Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c LC, 2023 TSS 1168

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Joshua Toews
Partie intimée : L. C.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 janvier 2023
(GE-22-3446)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 27 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-223

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. J’ai rendu la décision qu’elle aurait dû rendre et je conclus que le prestataire est responsable de rembourser un trop-payé de 2 000 $.

Aperçu

[2] L’intimé, L. C. (prestataire), a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 3 avril 2020. En raison des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[3] Le prestataire a reçu une avance de 2 000 $ en prestation d’assurance-emploi d’urgence, soit l’équivalent de quatre semaines de prestation. La Commission était censée retenir quatre semaines de prestation plus tard au cours de sa période de prestations pour récupérer l’avance. Le prestataire n’a pas touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence assez longtemps pour que le montant soit recouvré, ce qui, selon la Commission, a entraîné un trop-payé de 2 000 $.

[4] Le prestataire n’était pas d’accord pour dire qu’il avait un trop-payé et a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel avec modifications. Elle a décidé que le prestataire devait rembourser 1 500 $ parce qu’il avait reçu trois semaines de prestations d’urgence auxquelles il n’avait pas droit.

[5] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel. La Commission soutient que la division générale a commis des erreurs de droit.

[6] La division générale a mal interprété la loi lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait droit à un plus grand nombre de semaines de prestations que ce que la Commission avait établi. La division générale n’a pas examiné l’admissibilité du prestataire par périodes de deux semaines.

[7] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre et je conclus que le prestataire est responsable de rembourser un trop-payé de 2 000 $.

Questions en litige

[8] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en interprétant mal les dispositions de la loi portant sur l’admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence?
  2. b) Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de corriger l’erreur de la division générale?

Analyse

[9] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc vérifier si la division généraleNote de bas de page 1 :

  • a omis d’offrir une procédure équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

La division générale a mal appliqué la loi

[10] Dans sa décision, la division générale a conclu que le prestataire avait été mis à pied et avait demandé des prestations le 3 avril 2020. Il est retourné au travail le 1er juin 2020Note de bas de page 2. La division générale a conclu que le prestataire avait droit à des prestations pour la période allant du 24 mai 2020 au 6 juin 2020Note de bas de page 3. Le prestataire a reçu des prestations seulement jusqu’au 30 mai 2020.

[11] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu huit semaines de prestation en plus de l’avance de 2 000 $. Puisqu’elle a décidé qu’il avait droit à des prestations pour la période allant du 24 mai 2020 au mois de juin 2020, la division générale a conclu que le prestataire avait droit à une semaine de prestations de plus que ce qui lui avait été versé et elle a déduit cette somme de l’avance de 2 000 $, ce qui a entraîné un trop-payé de 1 500 $.

[12] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’admissibilité est établie par périodes de deux semaines et que la période du 24 mai 2020 au 6 juin 2020 n’était pas une période de deux semaines dans le cas du prestataire. La division a ignoré les trois semaines précédentes. Je suis d’accord avec la Commission.

[13] Selon la loi, la prestation d’assurance-emploi d’urgence est à verser à la partie prestataire qui présente une demande au titre de l’article 153.8 et qui est admissibleNote de bas de page 4. L’article 153.8 prévoit qu’une partie prestataire présente une demande pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

[14] Le prestataire s’est absenté du travail pendant huit semaines. La Commission soutient que la répartition appropriée des périodes de deux semaines au titre de l’article 153.9(1) est la suivante :

Semaine Rémunération Heures
Travaillées
versement de PAEU
(par semaine)
5 au 11 avril 0 $ 0 500 $
12 au 18 avril 0 $ 0 500 $
19 au 25 avril 0 $ 0 500 $
26 avril au 2 mai 0 $ 0 500 $
3 au 9 mai 0 $ 0 500 $
10 au 16 mai 0 $ 0 500 $
17 au 23 mai 0 $ 0 500 $
24 au 30 mai 0 $ 0 500 $
31 mai au 6 juin Retour au travail à temps plein 0 $

[15] Dans sa décision, la division générale a considéré que la période du 19 au 25 avril 2020 était d’une semaineNote de bas de page 5. Je conclus qu’il s’agit d’une erreur de droit.

Réparation

[16] À l’audience que j’ai tenue, les deux parties ont soutenu que si la division générale avait commis une erreur, je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6.

[17] Je suis d’accord. J’estime qu’il s’agit d’une situation appropriée dans laquelle substituer ma propre décision à celle de la division générale. Les faits ne sont pas contestés et le dossier de preuve est suffisant pour me permettre de rendre une décision.

Le prestataire a reçu 2 000 $ de prestation en trop

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, le prestataire s’est absenté du travail pendant huit semaines. Il a demandé et reçu huit semaines de prestation d’assurance-emploi d’urgence, en plus du trop-payé de 2 000 $. Le prestataire peut avoir demandé et reçu une semaine de prestations pour la période allant du 19 au 25 avril 2020. Cependant, je conclus que l’admissibilité du prestataire est correctement déterminée par périodes de deux semaines.

[19] Je conclus que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour la semaine du 31 mai au 5 juin 2020. Il est retourné au travail le 1er juin 2020. L’admissibilité du prestataire pour la semaine précédente faisait partie de la période de deux semaines allant du 17 mai au 30 mai 2020. Le prestataire n’était pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour la période de deux semaines allant du 31 mai au 12 juin 2020.

[20] Le prestataire a reçu des prestations en trop, dont la somme s’élève à 2 000 $.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Le prestataire a reçu 2000 $ de prestation en trop.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.