Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1155

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : F. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 juin 2023
(GE-23-928)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 23 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-672

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. P. (prestataire), a quitté son emploi saisonnier d’ouvrier qualifié et a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. Il a soutenu qu’il avait démissionné parce qu’un certain nombre de facteurs contribuaient à créer un milieu de travail dangereux. La division générale a estimé qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables quand il l’a fait. Elle a rejeté son appel.

[5] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Il doit cependant obtenir la permission d’aller de l’avant. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes dans sa décision.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes?
  2. b) Le prestataire soulève-t-il d’autres erreurs révisables que la division générale aurait commises et qui pourraient conférer à l’appel une chance de succès?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu exigeant : y a-t-il un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être gagner. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale l’a comparé à un pompier qui disposerait de la formation et de l’équipement appropriés. Il dit avoir expliqué que son travail avait changé et qu’il n’avait plus le même âge. Les risques pour sa santé avaient augmenté au fil du temps et il n’avait pu bénéficier qu’une seule fois d’un camion climatisé pour se rafraîchirNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire a soutenu devant la division générale que les journaux de bord étaient falsifiés. La division générale a estimé que ce n’était pas crédibleNote de bas de page 7. Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire dit qu’il n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle il ne disait pas la véritéNote de bas de page 8.

[14] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. Parmi les circonstances énoncées dans la loi figure le fait d’avoir des conditions de travail dangereuses pour sa santé et sa sécuritéNote de bas de page 9.

[15] Le prestataire a travaillé de manière saisonnière pendant environ 15 ans. Son travail consistait à peindre des lignes sur les routes et à effectuer d’autres tâches connexesNote de bas de page 10. Le prestataire a déclaré que l’année où il a démissionné, son travail l’obligeait à passer plus de temps debout sur l’asphalte par une chaleur extrême. Il a souffert d’un coup de chaleur à deux reprisesNote de bas de page 11.

[16] Le prestataire a également déclaré que d’autres camionneurs et camionneuses devaient remplir des journaux de bord indiquant le nombre d’heures qu’ils passaient à conduire. Il a dit que l’employeur les obligeait à mentir pour qu’ils puissent conduire plus d’heures, ce qui faisait qu’ils s’endormaient et mettaient sa sécurité en périlNote de bas de page 12.

[17] La division générale devait décider si le prestataire a quitté son emploi sans justification. Elle a examiné ses arguments selon lesquels il avait été contraint de travailler sous une chaleur extrême et que l’employeur incitait d’autres personnes à sous-estimer leurs heures de conduite dans leurs journaux de bord.

[18] La division générale a examiné si les conditions de travail du prestataire constituaient un danger pour sa santé et sa sécurité. Elle a conclu que le prestataire avait repris ce travail saisonnier pendant de nombreuses années et qu’il était conscient des risques inhérents aux travaux routiers pendant l’étéNote de bas de page 13. Bien que les conditions de travail aient pu être pires au cours de l’année où le prestataire a démissionné, la division générale a estimé qu’elles ne présentaient pas de danger pour sa santé et sa sécuritéNote de bas de page 14.

[19] La division générale n’a pas jugé crédible le témoignage du prestataire concernant la falsification des journaux de bord. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle est parvenue à cette conclusionNote de bas de page 15.

[20] La division générale a ensuite examiné si le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi quand il l’a fait. Elle a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait la solution raisonnable de trouver un autre emploi avant de démissionnerNote de bas de page 16.

[21] La division générale a également jugé que le prestataire pouvait refuser tout travail qu’il jugeait dangereuxNote de bas de page 17. Il a déclaré que c’est ce qu’il avait prévu de faire s’il se sentait en danger pendant sa période de préavis de deux semainesNote de bas de page 18.

[22] Les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale n’a pas comparé sa situation à celle d’un pompier. Elle a utilisé cet exemple pour illustrer le fait que différents emplois comportent des risques différents et que certains risques sont acceptés en fonction de la nature de l’emploiNote de bas de page 19.

[23] La division générale a reconnu et pris en compte les arguments du prestataire selon lesquels son emploi a changé au cours de l’année où il a démissionné. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de l’une ou l’autre de ses principales conclusions. J’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 20. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve qu’elle ait pu ignorer ou mal interpréter.

[24] La division générale a énoncé et appliqué la loi correctement lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi. Elle n’était pas d’accord lui et a expliqué pourquoi elle ne l’était pas en se référant à la preuve.

[25] Je ne peux pas réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente qui serait plus favorable au prestataire. Le rôle de la division d’appel est limité. Je ne peux intervenir pour soupeser la preuve à nouveau concernant l’application de principes juridiques établis aux faits de l’affaireNote de bas de page 21.

[26] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois aucune preuve que la procédure a été inéquitable. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de droit.

[27] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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