouvelle interprétation de la loi. Le Régime de pensions du Canada établit des règles claires et précises régissant l’admissibilité à la prestation de décès. Aucune disposition du Régime ne prévoit que les cotisations peuvent être considérées comme étant retenues en fiducie, de façon constructive ou autrement.

[27] À titre de membre d’un tribunal administratif, je dois suivre la loi à la lettre. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder la prestation de décès comme bon me semble.Note de bas de page 20

Conclusion

[28] La défunte mère de l’appelant n’avait pas suffisamment cotisé pour que sa succession ait droit à la prestation de décès du RPC. L’appel est donc rejeté.

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