Assurance-emploi (AE)

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Citation : BC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1372

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (570176) datée du 15
mars 2023 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 6 juin 2023
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 10 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1044

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] Depuis quelques années, l’appelant travaille à titre de dessinateur pour l’employeur.

[4] Le 24 septembre 2021, l’employeur établit un horaire de travail mixte entre le télétravail et la présence au bureau. L’appelant doit travailler en présente le lundi, mardi, mercredi et jeudi et le vendredi à partir de son domicile.

[5] Selon l’employeur, l’appelant ne s’est pas présenté au travail à plusieurs reprises prétextant des problèmes de maux de dos et de mécanique avec sa voiture. Dans un premier temps, l’employeur lui a donné un avertissement de se présenter au travail. Dans un deuxième temps, il l’a suspendu une journée et par la suite 3 jours. Finalement, il a congédié l’appelant pour ses absences injustifiées.

[6] L’appelant présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Après enquête, la Commission refuse de lui verser des prestations, parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite. En effet, il devait savoir qu’en s’absentant de son travail sans autorisation et justification, il serait congédié.

[7] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Il ne savait pas qu’il était congédié pour ses absences. L’employeur savait qu’il avait des problèmes de santé et avec sa voiture. Il avait l’autorisation de s’absenter.

Question que je dois examiner en premier

[8] Le 6 juin 2023, l’appelant a transmis au Tribunal, par courriel, un argument supplémentaire. J’ai avisé la Commission qu’elle avait jusqu’au 14 juin 2023 pour y répondre. Elle n’a pas présenté de réponse.

Question en litige

[9] L’appelant a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite ?

Analyse

[10] Pour décider si l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison l’appelant a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi l’appelant a-t-il perdu son emploi ?

[11] Je retiens que l’appelant travaille à titre de dessinateur depuis 4 ans pour l’employeur. Au mois de septembre 2021, l’employeur informe l’appelant qu’il doit travailler au bureau 4 jours par semaine et 1 journée à son domicile.

[12] L’appelant ne s’est pas présenté au travail en raison de maux de dos et du bris de sa voiture. Il a informé son employeur de la situation. Il a déclaré avoir eu l’autorisation de s’absenter du bureau.

[13] Selon l’employeur, il a toléré la situation des absences de l’appelant, jusqu’au 10 octobre 2022. Il lui a demandé de se présenter au bureau le 11 octobre 2022, sinon il pouvait avoir des mesures disciplinaires. Il ne s’est pas présenté au bureau et il a eu une journée de suspension. Par la suite, il a reçu un avis de trois jours de suspension, parce qu’il ne s’était toujours pas présenté au bureau.

[14] L’appelant ne s’est pas présenté au bureau. Le 21 octobre 2022, l’employeur a envoyé par courrier et par adresse courriel personnelle à l’appelant une lettre de congédiement.

[15] Pour part, l’appelant reconnait que l’employeur l’a congédié pour ses absences, mais il n’est pas d’accord les conclusions de l’employeur et de la Commission concernant son inconduite.

[16] J’estime que l’appelant a perdu son emploi parce qu’il s’est absenté du bureau sans l’autorisation de son employeur.

La raison du congédiement de l’appelant est-elle une inconduite selon la loi ?

[17] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 2. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 3. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelant ait eu une intention coupableNote de bas de page 4.

[18] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 5.

[19] La Commission doit prouver que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 6.

[20] Selon l’appelant, bien que l’employeur l’ait congédié en raison de ses absences, il ne s’agit pas d’une inconduite. Tout d’abord, il a reçu l’autorisation de la superviseure pour travailler à la maison. Il avait des maux de dos et par la suite sa voiture a eu des ennuis mécaniques.

[21] Je retiens du témoignage de l’appelant, qu’il a travaillé au bureau le 26 et 27 septembre 2022. Il s’est absenté deux jours en raison de ses maux de dos. Le 3 octobre 2022, il a eu un problème mécanique avec sa voiture, il a travaillé à partir de son domicile.

[22] Le 5 octobre 2022, il a reçu un avertissement de se présenter le 11 octobre 2022, sinon il risquait d’être congédié. Il a compris qu’il était congédié et qu’il n’avait pas besoin de se présenter au bureau le 11 octobre 2022.

[23] Il déclare qu’il n’était pas au courant qu’il était suspendu de son travail le 14 octobre 2022, parce qu’il ne s’est pas présenté au travail.

[24] Il a informé son employeur, par courriel, qu’il pourrait revenir au travail à la suite de la réparation de sa voiture. Il n’a pas lu les courriels envoyés à son adresse de bureau.

[25] L’appelant explique qu’il n’a pas ouvert ses courriels à partir du 11 octobre 2021, parce qu’il avait l’impression qu’en se présentant au bureau il serait congédié pour absentéisme.

[26] Il a reçu la lettre de congédiement le 21 octobre 2022. Il a présenté sa demande pour recevoir des prestations le 28 octobre 2022.

[27] L’appelant n’est pas d’accord avec la date à laquelle il aurait présenté sa demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[28] Après l’audience, l’appelant indiqué que selon la pièce DGD3-1, la demande initiale débute le 9 octobre 2022.

[29] Il est vrai que la demande initiale commence le 9 octobre 2022. Cependant, la preuve au dossier indique que l’appelant a présenté sa demande le 28 octobre 2022Note de bas de page 7 à 12 h 40 par voie électronique.

[30] La demande initiale commence le 9 octobre 2022, parce que le dernier jour travaillé par l’appelant est le 11 octobre 2022. Il a été congédié le 21 octobre 2022 en raison de ses absences au bureau, mais l’arrêt de rémunération s’est produit le 11 octobre 2022. La période débute donc le dimanche de la semaine au cours de laquelle l’arrêt de rémunération survient, soit le 9 octobre 2022Note de bas de page 8.

[31] L’appelant soutient que les courriels ont été modifiés par l’employeur. Selon lui, il avait la permission de travailler à partir de son domicile. La superviseure a changé d’avis par la suite.

[32] Pour sa part, la Commission soutient que l’appelant devait savoir ou aurait dû savoir qu’il serait congédié, parce qu’il ne s’est plus présenté au bureau à partir du 11 octobre 2022 sans justification. L’appelant devait se présenter au bureau ou fournir une preuve justifiant ses absences. Ce qu’il n’a pas fait. Son geste a provoqué son congédiement.

[33] Après avoir étudié le dossier, entendu l’appelant et pris en compte les représentations des parties, je suis d’avis que les absences répétées de l’appelant constituent de l’inconduite.

[34] J’accorde peu de poids au témoignage de l’appelant. Ses explications ne sont pas réalistes et ne s’appuient pas sur la preuve au dossier. Il a tendance à spéculer ou à prêter des intentions ou remettre en question des éléments au dossier sans justification. Ainsi, il prétend que l’employeur a modifié les échanges courriel entre lui-même et l’employeur. Or, la preuve ne démontre pas ses prétentions. L’exemple de la date de la demande initiale de prestations en est un exemple. C’est pour cette raison que j’ai répondu aux prétentions de l’appelant à ce sujet.

[35] Je suis d’avis que la preuve démontre que l’appelant ne s’est pas présenté au bureau comme demandé par son employeur. Si, comme il le prétend, il n’a pas consulté les courriels après le 11 octobre 2022, parce qu’il savait qu’il était congédié ; il connaissait donc les conséquences de son geste : il serait congédié.

[36] Par ailleurs, il a déclaré lors de l’audience qu’il n’avait pas ouvert ses courriels après le 11 octobre 2022 et qu’il ne s’est pas présenté au bureau, pour ne pas être congédié. Il a donc délibérément refusé de se présenter au bureau et d’ouvrir ses courriels. Il connaissait les conséquences de son geste : le congédiement.

[37] Je conclus que la Commission a prouvé que les absences répétées de l’appelant constituent de l’inconduite.

Alors, l’appelant a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite ?

[38] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[39] La Commission a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[40] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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