Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1176

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. O.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 juin 2023
(GE-23-880)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 28 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-701

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. O. (prestataire), veut faire appel de la décision de la division générale, car celle-ci a rejeté son appel. La division générale a conclu qu’il n’avait pas déposé son appel à temps. Par conséquent, il n’a pas pu faire appel des décisions de révision rendues par la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, le 28 avril 2021 Note de bas de page 1.

[3] Les décisions de révision de la Commission étaient donc maintenues. La Commission avait établi que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle avait aussi établi qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail jusqu’au 11 avril 2021 Note de bas de page 2. Pour ces raisons, le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il s’est donc retrouvé avec un trop-payé (des prestations versées en trop).

[4] Le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de procédure, de droit et de fait lorsqu’elle a rejeté son appel. Il soutient que son appel devrait être accueilli et l’affaire renvoyée à la division générale pour que le processus complet ait lieu.

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit avoir au moins un argument défendable Note de bas de page 3. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close Note de bas de page 4.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure, de droit ou de fait?

Je n’accorde pas la permission de faire appel

[8] La division d’appel accorde la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Un appel a une chance raisonnable de succès si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait Note de bas de page 5.

[9] Pour qu’il y ait erreur de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de procédure, de droit ou de fait?

[10] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de procédure, de droit ou de fait.

Le prestataire soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve importants

[11] Le prestataire a fourni des renseignements que, selon lui, la division générale n’a pas pris en compte.

[12] Le Tribunal de la sécurité sociale avait demandé au prestataire s’il avait parlé à la Commission le 28 avril 2021. Le Tribunal lui avait aussi demandé de confirmer la date de réception de la lettre de la Commission produite le 28 avril 2021 Note de bas de page 6.

[13] Le 9 mai 2023, le prestataire a fourni une réponse Note de bas de page 7. Il n’était pas en mesure de dire s’il avait parlé à la Commission le 28 avril 2021, et n’a pas indiqué la date de réception de la lettre de la Commission produite le 28 avril 2021.

[14] Le prestataire a également expliqué ses communications avec Service Canada. Il a écrit : [traduction] « Vous remarquerez que ma longue explication dans ma demande d’appel prouve que j’ai continué à persévérer dans cette affaire, parce qu’on ne m’a jamais dit, à ma connaissance, que mes prestations avaient été refusées en avril. Si je l’avais su, je ne serais pas en train de déposer un appel en retard Note de bas de page 8. »

[15] La division générale n’a pas abordé les affirmations du prestataire selon lesquelles personne ne lui a jamais dit que sa demande de prestations d’assurance-emploi avait été rejetée.

[16] Ces affirmations ne correspondent pas à la preuve. La décision de révision du 28 avril 2021 qui se trouve au dossier indique clairement que la Commission ne pouvait pas verser des prestations d’assurance-emploi au prestataire (pendant la période indiquée dans la lettre), car elle avait établi qu’il n’était pas disponible pour travailler et qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[17] Or, ces éléments n’étaient pas pertinents dans le cadre de la question centrale qui intéressait la division générale. Celle-ci devait décider si le prestataire avait déposé son appel plus d’un an suivant la date où il avait reçu communication des décisions de révision.

[18] Si une partie prestataire dépose son appel plus d’un an suivant la date où elle a reçu communication de la décision, cette personne est alors en retard Note de bas de page 9. La division générale n’a aucun pouvoir de prolonger le délai. Tout autre élément est considéré comme non pertinent.

[19] La division générale a examiné deux faits :

  1. 1. la date à laquelle les décisions de révision ont été communiquées au prestataire;
  2. 2. la date à laquelle le prestataire a déposé son appel.

[20] La division générale a établi que les décisions de révision avaient été communiquées au prestataire le 28 avril 2021 et qu’il avait déposé son appel lié à ces décisions près de deux ans plus tard, soit le 22 mars 2023.

[21] La preuve montre que la division générale a écrit que les décisions étaient datées du 28 avril 2021 Note de bas de page 10. La membre de la division générale a souligné que le prestataire a mentionné dans son avis d’appel que les décisions lui avaient été communiquées le 28 avril 2021 Note de bas de page 11. Le prestataire a écrit qu’il a parlé à une personne de Service Canada ce jour-là. Cette personne l’a informé que la Commission maintenait sa décision initiale. La division générale en a conclu que les décisions de révision de la Commission avaient été communiquées au prestataire le 28 avril 2021.

[22] Le prestataire ne conteste pas la conclusion de la division générale selon laquelle les décisions lui ont été communiquées le 28 avril 2021.

[23] La preuve du prestataire au sujet de ses communications avec Service Canada n’était pas pertinente. La division générale n’avait donc pas besoin de l’examiner lorsqu’elle a rendu sa décision. Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a ignoré des éléments de preuve importants.

Le prestataire soutient que la division générale a tenu compte des mauvais facteurs

[24] Le prestataire affirme que la division générale a tenu compte des mauvais facteurs lorsqu’elle a décidé s’il fallait lui accorder une prolongation de délai pour lui permettre de faire appel. Le prestataire soutient que la division générale aurait dû vérifier s’il avait l’intention constante de faire appel.

[25] Je ne suis pas convaincue que le prestataire puisse soutenir que la division générale a tenu compte des mauvais facteurs. Comme la division générale l’a mentionné, et comme je l’ai expliqué plus haut, l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permet à la division générale de prolonger le délai permettant de déposer un appel, à moins que plus d’un an se soit écoulé depuis la communication de la décision à la partie appelante.

[26] La division générale n’a en aucun cas le pouvoir de prolonger le délai si plus d’un an s’est écoulé. Il n’y a pas d’exception à cette règle, même si la partie appelante a de forts arguments en sa faveur. La Cour fédérale a confirmé cette interprétation dans une décision intitulée Conte Note de bas de page 12.

Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de procédure

[27] Enfin, le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de procédure. Pourtant, il n’a cerné aucune erreur de ce type.

[28] La division générale a informé le prestataire de l’enjeu de l’affaire. Elle l’a avisé de son retard et a mentionné qu’elle étudiait la possibilité de lui accorder une prolongation de délai lui permettant de déposer son appel. Elle a donné au prestataire l’occasion d’aborder cette question Note de bas de page 13. Je ne vois rien qui montre que la procédure a été inéquitable pour le prestataire.

[29] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a commis des erreurs de procédure ou qu’elle a d’une façon ou d’une autre omis de suivre les règles d’équité procédurale.

Avis de dette

[30] Le prestataire a un trop-payé qu’il est censé rembourser. Cette dette a bouleversé sa vie. Il affirme qu’il n’est plus financièrement possible pour lui de poursuivre ses études postsecondaires en raison de l’ampleur de la dette qu’il doit maintenant.

[31] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de réduire ce trop-payé. L’avis de dette du prestataire décrit les options qui s’offrent à lui et fournit des coordonnées utiles. S’il ne l’a pas encore fait, il peut demander à l’Agence du revenu du Canada une forme de réparation ou un plan de remboursement. L’Agence pourrait analyser sa situation financière et faire des recommandations à la Commission concernant l’annulation ou la réduction du trop-payé.

Conclusion

[32] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Comme le prestataire a déposé son avis d’appel plus d’un an suivant la date où il a reçu communication des décisions de révision, la division générale n’avait pas vraiment d’autre choix que de conclure que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant.

[33] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant à la division d’appel.

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