Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1188

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 juin 2023
(GE-22-4044)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 31 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-698

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi le 30 juin 2018. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi, dont le versement a commencé le 5 août 2018. Il s’est rendu à l’étranger en janvier 2019 et de nouveau en mars 2019.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières de l’assurance-emploi du 25 janvier 2019 au 29 janvier 2019 et du 25 mars 2019 au 29 mars 2019, parce qu’il était à l’étranger à ces dates. Elle a également conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler. Après une révision défavorable à son égard, le prestataire a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que les raisons pour lesquelles le prestataire s’est trouvé à l’étranger ne relèvent d’aucune des exceptions énumérées à l’article 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations pendant le temps qu’il a passé à l’étranger. Elle a également conclu que le prestataire était disponible pour travailler alors qu’il était à l’étranger.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire soutient qu’à l’ère numérique de la communication instantanée, l’exigence de présence effective au Canada est déraisonnable et injuste alors qu’il a fait son voyage pour des motifs de compassion.

[6] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[10] Une demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui qu’il devra franchir à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il est possible de soutenir qu’il y a eu erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[11]  Autrement dit, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’à l’ère numérique de la communication instantanée, l’exigence de présence effective au Canada est déraisonnable et injuste alors qu’il a fait son voyage pour des motifs de compassion.

[13] À l’audience, le prestataire a expliqué qu’il s’est bel et bien rendu aux États-Unis pour rendre visite à un ami qui était en phase terminale du 24 janvier 2019 au 30 janvier 2019. Il a ajouté qu’il s’était rendu en République dominicaine pour des vacances du 23 mars 2019 au 30 mars 2019.

[14] La preuve non contestée montre que le prestataire se trouvait à l’étranger à ces dates. Comme l’a déclaré la division générale, même si le prestataire était disponible pour travailler, il est inadmissible au titre de l’article 37(b) de la Loi sur l’assurance-emploi parce que les raisons de ses absences du Canada ne répondaient à aucune des exceptions prévues à l’article 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[15] Malheureusement pour le prestataire, le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de lui permettre de recevoir des prestations d’assurance-emploi alors qu’il était à l’étranger. Le Tribunal ne peut pas modifier la loi. Seul le législateur peut modifier la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi.

[16] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas invoqué de motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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