Assurance-emploi (AE)

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Citation : PB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1368

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (598102) datée du 30 juin 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 30 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 7 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1888

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi débutant le 6 novembre 2022.

[4] Le prestataire explique qu’il a subi une opération le 6 novembre 2022. Puis, il a été victime d’un accident de la route le 1er février 2023, ce qui a nécessité une longue convalescence. En plus, il a subi une nouvelle opération le 6 juillet 2023.

[5] Il demande que ses prestations de maladie soient prolongées comme il n’est pas rétabli et apte à travailler. Il fait remarquer que les prestations de maladie accordent maintenant jusqu’à 26 semaines alors qu’il n’a reçu que 15 semaines.

[6] La Commission indique que le prestataire a déjà perçu des prestations de maladie pour la période maximale de quinze semaines du 6 novembre 2022 au 3 décembre 2022 et du 2 avril 2023 au 24 juin 2023. Conséquemment, le prestataire ne peut plus recevoir de prestations de maladie au cours de sa période de prestations.

Question en litige

[7] Le prestataire peut-il recevoir des semaines de prestations de maladie additionnelles ?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire peut-il recevoir des semaines de prestations de maladie additionnelles ?

[8] Le prestataire demande à recevoir plus de semaines de prestations de maladie comme sa convalescence a duré plus de 15 semaines.

[9] Le prestataire confirme avoir reçu 15 semaines de prestations de maladie.

[10] La Commission confirme que des prestations de maladie ont été versées du 6 novembre 2022 au 3 décembre 2022 et du 2 avril 2023 au 24 juin 2023. Elle confirme que le prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie.

[11] Le prestataire a établi sa demande de prestation le 6 novembre 2022. À cette date, la Loi prévoit que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations de maladie peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de quinze semaines, dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaineNote de bas page 1.

[12] Le prestataire a donc reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Loi ne permet aucune circonstance permettant d’accorder plus de semaines de prestations que les 15 semaines qu’elle prévoit.

[13] Malheureusement, même si je comprends que le prestataire n’était pas rétabli et qu’il a subi plusieurs événements qui ont causé des arrêts de travail, mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestationsNote de bas page 2.

[14] J’ai examiné la question à savoir si le prestataire aurait pu recevoir plus de semaines de prestations de maladie à la suite de la modification de la Loi.

[15] En effet, le 18 décembre 2022, l’article de Loi déterminant le nombre de semaines maximal de prestations pouvant être accordées a été modifié. La Loi prévoit désormais que dans les cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, un maximum de 26 semaines de prestation pouvait être accordé.

[16] Comme le prestataire a déposé sa demande de prestations pour que celle-ci débute le 6 novembre 2022, il n’est pas admissible à cette nouvelle disposition. En effet, seules les demandes de prestations présentées à partir du 18 décembre 2022 permettent d’obtenir un maximum de 26 semaines de prestations.

[17] Le prestataire a indiqué qu’il n’avait pas travaillé après le 6 novembre 2022 puisqu’il était en arrêt de maladie. Il ne pouvait donc pas établir une nouvelle demande de prestations débutant après le 18 décembre 2022.

[18] Ainsi, puisque le prestataire a reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie, il ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi d’autres semaines de prestations de maladie.

Conclusion

[19] Le prestataire a reçu le nombre maximum de semaines de prestations prévues par la Loi, soit 15 semaines.

[20] L’appel est rejeté.

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