Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1177

Numéro de dossier du Tribunal: GE-23-880

ENTRE :

M. O.

Partie appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Leanne Bourassa
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 juin 2023

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Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi en septembre 2020. Sa demande n’a pas été traitée avant fin janvier 2021, lorsqu’il a commencé à recevoir des prestations. Le 16 mars 2021, l’intimée a déclaré l’appelant inadmissible aux prestations pour la période du 13 septembre au 28 novembre 2020. À la suite d’une demande de révision, l’intimée a rendu une décision le 28 avril 2021 au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 22 mars 2023, l’appelant a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] L’intimée a également rendu une décision le 17 mars 2021, excluant l’appelant du bénéfice des prestations à compter du 7 septembre 2020. L’appelant a demandé une révision de cette décision et, le 28 avril 2021, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette décision a modifié l’inadmissibilité de l’appelant pour qu’elle s’applique seulement à la période du 7 septembre 2020 au 9 avril 2021. L’appelant a également fait appel de cette décision auprès du Tribunal le 22 mars 2023.

[3] De plus, l’intimée a déclaré l’appelant inadmissible aux prestations pour la période du 11 au 24 avril 2021. Pour l’instant, le Tribunal ne traite pas cette décision de janvier 2023 parce qu’aucune décision de révision n’a été rendue au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être déposé devant la division générale du Tribunal plus d’un an suivant la date où la partie appelante a reçu communication de la décision de révision de la partie intimée.

[5] Le Tribunal doit décider si les appels des décisions du 28 avril 2021 ont été déposés à temps.

Analyse

[6] Le Tribunal estime que les décisions de révision de l’intimée ont été communiquées à l’appelant le 28 avril 2021.

[7] L’intimée a fourni des notes à propos de conversations qu’elle a eues avec l’appelant le 27 avril 2021Note de bas de page 1. Ces notes montrent que l’intimée a informé l’appelant des résultats de la révision des décisions des 16 et 17 mars 2021.

[8] Par la suite, l’intimée a produit une lettre datée du 28 avril 2021 qui confirmait les résultats à la suite de la révision des décisions des 16 et 17 mars 2021Note de bas de page 2. Cette lettre a été envoyée à l’adresse de l’appelant qui figure sur l’avis d’appel au Tribunal. Rien ne montre que cette lettre a été retournée ou non distribuée.

[9] Dans son avis d’appel, l’appelant a mentionné que les résultats de révision lui ont été communiqués le 28 avril 2021Note de bas de page 3.

[10] Le Tribunal considère que l’appelant a déposé son appel à la division générale du Tribunal le 22 mars 2023. C’est la date qui apparaît sur la page couverture du courriel de l’envoi de son avis d’appel. C’est aussi la date que le Tribunal a apposée électroniquement sur le document pour indiquer la date de réception.

[11] Le Tribunal conclut qu’il s’est écoulé plus d’un an entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et le moment où l’appel a été déposé.

[12] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an suivant la date où la partie appelante a reçu communication de la décision de révision.

Conclusion

[13] L’appel devant la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps. Par conséquent, il n’ira pas de l’avant.

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