Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 245

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : J. P.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (571560) datée du
24 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paula Turtle
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 12 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-876

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations. Autrement dit, l’appelant n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Cela signifie que sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

[3] J’ai pris une autre décision dans laquelle j’ai conclu que l’appelant avait quitté son emploi. Mais il était fondé à quitter cet emploi au moment où il l’a fait. Cette décision figure dans le dossier numéro GE‑23‑875. La décision en l’espèce ne porte que sur la question du retard.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 5 décembre 2022. Il demande maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 8 mai 2022. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a déjà refusé cette demande.

[5] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il avait un motif valable de ne pas avoir demandé de prestations plus tôt.

[6] La Commission affirme que l’appelant n’avait aucun motif valable parce qu’il a retardé la présentation d’une demande. Il a retardé la présentation de sa demande parce qu’il pensait trouver du travail. Et il n’a pas communiqué avec Service Canada pour s’enquérir de ses droits et responsabilités.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il est assez nouveau au Canada et qu’il ne comprend pas le régime d’assurance‑emploi. Il espérait trouver du travail et ne pas avoir besoin de demander des prestations d’assurance‑emploi.

[8] Je dois décider si l’appelant a démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans le dépôt de sa demande. L’appelant doit démontrer qu’il a un motif valable pour toute la période du retard.

Question en litige

[9] La demande de prestations de l’appelant peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 8 mai 2022? C’est ce qu’on appelle l’antidatation de la demande.

Analyse

[10] Pour faire antidater une demande de prestations, il faut prouver les deux éléments suivantsNote de bas de page 2 :

  1. a) L’existence d’un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période de celui‑ci. Autrement dit, fournir une explication que la loi accepte.
  2. b) L’admissibilité au bénéfice des prestations à cette date antérieure (c’est‑à‑dire, la date à laquelle le prestataire souhaite antidater sa demande).

[11] Dans la présente affaire, les principaux arguments portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par cette question.

[12] Pour prouver qu’il avait un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[13] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période va de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée à la date à laquelle il a réellement présenté sa demande. Donc, pour l’appelant, la période du retard va du 8 mars 2022 au 5 décembre 2022.

[14] L’appelant doit également démontrer qu’il a rapidement pris des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a tenté de connaître ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si l’appelant n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[15] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[16] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations. Il a quitté son emploi le 6 mai 2022. Puis, il s’est absenté du pays le 9 mai 2022 pendant environ deux mois.

[17] Il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente en pareille circonstance. Il n’a pris aucune mesure raisonnablement rapide pour comprendre ses obligations. Et il n’a démontré l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle pour expliquer pourquoi il ne l’a pas fait.

[18] L’appelant est arrivé au Canada en décembre 2017, soit plus de quatre ans avant qu’il quitte son emploi.

[19] Il est venu à titre d’étudiant international. Il a suivi deux cours d’études supérieures. Puis, il a travaillé à temps plein pour deux employeurs.

[20] L’impressionnant dossier d’études et d’expérience de l’appelant montre qu’il s’y est bien retrouvé dans les règles et règlements du système d’éducation postsecondaire. Et il a travaillé pour au moins deux employeurs.

[21] Selon la loi, le fait pour un prestataire d’affirmer qu’il ne connaissait pas le régime d’assurance‑emploi et son fonctionnement ne constitue pas une excuseNote de bas de page 7. Une personne raisonnable et prudente communiquerait avec Service Canada pour connaître ses droits et obligations. Elle peut le faire en personne, en ligne ou au téléphone. L’appelant aurait facilement pu faire ces choses.

[22] L’appelant a cherché du travail, ce dont je le félicite. Mais ce n’est pas un motif valable justifiant le retard. Pendant qu’il cherchait du travail, l’appelant aurait pu prendre le temps nécessaire (pas très long) pour connaître ses droits et obligations. Les tribunaux et le Tribunal ont dit à de nombreuses reprises que la recherche d’emploi n’est pas un motif valable justifiant un retard dans la présentation d’une demande de prestationsNote de bas de page 8.

[23] L’appelant n’a démontré aucune circonstance exceptionnelle expliquant son retard.

[24] Je n’ai pas à me demander si l’appelant était admissible à des prestations à une date antérieure. Si l’appelant n’a aucun motif valable, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[25] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard.

[26] L’appel est rejeté.

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