Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 966

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : F. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou
représentant :
Daniel McRoberts

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 31 janvier 2023
(GE-22-3197)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 25 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-144

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence. L’appel sera renvoyé à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] F. M. est la prestataire. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 21 septembre 2021. Elle n’a reçu aucune prestation avant décembre 2021, parce que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi qu’elle était aux études de septembre 2021 à décembre 2021. Elle a précisé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant ses études.

[3] La prestataire a fait appel à la division générale. Celle-ci a rejeté son appel, concluant que la période de prestations ne pouvait pas être prolongée pour lui permettre de demander des semaines supplémentaires de prestations. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour décider si la prestataire était disponible pour travailler, parce que la Commission n’avait pas rendu de décision de révision sur cette question.

[4] La prestataire a fait appel à la division d’appel. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas aux études au cours de la période pertinente, et qu’elle était donc disponible pour travailler.

[5] La Commission convient maintenant que la division générale a commis une erreur en n’exerçant pas sa compétence pour examiner toutes les questions dont elle était saisieNote de bas de page 1. Elle me demande de renvoyer le dossier à la division générale pour réexamenNote de bas de page 2.

[6] La prestataire convient que je devrais renvoyer le dossier à la division générale pour réexamenNote de bas de page 3.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a omis d’exercer sa compétence pour trancher toutes les questions dont elle était saisie. Elles me demandent de renvoyer l’appel à la division générale, parce que le dossier est incomplet et que d’autres éléments de preuve sont requis pour rendre une décision.

J’accepte l’issue proposée

[8] La division générale a commis une erreur. La prestataire a témoigné de sa disponibilité et a clairement déclaré qu’elle était disponible pour travailler du 20 septembre 2021 au 5 décembre 2021 parce que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle était aux études à ce moment-là. Comme la Commission n’a pas rendu de décision de révision, la division générale a conclu qu’elle ne pouvait pas non plus rendre de décision.

[9] La division générale avait le pouvoir d’examiner la disponibilité de la prestataire pendant ses études, même si la question n’a pas été réexaminée par la Commission. Certaines affaires donnent à penser que le Tribunal devrait adopter une approche générale à l’égard de sa compétence, dans les limites de la loi, pour gérer les appels de façon équitable et efficace, et pour examiner les demandes et les décisions sous-jacentes afin d’établir la portée de la révisionNote de bas de page 4.

[10] La loi prévoit qu’une personne peut demander la révision d’une décision de la CommissionNote de bas de page 5. Si elle n’est pas d’accord avec la décision de révision, elle peut faire appel à la division générale du TribunalNote de bas de page 6. Dans la présente affaire, la prestataire a demandé une révision et a soulevé la question de la disponibilité. Elle a reçu une décision de révision et n’était pas satisfaite du résultat, en partie parce que la Commission n’a pas examiné sa disponibilité.

[11] La prestataire a clairement soulevé la question de la disponibilité, mais la Commission n’a pas abordé cette question pendant la révision. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale a le pouvoir de « rendre la décision que la Commission aurait dû rendre »Note de bas de page 7. De plus, le Tribunal devrait adopter une approche générale à l’égard de sa compétence, afin de gérer les appels de façon équitable et efficaceNote de bas de page 8. Cela signifie que la division générale avait le pouvoir de rendre une décision sur la disponibilité de la prestataire, mais qu’elle n’a pas exercé sa compétence.

Le dossier sera renvoyé à la division générale

[12] Les parties conviennent que ce dossier devrait être renvoyé à la division générale pour réexamen. Je suis d’accord. Il n’est pas possible de substituer ma décision à celle de la division générale parce que le dossier est incomplet. La division générale n’a pas posé de questions sur la disponibilité de la prestataire parce qu’elle a décidé qu’elle n’avait pas compétence sur cette question. Comme la preuve nécessaire pour rendre une décision ne se trouve pas au dossier, je renvoie celui-ci à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas exercé sa compétence. Je renvoie l’appel à la division générale pour réexamen.

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