Assurance-emploi (AE)

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Citation : RB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 524

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision (519402) datée du 13 septembre 2022
rendue par la Commission de l’assurance-emploi du
Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 mars 2023
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 5 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4038

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le refus de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 29 juin 2022, l’appelant présente une demande de révision d’une décision rendue par la Commission, en date du 8 janvier 2022Note de bas de page 2.

[3] Le 13 septembre 2022, la Commission l’informe qu’elle ne réviserait pas la décision rendue à son endroit, en date du 8 janvier 2022. Elle lui indique avoir étudié les raisons qu’il a fournies pour justifier sa demande de révision hors délai, mais a déterminé qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 3.

[4] La décision rendue par la Commission, en date du 8 janvier 2022, porte sur l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations à compter du 31 octobre 2021, pour avoir quitté volontairement son emploi chez l’employeur X, le 29 octobre 2021, sans motif valable au sens de la LoiNote de bas de page 4.

[5] Le 27 septembre 2022, l’appelant présente une autre demande de révision relativement à une somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop (avis de dette relatif à un trop-payé en prestations)Note de bas de page 5.

[6] Le 16 novembre 2022, la Commission l’informe qu’elle ne peut donner suite à sa demande de révision du 27 septembre 2022, car elle a déjà rendu une décision sur la question qu’il soulève, en date du 13 septembre 2022Note de bas de page 6.

[7] L’appelant explique avoir présenté sa demande de révision de la décision rendue par la Commission, en date du 29 juin 2022, soit après le délai prévu pour le faire, parce qu’il est en désaccord avec la décision de lui réclamer une somme d’argent pour des prestations versées en trop (trop-payé). Il précise que sa demande de révision présentée le 29 juin 2022 a pour but de contester la demande de remboursement à la suite de la réception de l’avis de dette qui lui a été adressé à cet effet, le 11 juin 2022. L’appelant spécifie que sa demande de révision n’a pas pour objectif de contester la décision rendue par la Commission, en date du 8 janvier 2022, selon laquelle son départ volontaire du 29 octobre 2021 n’était pas justifié au sens de la Loi. Il affirme ne pas avoir reçu de prestations après avoir quitté volontairement son emploi. Le 5 décembre 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision de la Commission du 13 septembre 2022. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Question en litige

[8] Je dois déterminer si le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 7.

Analyse

[9] Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut lui demander de la réviser dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication ou dans le délai supplémentaire que celle-ci peut accorder, et selon les modalités prévues par règlementNote de bas de page 8.

[10] La Commission peut accorder un délai plus long pour une demande de révision, si elle est convaincue d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 9.

[11] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie dans les « cas particuliers » suivants : a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision ; b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée ; c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la LoiNote de bas de page 10.

[12] Je précise que selon la question en litige soulevé dans le présent dossier, mon rôle se limite à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant de prolonger la période de révision de 30 joursNote de bas de page 11.

[13] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi le principe selon lequel on ne devrait pas interférer avec les décisions discrétionnaires de la Commission à moins que celle-ci n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas de page 12.

[14] La Cour a également défini « de façon judiciaire », comme agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant tous les facteurs non pertinentsNote de bas de page 13.

[15] La Cour fédérale a confirmé que la décision de la Commission relative à une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision est une décision discrétionnaireNote de bas de page 14.

[16] Dans le présent dossier, je considère que la Commission démontre avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant d’accorder à l’appelant une prolongation de la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[17] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Pour évaluer si elle accorde un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, la Commission explique tenir compte des exigences du Règlement sur les demandes de révision portant sur les aspects suivants : Elle doit être convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et conclure que la personne (l’appelant) a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 15 ;
  2. b) Aucune des circonstances énoncées aux articles 1(2)a, 1(2)b et 1(2)c) du Règlement sur les demandes de révision ne sont présentes dans le cas de l’appelantNote de bas de page 16 ;
  3. c) L’appelant avait connaissance de la décision de la Commission datée du 8 janvier 2022 et il a tardé jusqu’au 29 juin 2022 pour présenter une demande de révision. Cela représente un retard de 142 jours après le délai qui lui était alloué pour présenter sa demande de révisionNote de bas de page 17 ;
  4. d) L’appelant ne fournit aucune raison valable pour son retard à déposer sa demande de révision dans les délais. Il ne satisfait pas aux exigences de l’article 1(1) du Règlement sur les demandes de révision à cet égardNote de bas de page 18 ;
  5. e) Les faits au dossier démontrent que l’appelant n’a pas présenté de demande de révision, et ce, malgré le fait qu’il se soit rendu dans un Centre Service Canada à plusieurs reprises concernant un trop-payé dans son dossier, résultant d’un autre litige que celui concernant le départ volontaire qu’il a effectué le 29 octobre 2021Note de bas de page 19 ;
  6. f) L’appelant reconnaît qu’il n’a pas présenté sa demande de révision dans les délais, car il était en attente d’une décision de l’assurance-emploi concernant un trop-payé dans son dossierNote de bas de page 20 ;
  7. g) Il affirme qu’il ne conteste pas la décision rendue à son endroit selon laquelle son départ volontaire n’était pas justifiéNote de bas de page 21. Cette décision est à l’origine du trop-payé en prestations qui lui est réclamé. Que l’appelant conteste la décision relative à son départ volontaire ou le trop-payé en prestations qui lui est réclamé, il ne satisfait pas les exigences de l’article 1(1) du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 22 ;
  8. h) Il n’avait aucun empêchement pour satisfaire à ces exigences. Il attendait la résolution d’un autre litige le concernantNote de bas de page 23 ;
  9. i) Dans son avis d’appel, l’appelant présente des documents concernant un trop-payé en prestations touchant un autre litige que celui se rapportant à son départ volontaireNote de bas de page 24 ;
  10. j) En réponse aux affirmations de l’appelant selon lesquelles il ne devrait pas avoir à rembourser une somme de 3 438,00 $ pour des prestations versées en trop puisqu’il n’a pas reçu les prestations en question, la Commission précise que celui-ci a reçu des prestations pour cinq semaines, échelonnées sur la période du 31 octobre 2021 au 11 décembre 2021. Ces prestations représentent une somme de 3 438,00 $. Cette somme a été versée dans son compte bancaire, par dépôt direct, en date du 25 mars 2022.Note de bas de page 25
  11. k) Les raisons fournies par l’appelant pour expliquer son retard ne peuvent être considérées comme des raisons valables selon la LoiNote de bas de page 26
  12. l) La Commission soutient avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger la période prévue de 30 jours pour demander une révision de la décision rendue à l’endroit de l’appelant puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser cette demandeNote de bas de page 27.

[18] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Il a reçu la décision rendue par la Commission le 8 janvier 2022 lui indiquant qu’il n’avait pas le droit de recevoir des prestations à compter du 31 octobre 2021 parce qu’il avait quitté volontairement son emploi chez l’employeur X, le 29 octobre 2021, sans motif valable au sens de la LoiNote de bas de page 28 ;
  2. b) Il ne conteste pas la décision rendue par la Commission le 8 janvier 2022 concernant son départ volontaire. Il indique avoir accepté cette décisionNote de bas de page 29 ;
  3. c) La demande de révision qu’il a présentée le 29 juin 2022 a pour but de contester la décision de la Commission de lui réclamer une somme d’argent représentant des prestations versées en trop (trop-payé) après avoir reçu un avis de dette lui ayant été adressé à cet effet, le 11 juin 2022Note de bas de page 30 ;
  4. d) Dans sa demande de révision du 29 juin 2022, l’appelant explique être en désaccord avec la décision rendue par la Commission, en date du 8 janvier 2022. Il explique ne pas avoir quitté volontairement son emploi, mais avoir cessé de travailler en raison d’un manque de travail (mise à pied temporaire de tous les employésNote de bas de page 31 ;
  5. e) Dans sa déclaration du 13 septembre 2022 à la Commission, l’appelant indique qu’il attendait une décision de l’assurance-emploi concernant un trop-payé en prestations. Il s’est présenté dans un Centre Service Canada à plusieurs reprises et, le 29 juin 2022, il a rempli une demande de révision. Il affirme ne pas avoir d’autres raisons d’avoir attendu avant de présenter cette demandeNote de bas de page 32 ;
  6. f) Il affirme ne pas avoir reçu la somme d’argent que la Commission lui réclame pour des prestations versées en trop pour une période de cinq semaines, comme elle l’indique dans son argumentationNote de bas de page 33. Il déclare ne pas avoir reçu de prestations à la suite de son départ volontaire du 29 octobre 2021, et ce, jusqu’en juin 2022. Il affirme avoir reçu un avis de la Commission, par la poste, en date du 7 janvier 2022, indiquant de ne pas remplir ses déclarations du prestataire. Il mentionne avoir travaillé au cours de la période de janvier à mai 2022Note de bas de page 34 ;
  7. g) Les relevés bancaires qu’il fournit démontrent, selon lui, que la Commission ne lui a pas versé la somme d’argent qu’elle lui réclame. Il demande comment il peut avoir une dette de 3 438,00 $, alors qu’il n’a pas reçu de prestationsNote de bas de page 35 ;
  8. h) La Commission fait erreur dans son dossier en lui réclamant une somme d’argent pour des prestations versées en trop ;
  9. i) Une partie de la somme d’argent que la Commission lui réclame a été remboursée à partir de déductions faites sur des prestations qu’il a reçues à partir du mois de juin 2022Note de bas de page 36 ;
  10. j) Il demande que la somme d’argent qu’il a remboursée lui soit remiseNote de bas de page 37.

[19] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’appelant n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était alloué pour présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission le 8 janvier 2022.

[20] Je précise que ma décision porte sur la demande de révision présentée par l’appelant, en date du 29 juin 2022Note de bas de page 38, et non sur celle qu’il a ensuite présentée le 27 septembre 2022Note de bas de page 39.

[21] La décision rendue par la Commission le 13 septembre 2022 réfère à celle du 8 janvier 2022Note de bas de page 40. La Commission n’a pas rendu de décision relativement à la demande de révision présentée par l’appelant, le 27 septembre 2022. Elle lui a expliqué qu’elle ne pouvait y donner suite, car elle avait déjà rendu une décision sur la question qu’il soulevaitNote de bas de page 41.

Explication raisonnable

[22] Je considère que l’appelant ne fournit pas une explication raisonnable pouvant justifier son retard à présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission, le 8 janvier 2022.

[23] Je considère que l’appelant a eu la possibilité de lire le contenu de cette décision. Cette décision lui indique qu’il n’a pas droit aux prestations à compter du 31 octobre 2021, car il a volontairement quitté l’emploi qu’il avait chez l’employeur X, sans motif valable au sens de la LoiNote de bas de page 42. Dans cette décision, la Commission lui précise qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour en demander une révisionNote de bas de page 43.

[24] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel il a présenté sa demande de révision en retard parce qu’il était en attente d’une décision de l’assurance-emploi concernant un trop-payé en prestations dans son dossierNote de bas de page 44.

[25] Je suis d’avis que lorsque la Commission a rendu sa décision le 8 janvier 2022, rien n’empêchait l’appelant de présenter sa demande de révision à l’intérieur du délai prévu de 30 jours.

[26] Je souligne que dans sa déclaration du 13 septembre 2022 à la Commission, l’appelant précise qu’il n’avait pas d’autres raisons d’avoir attendu de présenter sa demande de révision que celle d’attendre de recevoir une décision au sujet d’un trop-payé en prestationsNote de bas de page 45.

[27] Bien que l’appelant fasse valoir que sa demande de révision du 29 juin 2022 porte sur la somme d’argent que lui réclame la Commission pour des prestations versées en trop (trop-payé) et non sur la question touchant son départ volontaire, il demeure que dans cette demande, il spécifie être en désaccord avec la décision rendue à son endroit, en date du 8 janvier 2022Note de bas de page 46.

[28] Je souligne également que cette décision concerne l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi, le 29 octobre 2021, sans motif valable au sens de la LoiNote de bas de page 47.

[29] Je souligne aussi que dans son argumentation, la Commission précise que c’est l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations à compter du 31 octobre 2021 qui a créé le trop-payé en prestations qu’elle lui réclameNote de bas de page 48.

[30] Dans ce contexte, je retiens l’explication de la Commission selon laquelle le fait que l’appelant conteste la décision relative à son départ volontaire ou celle concernant la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop ne change rien à sa conclusionNote de bas de page 49. Sur ce point, la Commission précise que l’appelant ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 50.

[31] Même si l’appelant a présenté une autre demande de révision le 27 septembre 2022 relativement à une somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en tropNote de bas de page 51, la Commission avait déjà rendu sa décision deux semaines auparavant, soit le 13 septembre 2022, sur la demande de révision présentée le 29 juin 2022Note de bas de page 52.

[32] Je considère qu’à la suite des raisons fournies par l’appelant à la Commission pour expliquer son retard à présenter sa demande de révision, il n’apporte aucun élément nouveau démontrant qu’il n’était pas en mesure de le faire dans le délai prévu.

[33] Je suis d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision.

Intention constante de demander une révision

[34] Je considère que l’appelant ne démontre pas qu’il avait l’intention constante de présenter une demande de révision de la décision du 8 janvier 2022.

[35] Je considère que l’appelant a eu la possibilité de demander une révision de cette décision, mais qu’il a choisi de ne pas s’en prévaloir dans le délai prévu.

[36] Ce n’est que le 29 juin 2022 que l’appelant démontre avoir entrepris une démarche en ce sens.

[37] Bien que l’appelant indique s’être présenté dans un Centre Service Canada à plusieurs reprises, il ne démontre pas à quel moment il l’a fait ni que son objectif était de contester la décision rendue par la Commission au sujet de son départ volontaire du 29 octobre 2021.

[38] Je souligne que l’appelant indique aussi qu’il avait accepté la décision rendue par la Commission à ce sujet, le 8 janvier 2022, bien que cette affirmation soit en contradiction avec les explications qu’il donne dans sa demande de révision du 29 juin 2022 pour signifier qu’il était en désaccord avec cette décision.

[39] Dans la décision du 8 janvier 2022, l’appelant a été informé de l’existence d’un délai de 30 jours pour demander une révision suivant la date de cette décisionNote de bas de page 53.

[40] Ce n’est que le 29 juin 2022 que ce dernier a entrepris une démarche dans le but de faire une demande de révision de cette décision.

[41] Je considère que la Commission a correctement évalué que l’appelant n’a pas satisfait les exigences prévues au Règlement sur les demandes de révision, ce qui inclut celle de devoir manifester l’intention constante de demander une révision de la décision qu’elle a rendue le 8 janvier 2022.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

[42] Je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de ce dernier à présenter sa demande.

[43] J’estime qu’en rendant sa décision, la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents et a exclu ceux qui ne l’étaient pas.

[44] Ces facteurs réfèrent aux aspects suivants : l’absence d’une explication raisonnable de l’appelant pour son retard à présenter sa demande de révision et le fait qu’il n’avait pas l’intention constante de demander cette révision.

Conclusion

[45] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifié.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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