Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 92

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Demanderesse : S. M.
Représentant : Christopher Hall
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 juillet 2023
(GE-23-193)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 20 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-745

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. M. (la prestataire), demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire.

[3] Elle a jugé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Autrement dit, elle a conclu qu’elle avait fait quelque chose qui lui avait fait perdre son emploi. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur.

[4] Par suite de son congédiement attribuable à une inconduite, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[5] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle était prête à travailler, mais que son employeur n’a pas pris de mesures d’adaptation à son égard. Par exemple, elle affirme qu’elle aurait pu travailler à distance et subir des tests lorsqu’elle se présentait au travail en personne. Elle affirme que la division générale aurait dû prendre en considération le fait qu’elle était pleinement capable de travailler.

[6] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, cela met fin à l’affaireNote de bas de page 2.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a négligé l’un ou l’autre des éléments de preuve?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission d’interjeter appel

[9] La division d’appel doit accorder la permission d’interjeter appel, à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a vraisemblablement commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 3.

[10] Dans le cas d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle est saisie.

Peut‑on soutenir que la division générale a négligé l’un ou l’autre des éléments de preuve?

[11] La prestataire soutient que la division générale a négligé un élément de preuve important, à savoir qu’elle était disposée et prête à travailler, mais que son employeur n’a pris aucune mesure d’adaptation à son égard. Elle affirme que si la division générale avait pris cette preuve en considération, elle aurait accepté qu’il n’y a pas eu d’inconduite de sa part.

[12] En fait, la division générale a noté le témoignage de la prestataire selon lequel elle avait demandé des mesures d’adaptation à son employeur. Elle a souligné qu’elle avait demandé la permission de travailler à distance ou de subir des tests de dépistage rapide et qu’elle avait mentionné qu’elle pourrait respecter la distanciation sociale et utiliser un équipement de protection individuelle en milieu de travail. La division générale a également pris note du témoignage de la prestataire selon lequel elle voulait travailler et était disposée à travailler de la maison et à se soumettre à des tests de dépistage rapide.

[13] La division générale a également pris note des arguments de la prestataire selon lesquels son employeur aurait pu accueillir sa demande. Cela ne lui aurait causé aucune difficulté et n’aurait eu aucune incidence sur lui. Si son employeur avait pris des mesures d’adaptation à son égard, elle aurait pu continuer à travailler.

[14] La division générale n’a négligé aucun de ces éléments de preuve concernant la volonté de la prestataire de travailler et le refus de son employeur de prendre des mesures d’adaptation. Elle a jugé que ces considérations n’étaient pas pertinentes lorsqu’elle a examiné s’il y avait eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[15] Ces facteurs pourraient être pertinents dans le contexte du droit du travail, mais ils n’étaient pas pertinents pour l’analyse que la division générale était appelée à faire. Comme l’a précisé la Cour fédérale, le rôle de la division générale et de la division d’appel est très restreint et précis. Ce rôle consiste à décider pourquoi un prestataire a été congédié, si ce motif constitue une inconduite et si le congédiement était ou aurait dû être prévisibleNote de bas de page 4.

[16] Essentiellement, la prestataire s’attaque au caractère raisonnable de la politique de vaccination de son employeur. Or, le rôle de la division générale et de la division d’appel est très restreint et précis, et l’analyse du caractère raisonnable d’une politique de vaccination dépasse la portée de ce rôle.

Conclusion

[17] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.