Assurance-emploi (AE)

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Citation : OR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 672

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : O. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (565177) datée du 31 janvier 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Les 8 mai et 4 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 4 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-450

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Ce dossier est un parfait exemple des cafouillages administratifs qui peuvent parfois survenir dans de grosses organisations devant opérer en situation de crise. Le dossier transmis par la Commission présentait tellement d’incohérence que j’ai dû faire une demande d’enquête pour que l’on m’explique – ainsi qu’à l’Appelante – les différentes décisions prises. Ce n’est que lorsque la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a répondu que nous avons finalement été en mesure de faire la lumière sur ce dossier kafkaïen.

[3] En un mot, cette décision ne devrait même pas devoir être rendue puisqu’il n’existe, en réalité, aucune décision initiale de la Commission dans le dossier de l’appelante. Et par le fait même, aucune décision de révision n’aurait dû être rendue ou contestée.

[4] Mais voilà, une décision, incorrecte dans ses motifs, a été rendue, et la demande de révision présentée du Tribunal se doit d’être traitée. D’où la présente.

Question en litige

[5] La Commission a-t-elle rendu la bonne décision lorsqu’elle a refusé d’antidater la demande de révision présentée par l’Appelante?

Analyse

[6] La Commission a rendu la bonne décision lorsqu’elle a refusé d’antidater la demande de révision de l’Appelante.

[7] La Commission ne pouvait rendre une autre décision puisqu’il n’y avait, en fait, aucune décision initiale à réviser.

[8] L’Appelante a présenté plusieurs demandes d’assurance-emploi qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires, n’ont pas fait l’objet de décisions formelles de la Commission.

[9] La première, présentée en juin 2020, fut annulée.Note de bas de page 1 Ceci est conforme à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), puisque pendant la période du 15 mars au 26 septembre 2020, aucune demande régulière d’assurance-emploi ne pouvait être présentée. Au cours de cette période, c’était plutôt la Prestation canadienne d’urgence qui s’appliquait. L’appelante reconnaît avoir reçu les prestations dues au cours de cette période et cette demande n’est donc pas en litige.

[10] La deuxième demande aurait été présentée le 15 juillet 2020, mais serait « non-établie ».Note de bas de page 2 Cette demande était superflue puisqu’elle se situait au cours de la période d’application de la PCU telle que mentionnée au paragraphe précédent.

[11] La troisième demande, par contre, mérite qu’on s’y attarde. Celle-ci fut présentée le 30 octobre 2020. L’Appelante explique lors de l’audience que cette demande avait été présentée parce qu’elle avait dû s’absenter du travail pour deux semaines à la suite d’une mise en quarantaine résultant d’un test positif à la COVID-19.

[12] La Commission nous indique que cette demande a été annulée parce que le relevé d’emploi était manquant. Or, la Commission n’a jamais demandé à l’Appelante copie de son relevé d’emploi et n’a rendu aucune décision fermant le dossier. L’Appelante n’a donc jamais eu la possibilité de prouver son admissibilité aux prestations et n’a jamais pu contester le refus de la Commission.

[13] Lors de la conférence de gestion de dossier que j’ai tenu ce matin afin d’expliquer à l’Appelante les tenants et aboutissants (pour ne pas dire les rebondissements!) de son dossier, je lui ai fortement recommandé d’obtenir un relevé d’emploi en bonne et due forme pour les deux semaines où elle a été placée en quarantaine et donc, hors du travail. Elle m’a confirmé qu’elle transmettrait ce relevé d’emploi à la Commission dès sa réception.

[14] J’invite la Commission, lorsqu’elle recevra ce relevé d’emploi, à traiter le dossier avec célérité et à considérer le relevé d’emploi comme s’il avait été déposé en octobre 2020. Après tout, les nombreux manquements et incohérences dans ce dossier ne sont pas imputables à l’Appelante – elle ne devrait pas, à mon avis, être pénalisée pour une série d’erreurs commises par la Commission, même si celles-ci ont été commises en toute bonne foi.

[15] Et finalement, il y est question de la demande de prestations liée à la présente demande d’antidate.  Et c’est là où le bât blesse. La Commission nous informe en réponse à ma demande d’enquête et de rapport qu’aucune telle demande n’apparait au dossier. La décision rendue le 1er décembre 2022 par la Commission refusant d’antidater la demande de prestation, tout comme celle du 31 janvier 2023, n’aurait jamais dû être rendue. En effet, s’il n’existe pas de demande initiale de prestation, il ne peut y avoir une demande de l’antidater. Cela va de soi.

[16] L’Appelante m’a informée aujourd’hui qu’elle a finalement, avec l’aide d’un agent de Service Canada, présenté une nouvelle demande de prestations pour la période où elle a dû s’absenter du travail en 2021 et qui était au cœur du présent dossier. Je l’ai avisé de bien suivre le dossier et de s’assurer de présenter toute demande de révision qui pourrait s’avérer nécessaire dans les délais prescrits de 30 jours. Ce n’est que lorsqu’une première décision, puis une décision de révision auront été rendues par la Commission que cette question pourra revenir devant le Tribunal, le cas échéant.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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