Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 967

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (527969) datée du
1er septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 31 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3197

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La période de prestations de la prestataire ne peut pas être prolongée pour lui permettre de toucher toutes les semaines de prestations auxquelles elle a droit.

[3] Par conséquent, elle ne pourra pas toucher les 50 semaines de prestations.

Aperçu

[4] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 21 septembre 2021. Cependant, elle n’a reçu aucune prestation avant décembre 2021, parce que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations avant ce moment étant donné qu’elle était aux études.

[5] La prestataire affirme qu’elle a droit à 50 semaines de prestations, mais qu’elle ne les a pas reçues. Elle dit que sa demande a pris fin avant qu’elle ait reçu les 50 semaines.

[6] La Commission affirme qu’elle ne peut pas prolonger la période de prestations de la prestataire pour lui permettre de toucher plus de prestationsNote de bas de page 1. Elle dit que la raison pour laquelle elle n’a pas touché toutes ses prestations est qu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations pendant les mois où elle était aux études.

[7] Je dois décider si la période de prestations de la prestataire peut être prolongée pour lui permettre de toucher les 50 semaines de prestations auxquelles elle a droit.

Question que je dois examiner en premier

Documents déposés après l’audience

[8] À l’audience, la prestataire a demandé si elle pouvait envoyer des documents supplémentaires qu’elle dit avoir envoyés à la Commission, ce qui a expliqué quel était son problème avec sa décision initiale de ne pas lui verser 50 semaines de prestations.

[9] J’ai dit à la prestataire que je lui permettais d’envoyer ces documents et je lui ai demandé si elle pouvait me les faire parvenir au plus tard le 27 janvier 2023. Elle a dit qu’elle pouvait les envoyer avant cette date, alors j’ai confirmé la date limite du 27 janvier 2023 pour m’envoyer les documents.

[10] La prestataire n’a pas envoyé les documents au plus tard le 27 janvier 2023, ni même à la date de la présente décision. J’ai donc rendu ma décision sans les documents que la prestataire avait demandé la permission d’envoyer.

Questions en litige

[11] La durée de la période de prestations de la prestataire

[12] La question de l’inadmissibilité pour fréquentation scolaire

Analyse

La durée de la période de prestations de la prestataire

[13] Une période de prestations est le moment où une partie prestataire peut toucher ses prestations d’assurance-emploi. En général, une période de prestations dure 52 semainesNote de bas de page 2.

[14] Une fois qu’une période de prestations prend fin, à moins qu’une personne en commence une nouvelle, elle ne peut pas continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[15] Il est possible qu’une période de prestations prenne fin avant qu’une personne puisse toucher toutes les semaines de prestations auxquelles elle a droit. C’est ce qui est arrivé à la prestataire.

[16] La prestataire affirme qu’elle a droit à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi, mais qu’elle a seulement reçu 41 semaines. Elle veut maintenant les semaines manquantes auxquelles elle a droit.

[17] Je reconnais que la prestataire a droit à 50 semaines d’assurance-emploi, mais elle a seulement touché 41 semaines, car aucune partie ne conteste ce faitNote de bas de page 3.

[18] La vraie question n’est donc pas de savoir combien de semaines de prestations la prestataire peut recevoir (puisque tout le monde est d’accord pour dire qu’elle pourrait théoriquement recevoir 50 semaines), mais plutôt de savoir ce qui peut être fait pour permettre à la prestataire de toucher ces 50 semaines?

[19] La Commission affirme qu’il n’y a rien à faire pour permettre à la prestataire de toucher les 50 semaines parce que sa période de prestations a pris fin avant qu’elle puisse toucher toutes ses semaines de prestations et qu’elle ne peut pas être prolongée.

[20] Je suis d’accord avec les observations de la Commission. La période de prestations de la prestataire ne peut pas être prolongée.

[21] Généralement, une période de prestations (la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi) dure 52 semainesNote de bas de page 4. Il y a toutefois quelques raisons qui permettraient de prolonger une période de prestations.

[22] Ces raisons sont les suivantes :

[23] Si, pendant la période de prestations, la prestataire était incarcérée, elle recevait une indemnité d’accident du travail pour maladie ou blessure, ou elle était payée au titre d’un régime provincial étant donné qu’elle devait arrêter de travailler parce que son travail représentait un risque pour l’enfant dont elle était enceinte ou qu’elle allaitaitNote de bas de page 5.

[24] La prestataire a déclaré qu’elle ne se trouvait dans aucune de ces situations pendant sa période de prestations.

[25] Il est également possible de prolonger une période de prestations, pour certaines raisons, si la prestataire recevait ce qu’on appelle des prestations spéciales, mais cela n’est pas pertinent dans le cas de la prestataire, car elle a demandé et reçu des prestations régulièresNote de bas de page 6.

[26] Je conclus que, comme il y a 52 semaines entre le 19 septembre 2021 (la date du début de la période de prestations de la prestataire) et le 17 septembre 2022 (la date de la fin de la période de prestations de la prestataire), et qu’il n’y a aucune raison de prolonger la période de prestations de la prestataire, la période de prestations ne peut pas être prolongée au-delà du 17 septembre 2022.

[27] Je comprends que cela signifie que la prestataire ne pourra pas toucher les 50 semaines de prestations d’assurance-emploi, mais je ne peux rien faire, sa période de prestations ne peut pas être prolongée.

La question de l’inadmissibilité pour fréquentation scolaire

[28] La Commission affirme que la prestataire n’a pas touché les 50 semaines de prestations avant la fin de sa période de prestations parce qu’elle était inadmissible (c’est-à-dire qu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations) du 20 septembre 2021 au 2 décembre 2021 parce qu’elle était aux étudesNote de bas de page 7.

[29] Il me semble clair que si la prestataire n’avait pas été inadmissible, elle aurait pu toucher les 50 semaines de prestations.

[30] Cependant, je peux examiner seulement une question sur laquelle la Commission a fait une révisionNote de bas de page 8, alors il aurait fallu que la Commission fasse une révision sur la question du versement des prestations à la prestataire pendant ses études pour que je rende une décision à ce sujet.

[31] La Commission affirme qu’elle n’a pas révisé la question de la disponibilité de la prestataire pendant ses étudesNote de bas de page 9.

[32] La prestataire soutient qu’elle a mentionné ses études dans son formulaire de demande de révision, et je conviens qu’elle l’a fait. Toutefois, même si elle en a peut-être parlé, je ne vois aucune décision officielle de révision de la Commission sur cette question ni aucune discussion sur la disponibilité de la prestataire pendant le processus de révisionNote de bas de page 10.

[33] Je conclus que, comme aucune décision de révision n’a jamais été rendue sur la question de la disponibilité de la prestataire pendant ses études et que la Commission ne s’est même pas penchée sur la question pendant le processus de révision, je n’ai pas la compétence nécessaire pour examiner cette question.

[34] Même s’il est dommage que la Commission n’ait pas abordé la question de la disponibilité de la prestataire pendant ses études lorsque celle-ci a envoyé sa demande initiale de révision, puisqu’elle a soulevé ces questions, la prestataire peut demander une révision de la question du versement de prestations pendant ses études, si elle le souhaite.

[35] Si elle voulait que la Commission vérifie si elle était disponible pendant ses études et si elle pouvait lui verser des prestations pour ces semaines, elle devrait remplir un formulaire de demande de révision (qui se trouve sur le site Web de la Commission, ou elle pourrait les appeler ou visiter un Centre Service Canada) et demander à la Commission de réviser sa décision selon laquelle elle n’était pas disponible du 20 septembre 2021 au 2 décembre 2021.

[36] Rien ne garantit que la Commission présentera une demande de révision ou, si elle le fait, qu’elle trouvera une solution en sa faveur, mais la prestataire peut lui demander si elle le souhaite, car c’est une option qu’elle pourrait explorer pour obtenir toutes les semaines de prestations auxquelles elle a droit.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

[38] Même si la prestataire n’a pas pu toucher toutes ses semaines de prestations avant la fin de sa période de prestations, je ne peux pas prolonger sa période de prestations.

[39] Cela signifie que sa période de prestations se termine le 17 septembre 2022 et que la prestataire ne pourra pas toucher les 50 semaines de prestations.

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