Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1266

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Demandeur : G. B.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 juin 2023
(GE-23-457)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 13 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-665

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] G. B. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce qu’il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a rejeté sa demande. Elle a dit qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’il était donc exclu du bénéfice des prestations. Elle a dit également qu’il était inadmissible à des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle n’a pas modifié sa décision.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission auprès de la division générale. Cette dernière a rejeté son appel sur la question de son exclusion, mais elle a conclu qu’il n’était pas inadmissible à compter du 10 mai 2023. Cette conclusion n’a pas aidé le prestataire à obtenir des prestations parce qu’elle n’a pas eu d’incidence sur son exclusion.

[4] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de porter la décision de la division générale en appel.

[5] Je refuse la permission d’interjeter appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur.

Question en litige

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale en se fondant sur des documents qui n’ont pas été communiqués au prestataire?

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en omettant de prendre en considération une preuve :

  1. a) que le prestataire a quitté son emploi principalement en raison de la détérioration de sa santé mentale?
  2. b) que la santé mentale du prestataire a nui à sa capacité de chercher un autre emploi avant de quitter son emploi?

Analyse

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission d’en appeler du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[10] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[11] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure que le prestataire a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Équité procédurale

[12] Le prestataire a fait valoir que la division générale s’est fondée sur des documents qu’il n’a pas eu l’occasion de voir ou de commenter pendant l’instance.

Divulgation de documents au prestataire

[13] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale s’est fondée sur des documents que le prestataire n’avait pas vus.

[14] Le prestataire n’a signalé aucun document sur lequel la division générale s’est fondée et qui ne figurait pas également dans les documents qui lui ont été communiqués. J’ai examiné le dossier et je n’ai pas constaté que la division générale s’est fondée sur un autre document. Le prestataire a reconnu avoir reçu et examiné les documents quelques mois avant l’audience. Il a toutefois dit à la division générale qu’il ne se souciait pas de les lire [traduction] « en profondeur et plus avant »Note de bas de page 3.

Possibilité pour le prestataire de répondre aux documents

[15] Il n’est pas non plus possible de soutenir que le prestataire n’a pas eu l’occasion de commenter les documents communiqués. Il a été autorisé à témoigner sous forme narrative et le membre lui a également posé des questions.

[16] Le membre de la division générale voulait s’assurer que le prestataire était à l’aise à l’idée d’aller de l’avant en se fondant sur son examen antérieur des documentsNote de bas de page 4. Le membre a dit qu’il ne pouvait pas repasser tout ce que la Commission disait. Toutefois, il a offert de fournir au prestataire « l’essentiel » des renseignements tirés des documents de la Commission à mesure qu’ils en viendraient aux documents au cours de l’audienceNote de bas de page 5.

[17] La division générale a informé le prestataire qu’il serait utile qu’il ouvre les documents sur son ordinateur lorsqu’ils en discuteraient. Il a notamment fait référence à la page GD3 (le dossier de révision) et à la page GD4 (l’argument de la Commission dans l’appel)Note de bas de page 6. Le prestataire a confirmé qu’il serait en mesure d’accéder aux documents lorsqu’ils en discuteraientNote de bas de page 7. Il a répondu qu’il ne voyait pas d’inconvénient à aller de l’avantNote de bas de page 8.

[18] Plus tard au cours de l’audience, le membre a posé des questions au prestataire au sujet de ses déclarations à la Commission. Il lui a demandé s’il voulait qu’il le dirige vers les documents du dossier afin qu’ils puissent les examiner ensemble pendant que le membre posait ses questions. Le prestataire n’était pas intéresséNote de bas de page 9. Le membre a offert de citer des passages des documents si le prestataire avait de la difficulté à se rappeler quoi que ce soit ou s’il n’était pas certain. Le prestataire s’est dit satisfait de cette solutionNote de bas de page 10.

[19] Lorsque le membre a posé au prestataire des questions sur des éléments contenus dans un document, il a généralement tenté de lire ou d’expliquer ce que le document disait. À aucun moment, le prestataire ne s’est opposé au processus d’audience ou n’a laissé entendre qu’il n’obtenait pas suffisamment d’information pour répondre comme il l’aurait souhaité.

[20] Le prestataire n’était peut‑être pas disposé à examiner les documents communiqués dans le détail et il ne s’est peut‑être pas préparé à l’audience aussi minutieusement qu’il l’aurait fait. Mais cela ne permet pas de croire que la division générale a agi injustement.

[21] On ne peut soutenir que la procédure suivie par la division générale était inéquitable.

Erreur de droit

[22] Le prestataire a fait valoir que la division générale pourrait avoir mal interprété ou mal appliqué la loi. Il n’a toutefois pas cerné l’erreur.

[23] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[24] La division générale a appliqué le bon critère pour déterminer si le prestataire a quitté volontairement son emploi et s’il était fondé à quitter son emploi. Elle a compris qu’un prestataire était fondé à quitter son emploi seulement si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable. La division générale a exigé du prestataire qu’il prouve que son départ constituait la seule solution raisonnable selon la prépondérance des probabilités.

[25] Dans la mesure où la division générale s’est fondée sur la jurisprudence (décisions des tribunaux) pour appuyer son application de la Loi sur l’assurance‑emploi, ses citations étaient appropriées. Elle n’a pas omis de tenir compte d’un précédent contraignant qui l’aurait menée à un résultat différent compte tenu des faits de l’affaire.

[26] La division générale a examiné les circonstances pertinentes suggérées par les faits. Elle a fait référence à la nature de l’emploi du prestataire, qui était non assuré et contractuel, à son affirmation selon laquelle il s’est retrouvé avec des problèmes de santé mentaleNote de bas de page 11 et à son désir de retourner aux études. Compte tenu de ces circonstances, elle s’est demandé si le départ du prestataire constituait la seule solution raisonnable à la date de son départ.

[27] Pour décider si le prestataire était disponible pour travailler, la division générale s’est penchée sur la question de savoir si le prestataire était un étudiant à temps plein. Elle a conclu que ce n’était pas le cas et que la présomption de non‑disponibilité ne s’appliquait donc pas.

[28] Lorsqu’elle a examiné sa disponibilité, elle a tenu compte des trois facteurs Faucher, conformément aux directives de la Cour d’appel fédérale. Il s’agit notamment de savoir s’il avait le désir de retourner au travail, s’il a exprimé ce désir par une recherche d’emploi et s’il a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de réintégrer le marché du travailNote de bas de page 12. Il s’agit du bon critère de disponibilité. Je n’ai aucune raison de penser que la division générale ne l’a pas bien compris.

Erreur de fait importante

[29] Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve de son état de santé mentale et de ses difficultés. Il a également fait valoir que le défaut de la division générale de tenir compte de sa santé mentale est une erreur de compétence, mais je la considère en l’espèce comme étant une erreur de fait possible.

[30] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle a conclu que le prestataire a démissionné principalement pour aller à l’école. Elle a également conclu qu’il aurait pu chercher un autre emploi jusqu’à la fin de son contrat, comme solution de rechange raisonnable à sa démission. Ces conclusions découlent rationnellement des éléments de preuve. Le prestataire n’a pas dit pourquoi il estime que la division générale a mal compris la preuve ni signalé quelque élément que ce soit dont la division générale n’a pas tenu compte.

[31] J’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience. Il semble que la décision de la division générale ait repris avec exactitude ce que le prestataire a dit sur la mesure dans laquelle il était stressé et dans laquelle ce stress l’a affecté.

Omission de considérer le stress comme étant une circonstance qui a amené le prestataire à démissionner

[32] On ne peut soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de la mesure dans laquelle le stress du prestataire a influé sur sa décision de démissionner.

[33] La seule preuve des problèmes de santé mentale du prestataire provenait de ses propres déclarations et de son témoignage selon lesquels il était stressé et il avait de la difficulté à gérer sa charge de travail. Il a déclaré que l’incertitude entourant sa situation contractuelle causait ou aggravait son stress. Le prestataire a également affirmé que ses problèmes de santé mentale étaient bien documentés, et il a fait référence à une thérapie, mais il n’a fourni aucun autre détail sur un diagnostic psychologique ou un autre problème de santé, sur ses symptômes ou sur des recommandations de traitement. Si ses problèmes de santé mentale étaient bien documentés, il n’a présenté aucun de ces documents en preuve.

[34] La division générale a compris que le prestataire se sentait stressé et croyait que sa santé mentale représentait un risque. Toutefois, la division générale a privilégié d’autres éléments de preuve lorsqu’elle a conclu que le prestataire a démissionné principalement pour aller à l’école.

[35] Elle a pris en considération notamment la demande initiale de prestations du prestataire, dans laquelle il a déclaré qu’il avait démissionné pour aller à l’école à compter du 7 septembre 2022, ainsi qu’une déclaration de l’employeur confirmant que, dans sa lettre de démission, le prestataire a précisé qu’il démissionnait pour retourner aux études.

Omission de prendre en considération la mesure dans laquelle le stress a eu une incidence sur les autres solutions raisonnables dont le prestataire disposait

[36] On ne peut soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de la mesure dans laquelle le stress a eu une incidence sur les autres solutions raisonnables dont le prestataire disposait.

[37] Dans son examen des autres solutions raisonnables dont le prestataire disposait, la division générale a noté ses déclarations selon lesquelles il n’était pas dans un bon état d’esprit et il pouvait à peine s’accrocher à son emploi. Elle a pris note du fait que sa situation d’emploi incertaine nuisait à sa santé mentale.

[38] Elle a toutefois noté que le prestataire n’était pas confronté à une situation urgente. Il avait un contrat qui lui permettait de continuer à travailler pendant encore deux mois. Elle a conclu qu’il aurait pu chercher du travail pour le reste de la durée de son contrat.

[39] Le prestataire n’aime peut‑être pas la façon dont la division générale a soupesé la preuve et il peut être en désaccord avec ses conclusions, mais je ne peux intervenir que si je conclus que la division générale a commis l’une des erreurs décrites dans les moyens d’appel. Je ne suis pas autorisé à soupeser à nouveau ou à réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 13.

[40] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[41] Je refuse la permission d’interjeter appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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